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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 16 janv. 2025, n° 23/02701 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/02701 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 16 JANVIER 2025
N° RG 23/02701 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FJG3
Pole social du TJ de VAL DE BRIEY
21/00075
05 décembre 2023
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTS :
Monsieur [S] [B]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [Z] [B]
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Madame [I] [B]
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [E] [B]
[Adresse 1]
[Localité 22]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [N] [B]
[Adresse 15]
[Localité 8]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Madame [R] [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 10]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [P] [B]
[Adresse 16]
[Localité 7]
Représenté par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
Madame [V] [B]
[Adresse 13]
[Localité 9]
Représentée par Me Frédéric QUINQUIS de la SELARL Ledoux & Associés, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
S.A. [26] Régulièrement assignée prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 3]
[Localité 11]
Ni comparante ni représentée
S.A.S. [20] venant aux droits de la société [19] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 21]
[Localité 18]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 14]
[Localité 6]
Représentée par Madame [I] [Y], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 16 Octobre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Décembre 2024; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 15 Janvier 2025 puis au 16 Janvier 2025 ;
Le 16 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
M. [A] [B], né en 1929, a effectué sa carrière dans une cokerie en qualité de maçon fumiste, au sein des sociétés [26] et [20], venant aux droits des sociétés [24] et [25].
Il a déclaré un cancer de la vessie, objectivé par certificat médical du 12 juin 2013, dont l’origine professionnelle a été reconnue par la CPAM de Meurthe-et-Moselle (ci-après dénommée la caisse), sur avis favorable du Comité régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 23] Nord-Est, saisi pour cause de conditions du tableau 16 BIS C, relatif aux « Affections cancéreuses provoquées par les goudrons de houille, les huiles de houille, les brais de houille et les suies de combustion du charbon » non remplies.
L’état de santé de M. [B] a été déclaré consolidé au 16 septembre 2014 et son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 30 %.
Après échec de la tentative de conciliation, M. [A] [B] a saisi le 12 décembre 2014 les juridictions de sécurité sociale aux fins de voir reconnaître la faute inexcusable de ses employeurs dans l’apparition de sa maladie professionnelle.
Par jugement définitif du 21 avril 2016, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Longwy a reconnu la faute inexcusable de ses employeurs et a fixé à 93 000 euros le montant total de ses préjudices personnels se décomposant comme suit :
Souffrances physiques : 30.000 euros
Souffrances morales : 30.000 euros
Préjudice d’agrément : 15.000 euros
Préjudice sexuel : 3.000 euros
Déficit fonctionnel temporaire : 15.000 euros
M. [A] [B] a déclaré une rechute selon certificat médical du 22 mai 2019, dont il est décédé le 16 juin 2019. La rechute a été prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 9 août 2019, la caisse a reconnu l’imputabilité du décès à la maladie professionnelle du 12 juin 2013 et a accordé à sa veuve Mme [V] [B] la rente de conjoint survivant.
Le 6 septembre 2021, ses ayants-droits ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey d’une demande d’indemnisation complémentaire des préjudices de M. [B] ainsi que de leur préjudice moral au titre de la faute inexcusable précédemment reconnue.
Par jugement du 5 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— débouté les consorts [B] de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté la caisse primaire d’assurance maladie de l’intégralité de ses demandes,
— débouté les consorts [B] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [B] aux entiers dépens,
— débouté les parties de leur demande plus amples ou contraires.
Par acte du 21 décembre 2023, les consorts [B] ont interjeté appel de ce jugement.
Les consorts [B], dument représentés, ont repris leurs conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2024 et ont sollicité ce qui suit :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable le recours de M. [A] [B] et de ses ayants droit et rejeter toutes les fins de non-recevoir ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire la matérialité de la rechute de rechute de la maladie professionnelle était contesté et que cette contestation était jugée recevable malgré sa contestation expresse,
— ordonner la nomination d’un « premier » voire d’un « second » CRRMP ;
— fixer la date de consolidation de la rechute à la date du décès soit le 16 juin 2019 ;
— fixer, au titre de l’action successorale, la réparation du préjudice des ayants-droits de M. [A] [B] comme suit :
Souffrances physiques : 60.000 euros
Souffrances morales : 70.000 euros
Préjudice d’agrément : 40.000 euros
Préjudice esthétique : 5.000 euros
Préjudice sexuel : 3.000 euros
DFT : 40.000 euros
PEV : 40.000 euros
A titre subsidiaire, s’il n’était pas fait droit aux demandes d’indemnisation des souffrances physique et morale et du DFT,
— fixer, au titre de l’action successorale, la réparation du préjudice des ayants-droits de M. [A] [B] comme suit :
DFP : 114.000 euros
— rappeler, en tant que de besoin, la loi et le texte de l’article L. 452-3 du code de la Sécurité Sociale qui dispose : « La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur » et préciser cette obligation légale en tant que de besoin, d’autant que la Cour de Cassation étend cette obligation à toutes les indemnisations pouvant accordées et non comprises au livre IV après la décision du Conseil Constitutionnel ;
