Confirmation 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 26 mai 2025, n° 25/02870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/02870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Meaux, 24 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 26 MAI 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/02870 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMLF
Décision déférée : ordonnance rendue le 24 mai 2025, à 19h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux
Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. X se disant [V] [T]
né le 27 juillet 1988 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 4] n°2
assisté de Me Carla Valencia Safi, avocat de permanence au barreau de Paris,
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Isabelle Zerad du cabinet Adam Caumeil, avocat au barreau de Paris
présent en salle d’audience de la Cour d’appel de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu l’ordonnance du 24 mai 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. X se disant [V] [T] enregistrée sous le numéro RG 25/1982 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro RG 25/1972, déclarant le recours de M. X se disant [V] [T] recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [V] [T] au centre de rétention administrative n°2 du [Localité 4], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 24 mai 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 25 mai 2025, à 12h19, par M. X se disant [V] [T] ;
— Après avoir entendu les observations :
— par visioconférence, de M. X se disant [V] [T], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [T] [V] est né le 27 juillet 1988 à [Localité 2] (Côte D’Ivoire), pays dont il a la nationalité. Il a à nouveau été placé en garde à vue le 19 mai 2025 à 14h10.
Le Préfet de la Seine-Saint-Denis a pris un arrêté de placement en rétention administrative le 20 mai 2025 à 10h46, notifié au requérant au même moment.
Par une ordonnance du Magistrat du siège en date du 24 mai 2025 (Pièce n°5), Monsieur [T] a été prolongé pour une durée de 26 jours.
Le retenu a interjeté appel et sollicite :
A titre principal :
— infirmer l’ordonnance n°25/01982 statuant sur une première prolongation d’une mesure de rétention administrative du magistrat du siège du 24 mai 2025 :
— déclarer la procédure irrégulière ;
— annuler la procédure ;
— rejeter la requête en prolongation de la rétention de monsieur [T] ;
— dire n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de monsieur [T] ;
A titre subsidiaire :
— infirmer l’ordonnance n°25/01982 statuant sur une première prolongation d’une mesure de rétention administrative du magistrat du siège du 24 mai 2025 :
— rejeter la requête en prolongation de la rétention de monsieur [T] ;
— dire n’y avoir lieu à la prolongation de la rétention de monsieur [T] ;
motivation
I/ Sur le moyen d’irrégularité de la procédure, soulevé in limite litre, tiré de l’absence des nouvelles mentions de l’article 63-4-2 du Code de procédure pénale, issues de la loi du 22 avril 2024
Aux termes de l’article L. 743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
L’article 63-1 du code pénal oblige à peine de nullité à l’information faite au gardé à vue de ses droits dont celui d’être assisté par un avocat conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 de ce code.
Ces articles 63-3-1 à 63-4-3 du code de procédure pénale précisent les modalités de l’intervention de l’avocat et son rôle lors de la garde à vue.
Plus précisément l’article 63-4-2 du même Code (Modification LOI n°2024-364 du 22 avril 2024 – art. 32) dispose que : « La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes ».
Il est constant que Monsieur [T] [V] n’a pas exercé son droit à être assisté d’un avocat.
Le conseil du retenu soutient que la procédure antérieure est irrégulière en raison de la notification incomplète des droits, en estimant que si Monsieur [T] [V] avait été informé de la possibilité d’avoir un avocat en début d’audition et que celle-ci ne pourrait commencer sans la présence de l’avocat, il est raisonnable de supposer qu’il aurait pris une décision différente. Cette omission engendre donc un grief substantiel.
Sur ce,
La cour rappelle que les dispositions combinées des articles 63-1, 63-1-1, 63-4-1 et 63-4-2 du code de procédure pénale accordent au gardé à vue le droit, dès le début de sa mesure de garde à vue, de bénéficier du droit à l’assistance d’un avocat. L’article 63-4-2, issue de la loi n° 2024 -364 du 22 avril 2024, précise que « La personne gardée à vue peut demander que l’avocat assiste à ses auditions et confrontations. Dans ce cas, elle ne peut être entendue sur les faits sans la présence de l’avocat choisi ou commis d’office, sauf renonciation expresse de sa part mentionnée au procès-verbal. Au cours des auditions ou confrontations, l’avocat peut prendre des notes ».
Au cas d’espèce, Monsieur [T] [V] ne démontre pas en quoi les nouveaux droits de la loi du 22 avril 2024, n’ont pas été notifiés puisque le PV 2025/2666 du 19 mai 2025 à 14H35 de notification de début de garde à vue mentionne que l’information a été reçue des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale, incluant donc l’information selon laquelle la première audition sur les faits ne peut débuter sans la présence de l’avocat sauf renonciation expresse. De sorte que Monsieur [T] [V] s’est vu notifier la plénitude de ses droits, les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve contraire.
