Infirmation partielle 17 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, ch. soc., 17 oct. 2025, n° 24/01608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/01608 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 11 octobre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SL/[Localité 5]
ARRET N°
COUR D’APPEL DE BESANCON
ARRET DU 17 OCTOBRE 2025
CHAMBRE SOCIALE
Audience publique
du 12 Septembre 2025
N° de rôle : N° RG 24/01608 – N° Portalis DBVG-V-B7I-E2SM
S/appel d’une décision
du POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 7]
en date du 11 octobre 2024
code affaire : 88G
Autres demandes contre un organisme
APPELANTE
Organisme [3],
Sis [Adresse 2]
Représenté par [S] [E] munie d’un pouvoir général
INTIME
Monsieur [W] [P],
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Laurent Mordefroy, avocat au barreau de Besançon
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sandra LEROY, conseiller, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Christophe ESTEVE, président de chambre
Madame Sandra LEROY, conseiller
Madame Sandrine DAVIOT conseiller
qui en ont délibéré,
Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors des débats
Les parties ont été avisées de ce que l’arrêt sera rendu le 17 Octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
**************
EXPOSE DU LITIGE :
M.[W] [P] a sollicité l’attribution d’une pension d’invalidité auprès de la [4] [Localité 6] le 23 juillet 2023.
Le 11 septembre 2023, la [4] [Localité 6] a notifié à M.[W] [P] son refus d’une telle attribution à défaut pour l’assuré de remplir les conditions d’ouverture au 23 juillet 2023, décision que ce dernier a contesté devant la commission de recours amiable et qui a été confirmée par cette dernière le 19 janvier 2024.
Le 19 mars 2024, M.[W] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul, lequel a, dans son jugement du 11 octobre 2024':
— infirmé la décision de la [4] [Localité 6] en date du 11 septembre 2023,
— infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 19 janvier 2024,
— renvoyé M.[W] [P] devant la [4] [Localité 6] pour l’étude de ses droits à la pension d’invalidité conformément à la présente décision,
— enjoint la [4] [Localité 6] de réétudier la demande de pension d’invalidité formée par M.[W] [P] le 23 juillet 2023 conformément à la présente décision,
— rappelé que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,
— débouté M.[W] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la [4] [Localité 6] aux dépens.
Par lettre recommandée en date du 28 octobre 2024 reçue au greffe le 04 novembre 2024, la [4] [Localité 6] a relevé appel de cette décision.
Dans ses dernières écritures visées au greffe le 24 février 2025, soutenues à l’audience, la [4] Haute Saône demande à la cour d’infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Vesoul du 11 octobre 2024 et de confirmer la décision de la [4] Haute Saône du 11 septembre 2023 de refus administratif d’une pension d’invalidité au bénéfice de M.[W] [P].
A l’appui de ses demandes, la [4] Haute Saône fait valoir que la date de référence à retenir pour apprécier la réunion des conditions administratives d’ouverture de droit à pension d’invalidité de M.[W] [P] est le 23 juillet 2023, date de la demande de pension d’invalidité, et non le 20 juillet 2016 comme soutenu par le premier juge, dès lors qu’un jugement définitif du tribunal du contentieux de l’incapacité du 1er décembre 2016 a confirmé la décision de la [4] Haute Saône du 30 août 2016 de refus l’attribution à M.[W] [P] de la pension d’invalidité au 29 juillet 2016 pour motif médical, de sorte que l’interruption de travail pour maladie du 20 juillet 2016 n’est pas immédiatement suivie d’invalidité.
Or, M.[W] [P] ne justifiant pas d’une durée de travail et de cotisations du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023, il ne peut prétendre à l’allocation d’une telle pension.
Dans ses dernières écritures du 17 juin 2025, soutenues à l’audience, M.[W] [P] demande à la cour de':
— confirmer le jugement du Pôle social du Tribunal judiciaire de Vesoul du 11 octobre 2024, en ce qu’il a :
* infirmé la décision de la [4] [Localité 6] en date du 11 septembre 2023,
* infirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 19 janvier 2024,
* renvoyé M.[W] [P] devant la [4] [Localité 6] pour l’étude de ses droits à la pension d’invalidité conformément à la présente décision,
* enjoint à la [4] [Localité 6] de réétudier la demande de pension d’invalidité formée par M.[W] [P] le 23 juillet 2023 conformément à la présente décision,
* rappelé que le présent jugement se substitue aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable,
* condamné la [4] [Localité 6] aux dépens,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M.[W] [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau :
— Condamner la [4] [Localité 6] à verser à M.[W] [P] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la [4] [Localité 6] aux entiers dépens de l’instance.
M.[W] [P] soutient, à l’appui de son argumentation, que sa demande de pension d’invalidité doit s’apprécier au 20 juillet 2016, date de son arrêt de travail suivi d’une invalidité reconnue par le médecin conseil de la caisse le 13 décembre 2016.