— préciser que la CPAM sera tenue de remettre les indemnisations accordées à ce titre entre les mains de la succession de M. [A] [B] ;
— allouer, au titre de l’action successorale, aux ayants droit de M. [A] [B] l’indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation, à laquelle M. [A] [B] aurait pu prétendre avant son décès conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— afin d’éviter toute difficulté d’exécution préciser que la date de consolidation servant au calcul de cette indemnité est le 16 juin 2019, date du décès et donc nécessairement la date de consolidation de la rechute ;
A titre subsidiaire faire injonction à la caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle de fixer ce taux après expertise sur pièce par ses services ;
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une expertise judiciaire avec mission de fixer le taux d’incapacité dont était atteint M. [A] [B] à l’instant de sa mort, préciser que cette expertise sera réalisée sur pièces ;
A défaut,
— constater que l’absence de taux d’incapacité résulte d’une abstention fautive de la CPAM, en conséquence, vu l’article 1240 du code civil, condamner la CPAM de Meurthe-et-Moselle à verser une indemnité équivalente au montant de l’allocation forfaitaire dont aurait pu prétendre la succession de M. [A] [B] au titre de la perte de chance ;
— fixer l’indemnisation du préjudice moral du conjoint survivant à 77.000 €, le préjudice moral de chaque enfant à 45.000 € et le préjudice moral de chaque petit enfant à 10.000 € et celui de chaque arrière petit-enfant à 5.000 € ;
En conséquence :
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de Mme [V] [B] épouse de M. [A] [B] à 77.000 €
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de Mme [S] [B] à 45.000 €
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de M. [Z] [B] à 10.000 €
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de Mme [I] [B] à 10.000 €
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de M. [E] [B] à 45.000 €
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de M. [N] [B] à 45.000 €
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de Mme [R] [B] à 10.000 €
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de M. [K] [B] à 5.000 €
— fixer l’indemnisation du préjudice moral de M. [P] [B] à 10.000 €
— préciser que ces indemnisations seront avancées par la CPAM à chacun des ayants droits ;
— condamner la société [20], et plus généralement toute partie succombante, à verser aux ayants droit de M. [A] [B] la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement toute partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens.
Les consorts [B] sollicitent l’indemnisation des préjudices personnels de [A] [B] suite à sa rechute ainsi que de leur préjudice moral.
La société [26] ne s’est ni présentée, ni fait représenter, la convocation étant revenue avec la mention « Inconnue à l’adresse », étant précisé que l’acte de convocation en première instance a été transformée en procès-verbal de recherches infructueuses.
La société [20], venant aux droits de la société [19], dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 7 octobre 2024 et a sollicité ce qui suit :
A titre principal,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Val de Briey du 5 décembre 2023 dans toutes ses dispositions ;
— débouter les consorts [B] de toutes leurs demandes indemnitaires dirigées contre elle;
— condamner les appelants aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— ramener les demandes d’indemnisation des consorts [B] à de plus justes proportions.
La société conteste les demandes indemnitaires des consorts [B], dans leur principe et dans leur quantum, tant en ce qui concerne les demandes d’indemnisation du préjudice moral de ses ayants-droits, [A] [B] étant décédé à l’âge de 90 ans, que des préjudices personnels de [A] [B], déjà indemnisé sur la période antérieure au 21 avril 2016 à hauteur de 93 000 euros.
La caisse primaire d’assurance maladie de Meurthe-et-Moselle, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 10 octobre 2024 et a sollicité ce qui suit :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey du 5 décembre 2023,
— débouter les consorts [B] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires ;
A défaut,
— ramener ces demandes à de plus justes proportions.
La caisse soutient notamment que les demandes d’indemnisation complémentaires au titre de la rechute sont pour partie irrecevables, étant déjà indemnisées, et que rien ne vient étayer un préjudice complémentaire concernant d’autres chefs de demandes concernant la période allant de 2016 à 2019, période durant laquelle [A] [B] était âgé de 87 à 90 ans.
En cas de condamnation, elle sollicite à l’audience le bénéfice de son action récursoire.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 octobre 2024, les parties représentées s’en remettant à leurs écritures, puis mise en délibéré au 18 décembre 2024, prorogé au 15 janvier 2025.
Motifs
Il ressort d’une mention portée sur une convocation adressée à madame [V] [B] revenue avec la mention d’une adresse invalide que celle-ci serait décédée le 30 août 2022.
Il faut dès lors rouvrir les débats pour inviter les consorts [B] et leur conseil à se prononcer sur cette situation et à en tirer le cas échéant toutes conséquences de droit, d’interruption d’instance la concernant ou de reprise au titre d’une action successorale.
L’affaire sera renvoyée à l’audience du 23 avril 2025 à 13 h 30, le présent arrêt valant convocation des parties
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Avant dire droit,
ROUVRE les débats aux fins que les appelants, consorts [B], se prononcent aux fins énoncées dans les motifs de l’arrêt sur la situation de madame [V] [B] ;
RENVOIE à l’audience du 23 avril 2025 à 13 h 30 pour conclusions des consorts [B].
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
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