De plus, du moyen de nullité soulevé, il convient de retenir que Monsieur [T] [V] reproche à la procédure de ne pas avoir été informé qu’aucune audition ne pouvait débuter sans la présence de l’avocat. Et si un avocat désigné ne pouvait être présent dans un délai de deux heures, ou ne pouvait pas être contacté, l’officier de police judiciaire devait immédiatement saisir le bâtonnier pour la désignation d’un avocat commis d’office.
Or, en complément de ce qui est défendu par le conseil du retenu, tout comme le gardé à vue dispose du droit à l’assistance de l’avocat, il dispose également du droit de ne pas être assisté. Aussi, il importe de relever que le susnommé, entendu la première fois le 19 mai 2025 à 16 h00, a indiqué en préambule qu’il ne souhaitait pas être assisté d’un conseil au cours de celles-ci. De sorte qu’à 2 reprises, la première fois lors de la notification de ses droits, la seconde fois lors de son audition, l’intéressé a exprimé son droit de ne pas recourir à l’assistance d’un avocat. Il n’en résulte aucun grief.
La procédure de garde à vue ne comporte donc pas d’irrégularité.
II/ Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence de motivation et d’examen de la situation de Monsieur [T] et du caractère disproportionné de l’Arrêté
Aux termes de l’article L 741-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée.
La motivation doit être factuelle, en rapport avec la situation de l’intéressé.
Cependant, cette motivation n’est pas tenue de reprendre l’ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l’intéressé dès lors qu’elle contient des motifs spécifiques à l’étrangers sur lesquels l’autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Il est constant que le préfet statue en fonction des éléments qui sont en sa possession au moment où il prend son arrêté.
En défense, le retenu critique l’arrêté de placement en rétention administrative en raison de :
— son insuffisante motivation au regard de sa situation familiale,
— son défaut d’examen de sa situation personnelle
— son caractère disproportionné,
— l’absence de menace pour l’ordre public.
Monsieur [T] [V] fait avoir un défaut d’examen sérieux et individuel de sa situation personnelle et familiale, puisqu’il explique résider sur le territoire français depuis 2017. Il demeure chez son frère, au [Adresse 1] à [Localité 3].
Il a entrepris des démarches en vue d’obtenir l’asile en raison des persécutions qu’il redoute dans son pays d’origine, mais celles-ci n’ont pas abouti. Il est néanmoins resté en France, craignant toujours pour sa sécurité en cas de retour, et en raison de la présence de sa famille proche sur le territoire ses frères [N] [T], [O] [T], [J] [T] et Madame [X] [T].
SUR CE,
La cour rappelle que la régularité de la décision administrative s’apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l’administration à cette date et l’obligation de motivation ne peut s’étendre au-delà de l’exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
En l’espèce l’arrêté de placement en rétention vise l’obligation de quitter le territoire français prise le 08/11/2023.
De plus, l’arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant que Monsieur [T] [V] :
— il s’est préalablement soustrait à une mesure d’éloignement du 8 novembre 2023 et aux obligations prescrites par le préfet du Val d’Oise ayant prononcé une assignation à résidence,
— ne présente pas de garanties de représentation effectives et suffisantes propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure de reconduite dont il fait l’objet ;
— en outre que l’intéressé, qui est dépourvu de document d’identité ou de voyage, n’a pas justifié d’une adresse fixe et stable alors qu’il en avait la possibilité pendant le temps de sa garde à vue ;
— l’intéressé, qui vit en France en situation irrégulière depuis 2017, a déclaré lors de l’audition des services de police vouloir rester en France ;
— que si Monsieur X se disant [T] [V] déclare être père d’un enfant, il n’en justifie pas, ni de sa contribution à son/leur éducation et à son/leur entretien ;
— l’intéressé a indiqué vivre en France depuis 2017, il n’en justifie pas, ni de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France, ni de conditions d’existence pérennes, ni même d’une insertion particulièrement forte dans la société française ;
— Monsieur X se disant [T] [V] ne peut se prévaloir d’un état de vulnérabilité ou de tout handicap de nature à faire obstacle à une mesure de placement en rétention ; qu’en effet, au cours de l’audition par les services de police, l’intéressé n’a pas fait état d’une telle vulnérabilité ou de handicap ;
Si l’administration a indiqué à tort que l’intéressé est dépourvu de document d’identité ou de voyage alors que la procédure comporte le passeport de l’intéressé, les autres éléments retenus par la Préfecture conservent toute leur pertinence et leur actualité. La cour relevant que [T] [V] ne justifie d’aucune ressource et lors de son audition il a indiqué travailler dans la sécurité de manière non déclarée et il s’est préalablement soustrait à une mesure d’éloignement du 8 novembre 2023 et aux obligations prescrites par le préfet du Val d’Oise ayant prononcé son assignation à résidence. Il est de plus interpellé pour des infractions en lien avec les stupéfiants le 19 mai 2025.
