Confirmation 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. des étrangers jld, 2 août 2024, n° 24/00031 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00031 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pau, 25 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2024 |
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Texte intégral
N°24/02510
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PAU
ORDONNANCE
CHAMBRE SPÉCIALE
Hospitalisation sous contrainte
2 août 2024
Dossier N°
N° RG 24/00031 – N° Portalis DBVV-V-B7I-I5NW
Objet :
Recours contre la décision du JLD statuant en application des articles L 3211-12-1 et suivants du code da la santé publique
Affaire :
[P] [W]
—
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES, ADTMP
Nous, Joëlle GUIROY, Conseillère à la Cour d’Appel de PAU, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président en date du 5 juillet 2024, statuant en application des dispositions des articles R3211-18 et suivants du code de la santé publique, avons rendu après débat contradictoire tenu le 2 août 2024 à 9h30, l’ordonnance suivante à l’audience du 2 août 2024 à 14h00,
Avec l’assistance de Madame GABAIX-HIALE, Greffier
ENTRE :
Monsieur [P] [W]
Demeurant [Adresse 5]-[Localité 3]
Actuellement au centre hospitalier des Pyrénées
[Localité 4]
comparant en personne
Assisté de Me Clémence NAVARRO, avocat au barreau de PAU
Suite à une ordonnance du Juge des libertés et de la détention de PAU, en date du 25 Juillet 2024,
ET :
CENTRE HOSPITALIER DES PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 4]
ADTMP
[Adresse 2]
[Localité 3]
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier de [Localité 3], avisé, non comparant,
Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques, avisé, non comparant
L’ADTMP, tiers, avisé, représentée par Madame [E] [Z]
PARTIE JOINTE : Ministère public
OuÏ à l’audience publique tenue le 2 août 2024 :
— Madame la Présidente en son rapport,
— l’appelant en ses explications,
— le conseil de l’appelant en ses conclusions orales,
— le Ministère Public, en ses réquisitions écrites,
— En cet état l’affaire a été mise en délibéré conformément à la loi
****************
Monsieur [P] [W] né le 18 août 2000 à [Localité 6], sous curatelle renforcée, a été hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 3] le 17 juillet 2024 en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande d’un tiers d’urgence.
Sur requête de directeur du centre hospitalier de [Localité 3] en date du 23 juillet 2024, le juge des Libertés et de la détention de Pau a, par ordonnance du 25 juillet 2024, constaté la régularité de la procédure et à titre principal, confirmé à ladite date la mesure de soins sans consentement sous le régime d’une hospitalisation complète prise à l’égard de Monsieur [P] [W].
Cette ordonnance lui a été notifiée le jour même.
Par courrier daté du 26 juillet 2024, tamponné et transmis par le Pôle usager du Centre hospitalier des Pyrénées transmis le même jour au greffe de la cour d’appel de Pau, Monsieur [P] [W] en a interjeté appel.
L’audience est intervenue le 2 août 2024.
Monsieur [P] [W], régulièrement convoqué, est présent.
Il expose qu’il s’oppose à la poursuite de l’hospitalisation en faisant valoir qu’il se trouve sous l’autorité des psychiatres qui lui imposent un traitement trop fort, ce qui relève d’un abus de pouvoir. Il se dit victime d’un irrespect verbal et craint d’être placé en isolement. Il affirme qu’il ne veut plus parler aux psychiatres, qu’il est énervé par leur comportement et leurs médicaments qui le drogue. Il précise qu’il n’a plus de spermatozoïdes et subi une stérilisation. Il ajoute qu’il n’est cependant pas contre un traitement même s’il convient qu’il se trouvait en rupture de suivi au moment de son hospitalisation et ne dormait plus depuis 13 jours.
A l’audience, Maître Navarro, entendu en ses observations, affirme que l’appel et est recevable et ne remet pas en cause la régularité de la procédure.
Il souligne que Monsieur [P] [W] a conscience qu’il a besoin d’aide et d’un traitement et s’en remet.
Le curateur, l’ADTMP, avisé, a comparu et s’en remet aux termes de son rapport écrit joint à la procédure.
Le directeur du centre hospitalier de [Localité 3] ne s’est pas présenté à l’audience.
Le Ministère public a émis son avis le 2 août 2024 2024, aux termes duquel il demande de déclarer l’appel recevable et de confirmer l’ordonnance déférée et la mesure de soins sans consentement à l’égard de Monsieur [P] [W].
