Confirmation 30 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 30 nov. 2023, n° 21/00744 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 21/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 5 octobre 2021, N° 19/02167 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
[O] [W]
C/
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 30 NOVEMBRE 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00744 – N° Portalis DBVF-V-B7F-F2AR
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 05 Octobre 2021, enregistrée sous le n°19/02167
APPELANT :
[O] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
INTIMÉE :
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Florent SOULARD de la SCP SOULARD-RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Sandrine COLOMBO, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 28 août 2018, une procédure de liquidation a été ouverte au profit de la société [5] dont M. [W] était le gérant majoritaire et a été clôturée pour insuffisance d’actif le 16 juin 2020.
Le 2 février 2019, l’union de recouvrement des cotisations de la sécurité sociale et des allocations familiales de Bourgogne (l’URSSAF) a adressé à M. [W] une mise en demeure lui réclamant paiement de la somme de 468 euros au titre du solde des cotisations sociales dues après radiation de sa société.
Après rejet de son recours par la commission de recours amiable de l’URSSAF, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon lequel, par décision du 5 octobre 2021, a :
— déclaré le recours recevable,
— dit que la dette de cotisations sociales, ayant pour origine la couverture sociale de M. [W], revêt une nature personnelle,
— dit en conséquence que le paiement de cette dette incombe à M. [W], sur son patrimoine propre, et ne peut faire l’objet d’aucune inscription au passif de la société [5],
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— mis les dépens à la charge de M. [W].
Par déclaration enregistrée le 8 novembre 2021, M. [W] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 7 juin 2023, M. [W] demande à la cour de :
— statuer le recours en appel recevable,
— dire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la nature de la dette, celle-ci étant définitivement effacée,
— dire qu’en raison de l’effacement de la dette URSSAF par la validation de l’effacement des dettes par la commission de surendettement, il ne peut plus être poursuivi pour le paiement de celle-ci,
— demander à l’URSSAF Bourgogne de confirmer la cessation des poursuites à son encontre.
Par courriel en date du 12 septembre 2023, l’URSSAF indique que l’appel de M. [W] n’est plus fondé dans la mesure où la créance de l’URSSAF a été effacée par la décision de la commission de surendettement du 26 janvier 2023.
Le conseil de l’URSSAF, présent à l’audience, relève que l’appel est non soutenu en raison de l’absence de M. [W] tout en précisant que la créance est effacée.
MOTIFS
Il résulte de l’article 931 du code de procédure civile, en matière de procédure sans représentation obligatoire, que l’appelant doit soit comparaître, soit se faire représenter par une personne autorisée à le faire.
L’appelant, régulièrement convoqué, n’a pas comparu, ne s’est pas fait représenté et l’absence de comparution ne peut être suppléée par l’envoi de conclusions.
En l’absence de moyens susceptibles d’être soulevés d’office, il convient, après examen des conclusions de l’intimée de rejeter l’appel et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué.
Il sera aussi relevé que, comme l’indique l 'URSSAF, l’effacement de sa créance a été décidé par la commission de surendettement dans sa décision du 26 janvier 2023.
M. [W] supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 5 octobre 2021,
Y ajoutant :
Condamne M. [W] aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Sandrine COLOMBO Olivier MANSION
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