Il souligne que si sa demande de pension d’invalidité a été rejetée faute d’une invalidité réduisant de deux tiers au moins sa capacité de travail, son état d’invalidité était néanmoins constaté, et son état de santé s’étant depuis lors aggravé, il serait dès lors bien fondé à solliciter à nouveau l’attribution de cette pension, sans qu’il puisse lui être opposé le défaut d’ouverture de droit à la date du 23 juillet 2023, date de sa nouvelle demande.
A l’audience, les parties ont maintenu les termes de leurs dernières écritures.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 – Sur la demande de pension d’invalidité :
Aux termes de l’article L 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
L’article R 313-5 du code de la sécurité sociale prévoit que pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. Il doit justifier en outre :
— soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les douze mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
— soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
En l’espèce, la période de référence prévue par l’article susvisé pour examiner les droits de M.[W] [P] a été fixée par le premier juge du 20 juillet 2015 au 20 juillet 2016, période précédant immédiatement son arrêt de travail du 20 juillet 2016, en se fondant sur l’article L 311-5 du code de la sécurité sociale.
Toutefois, il résulte de la lecture de l’article R313-5 du code de la sécurité sociale que la date de l’arrêt de travail ne peut être retenue pour déterminer la période de référence à prendre en considération pour apprécier le droit à pension d’invalidité que lorsque l’interruption pour maladie a été suivie immédiatement d’une invalidité.
Or, il résulte des pièces versées aux débats que si M.[W] [P] a bien bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 20 juillet 2016, le Tribunal du contentieux de l’incapacité de Franche-Comté a, par décision du 1er décembre 2016, débouté M.[W] [P] de son recours contre la décision de la [4] Haute Saône lui ayant refusé le 30 août 2016 le bénéfice d’une pension d’invalidité suite à sa demande du 29 juillet 2016, en l’absence de réduction au moins des deux tiers de sa capacité de travail ou de gain à cette date.
Dès lors, il s’ensuit que si M.[W] [P] a bénéficié d’un arrêt de travail à compter du 20 juillet 2016, il n’est pas justifié que cet arrêt de travail ait été immédiatement suivi d’une situation d’invalidité pour M.[W] [P] au sens des dispositions du code de la sécurité sociale, l’absence de reprise d’une activité professionnelle depuis lors par M.[W] [P] étant insuffisante à l’établir.
C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que la demande de pension d’invalidité de M.[W] [P] devait être appréciée au 20 juillet 2016, et que la période de référence pour apprécier la réunion des conditions administratives d’octroi de la pension s’étendait du 20 juillet 2015 au 20 juillet 2016.
L’état d’invalidité réduisant sa capacité de gain ou de travail au moins des deux tiers de M.[W] [P] ayant cependant été médicalement constaté par le médecin-conseil le 23 juillet 2023, c’est à cette date que doit être appréciée la réunion des conditions d’allocation de pension fixées par les dispositions de l’article R313-5 du code de la sécurité sociale.
Or, M.[W] [P] ne pouvant justifier au 23 juillet 2023 d’avoir effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou 365 jours précédant le 23 juillet 2023 ou avoir cotisé sur un salaire au moins égal à 2030 fois le SMIC horaire au 1er janvier qui précède immédiatement le début de cette période, c’est à bon droit que la [4] [Localité 6] lui a refusé le bénéfice d’une pension d’invalidité, faute de remplir les conditions administratives d’ouverture du droit à pension d’invalidité au 23 juillet 2023, dans la mesure où sur la période du 23 juillet 2022 au 23 juillet 2023, M.[W] [P] n’exerçait plus aucune activité professionnelle.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu’il a infirmé la décision de la [4] [Localité 6] du 11 septembre 2023 et la décision de la commission de recours amiable du 19 janvier 2024, renvoyé M.[W] [P] devant la [4] [Localité 6] pour l’étude de ses droits à la pension d’invalidité et enjoint la [4] [Localité 6] de réétudier la demande de pension d’invalidité formée par M.[W] [P] le 23 juillet 2023, et rappelé que le jugement se substituait aux décisions prises par l’organisme et la commission de recours amiable, et statuant à nouveau, la cour déboutera M.[W] [P] de sa demande d’attribution d’une pension d’invalidité.
2- Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a mis les dépens de première instance à la charge de la [4] [Localité 6], et confirmé en ce qu’il a débouté M.[W] [P] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante en appel, M.[W] [P] sera condamné aux dépens d’appel et débouté de sa demande présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
— Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 11 octobre 2024 par le Pôle Social du tribunal judiciaire de Vesoul sauf en ce qui concerne le rejet des demandes de M.[W] [P] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
— Déclare fondée la décision de la [4] [Localité 6] en date du 11 septembre 2023 refusant la demande de M.[W] [P] de bénéfice d’une pension d’invalidité ;
— Déboute en conséquence M.[W] [P] de sa demande de pension d’invalidité';
— Déboute M.[W] [P] de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne M.[W] [P] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le dix sept octobre deux mille vingt cinq par M. Christophe ESTEVE et Fabienne Arnoux, greffière.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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