Il a été donné lecture de cet avis lors de l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’hospitalisation sans son consentement d’une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe, résultant de l’article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire (Conseil Constitutionnel, décision 2010/71 QPC du 26 novembre 2010). La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.
L’article L 3212-3 du Code de la Santé Publique dispose qu’en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement. (…) Préalablement à l’admission, le directeur de l’établissement d’accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l’article L. 3212-1.
Il résulte de l’article L.3211-12-1 du même code que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission
ou avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de la décision modifiant la prise en charge du patient et procédant à son hospitalisation complète.
Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le juge des libertés et de la détention et en cas d’irrégularité celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement.
Il doit également, en application de l’article L3211-3 du code de la santé publique, veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient sont adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis.
Cependant le juge des libertés et de la détention n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
*
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R3211-18 du code de la santé publique, 'l’ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué dans un délai de 10 jours à compter de sa notification'.
En l’espèce, Monsieur [P] [W] a formé appel de la décision du juge des Libertés et de la détention dans le délai de 10 jours suivant cette décision, si bien que l’appel doit être déclaré recevable.
Sur le fond :
En l’espèce, il résulte des éléments figurant au dossier que Monsieur [P] [W] a été admis au Centre Hospitalier de [Localité 3] le 17 juillet 2024 alors qu’il est connu pour un trouble psychiatrique chronique et se trouvait en rupture du traitement et de suivi depuis plusieurs mois. Il présentait des symptômes psychotiques avec désorganisation psychomotrice, tachypsychie, sublogorrhée, soliloquie, rires immotivés, idées délirantes et mécanismes intuitif, interprétatif et hallucinatoire avec anosogonie totale des troubles et du besoin de soin. Le Docteur [X] a conclu, dans son certificat médical du 17 juillet 2024, que ses troubles étaient à l’origine d’un risque grave d’atteinte à son intégrité et rendaient impossible son consentement aux soins.
Dans le certificat médical des 24h du 18 juillet 2024, il est indiqué par le Dr [N] qu’il fait preuve notamment d’une instabilité psychomotrice marquée, rapporte une insomnie sans fatigue et qu’il présenete des éléments délirants de persécution de mécanisme intuitif et probablement hallucinatoire avec adhésion totale sans franche participation affective et sans critique des troubles.
Ses troubles rendaient impossible son consentement aux soins psychiatriques et imposaient des soins et une surveillance constante en milieu hospitalier
Dans le certificat médical dit des 72h établi le 20 juillet 2024 par le Dr [J], il était indiqué qu’il est plus calme mais ne critique pas les événements et que son adhésion aux soins est très fragile. Son état n’est pas stabilisé et nécessite la poursuite du traitement en milieu hospitalier. Le maintien des soins psychiatriques sans consentement restait justifié.
Dans son avis médical en date du 23 juillet 2024, le Dr [H] a conclu à la nécessité du maintien de la prise en charge actuelle sans consentement, exposant notamment qu’il est accéléré sur le plan moteur et reste tendu. La conscience de ses troubles et l’adhésion aux soins sont fragiles. Dans ce contexte, la poursuite de l’hospitalisation est justifiée afin de réajuster son traitement et améliorer son état.
Le certificat médical du 1er août 2024 dressé par le Docteur [J] conclut que son état clinique impose le maintien de l’hospitalisation sous sa forme actuelle.
*
Aucun élément issu de la procédure ne permet de retenir une irrégularité portant atteinte aux droits du patient.
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications concordantes et propres à répondre aux prescriptions légales.
Et, en l’état, les débats confirment les éléments médicaux concordants et la fragilité de la situation de Monsieur [P] [W] dont l’état de santé rend nécessaire, après une période de rupture de traitement et de soins non critiquée, la poursuite de l’évaluation de sa situation, ceci dans un cadre contenant et sécurisé au regard des conditions dans lesquelles il a été hospitalisé et dans l’objectif de s’assurer de sa prise d’un traitement adapté et de la stabilisation de sa santé avant d’envisager une modification de la forme de sa prise en charge alors que son adhésion aux soins reste à construire.
En conséquence de l’ensemble de ces éléments, le maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [W] apparaît à ce jour justifié.
Dès lors, il convient de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 25 juillet 2024.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Après en avoir délibéré, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclarons recevable l’appel formé par Monsieur [P] [W] ;
Sur le fond,
Confirmons l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Pau en date du 25 juillet 2024,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Le Greffier, P/ Le Premier Président,
La Conseillère
S. GABAIX-HIALE J. GUIROY
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de la santé publique
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