Dans ces conditions la décision litigieuse atteste de la prise en compte par le Préfet au vu de la situation de l’intéressé de l’ensemble des critères prévus par la loi et comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent.
Aussi, la motivation de l’arrêté est suffisante en soi, le préfet n’étant pas tenu de motiver sa décision sur l’ensemble des critères de personnalité de l’étranger dès lors qu’il s’appuie sur des motifs suffisants pour justifier l’inanité du recours à l’assignation à résidence.
Les moyens tirés de l’insuffisance voire de l’absence de motivation et la disproportion de cette décision administrative doivent être écartés.
Pour le reste le moyen soutenu par Monsieur [T] [V], s’interprète comme une contestation de la décision d’éloignement et non la décision prolongeant la rétention. Or il résulte d’une jurisprudence constante, rendue au visa de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d’exception à l’occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention. Le juge judiciaire excède donc ses pouvoirs en appréciant la légalité de la décision de retour, décision administrative distincte de l’arrêté de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207, Bull. 2017, I, n° 201).
Sur la caractérisation de la menace à l’ordre public, la Cour relève que bien qu’il soit sous mesure d’éloignement, Monsieur [T] [V] persiste à s’inscrire dans une bravade à l’encontre des institutions puisque même en arrivant au CRA il a à nouveau été fouillé et a cherché à y faire entrer des stupéfiants, acte illicite qui n’aura pas échappé à la vigilance des fonctionnaires de police qui ont acté de la découverte de cannabis le 20 mai 2025 en arrivant au CRA.
Le moyen est écarté.
III/ Sur le troisième moyen, tiré de la méconnaissance de l’article L741-3 du CESEDA et de l’absence manifeste des diligences de l’administration
L’Article L. 741-3 du CESEDA dispose qu’ : « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention. »
La directive européenne n°2008-115/CE dite directive 'retour’ dispose en son article 15§1 que toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. La rétention doit reposer sur des circonstances de fait qui la rendent nécessaire et proportionnée (CJUE 5 juin 2014 M. MAHDI, C-146/14).
En l’espèce, il s’évince des documents versés aux débats que la préfecture du Val d’Oise qui détient le passeport de Monsieur [T] [V] avait demandé au Ministère de l’intérieur le 31 mars 2025, sur la base d’une assignation à résidence du 18 avril 2025, d’effectuer un routing avec un vol prévu le 26 mai 2025 à 14H10.
Le conseil du retenu soutient que ce vol prévu pour le 26 mai 2025, doit être manifestement annulé puisqu’il n’y est fait référence, ni dans la demande de prolongation, ni dans l’arrêté de placement en rétention, à défaut d’en justifier le contraire.
De plus le conseil du retenu estime que le vol envisagé ne pouvait matériellement pas être effectué puisque l’appel interjeté par Monsieur [T] ou par le Parquet / la Préfecture contre l’ordonnance du 24 mai 2025, l’audience devant la Cour d’appel n’aurait pu se tenir qu’à partir du 26 ou du 27 mai au plus tôt. Dès lors, le vol programmé le 26 mai à 14h10 ne pouvait raisonnablement être envisagé comme une perspective effective d’éloignement. Il est manifeste que la préfecture n’a même pas pris en considération cette éventualité procédurale, ce qui témoigne d’un défaut manifeste d’anticipation et de diligence.
Sur ce,
La cour constate que la préfecture du Val d’Oise qui détient le passeport de Monsieur [T] [V] avait déjà organisé depuis le 31 mars 2025, sur la base d’une assignation à résidence du 18 avril 2025, le routing permettant l’obtention d’un vol du 26 mai 2025 à 14h10, objectif maintenu de l’administration dans la mesure où le routing est dument versé en procédure et que les Préfecture de Seine Saint-Denis et du Val d’Oise ont agi de concert dans l’intérêt d’une prompte rétention de l’intéressé.
Il en résulte que la préfecture a bien accompli les diligences nécessaires et suffisantes pour permettre l’exécution de la mesure d’éloignement au cours de la période concernée et que le grief tiré de l’insuffisance de diligences est infondé.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [V] [T] pour une durée de 26 jours en confirmant l’ordonnance de première instance.
PAR CES MOTIFS
REJETONS le moyen de nullité de la garde à vue,
REJETONS les moyens de contestation de l’arrêté de placement en rétention,
RECEVONS la requête de la Préfecture,
CONFIRMONS l’ordonnance,
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à l’intéressé par l’intermédiaire du chef du centre de rétention administrative (avec traduction orale du dispositif de l’ordonnance dans la langue comprise par l’intéressé ),
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 26 mai 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’avocat de l’intéressé
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