Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 6 févr. 2025, n° 23/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 23/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Alençon, 29 novembre 2022, N° 2021000959 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. GAYLORD PIGEON BOIS - G.P.B. c/ S.A.S. CORNU |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 23/00013
ARRÊT N°
NLG
ORIGINE : DECISION du Tribunal de Commerce d’Alençon en date du 29 Novembre 2022
RG n° 2021000959
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 06 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A.S. GAYLORD PIGEON BOIS – G.P.B.
N° SIRET : 482 435 922
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Bruno WEBER, avocat au barreau d’ALENCON
INTIMEE :
S.A.S. CORNU
N° SIRET : 520 331 828
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée par Me Diane BESSON, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 02 décembre 2024, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les observations des parties sans opposition de la part des avocats et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRET prononcé publiquement le 06 février 2025 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme LE GALL, greffier
*
* *
La SAS Gaylord pigeon bois, exerçant l’activité d’exploitation forestier, travaux forestiers pour le compte de tiers et spécialement l’évaluation du bois, l’entretien, le débardage, le négoce du bois, et la SAS Cornu, ayant une activité de vente, réparation et transformation de toutes machines agricoles et de toutes machines et matériels, carrosserie industrielle et construction et fabrication de tous véhicules, machines et matériels, sont en relation d’affaires de longue date.
Dans ce cadre, la société Cornu a facturé des travaux d’entretien et de réparations sur des tracteurs, matériels et semi-remorque à la société Gaylord pigeon bois que celle-ci a refusé de payer.
La SAS Cornu a obtenu une ordonnance du juge délégué du président du tribunal de commerce d’Alençon du 30 mars 2021 qui a enjoint la société Gaylord pigeon bois de lui payer les sommes de 33.193,11 euros en principal outre les intérêts.
La société GPB a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce d’Alençon a:
— déclaré l’opposition à l’ordonnance portant injonction de payer n°2021000056 recevable ;
En conséquence,
— mis à néant l’ordonnance portant injonction de payer n°2021000056 ;
— condamné la société Gaylord pigeon bois -GPB à payer à la société Cornu les sommes de :
* 10.211,12 euros au titre de la Grumière Forest 34 T
* 4.281,98 euros au titre du tracteur John Deere 648 H
* 11.540,78 euros au titre du tracteur John Deere 1210 E
* 5.624,05 euros au titre de la cisaille Wodtracker
soit un total de 31.657,93 euros
— condamné la société Cornu à payer à la société Gaylord pigeon bois-GPB les sommes de :
* 2.198,02 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la cisaille Woodtracker
* 784.36 euros à titre de dommages et intérêts au titre du tracteur John Deere 648H,
soit un total de 2.982,38 euros
— ordonné la compensation judiciaire entre les obligations réciproques des parties et condamné la société Gaylord pigeon bois-GPB à payer à la société Cornu SAS la somme de 28.675,55 euros augmentée des intérêts à compter du 21 avril 2021 et ce jusqu’au parfait paiement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière à compter du 21 avril 2021 ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes fins et prétentions ;
— condamné la société Gaylord pigeon bois-GPB à payer à la société Cornu l’indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
— ordonné l’exécution provisoire ;
— liquidé les frais de greffe à la somme de 91, 46 euros.
Par déclaration du 3 janvier 2023, la société Gaylord pigeon bois a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées le 18 septembre 2023, la société Gaylord pigeon bois demande à la cour de :
— La recevoir en son appel,
— Le déclarer bien fondé,
— Réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau
— Prononcer la résolution du contrat liant la SAS Gaylord pigeon bois et la société Cornu et ayant donné lieu à la facture CS110019/R du 25 novembre 2019,
— Prononcer la résolution du contrat liant la SAS Gaylord pigeon bois et la société Cornu et ayant donné lieu à la facture CS090059/R du 22 septembre 2020,
— Rejeter les demandes en paiement des factures
* CS110017/R du 20 novembre 2018 pour un montant de 4.364,98 euros,
* CS110019/R du 25 novembre 2019 pour un montant de 5.179,13 euros,
* CS090059/R du 22 septembre 2020 pour un montant de 5.400 euros,
* CS100079/R du 30 octobre 2020 pour un montant de 2.255,16 euros,
A titre principal,
— Réduire le montant de la facture CS070090/R du 31 juillet 2020 à 724,10 euros,
A titre subsidiaire,
— Réduire le montant de la facture CS070090/R du 31 juillet 2020 à de plus justes proportions,
A titre principal,
— Rejeter la demande en paiement de la facture CS090123/R du 30 septembre 2020 d’un montant de 9.789,65 euros,
A titre subsidiaire,
— Réduire le montant de la facture CS090123/R du 30 septembre 2020 à 4.918,85 euros,
— Condamner la société Cornu à verser à la SAS Gaylord pigeon bois à titre de dommages et intérêts :
— pour préjudice économique et financier les sommes de :
* 31.284,02 euros
* 5.000 euros
* 29.800 euros
* 7.091,21 euros
soit un montant total de 73.175,23 euros,
— pour préjudice moral, la somme de 1.500 euros,
— Ordonner la capitalisation des intérêts échus,
— Débouter la société Cornu de toutes ses demandes contraires,
— Débouter la société Cornu de ses demandes formées en son appel incident,
— Condamner la société Cornu aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— Condamner la société Cornu à verser à la SAS Gaylord pigeon bois au titre de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros pour la première instance et 3.500 euros pour l’instance d’appel.
Par dernières conclusions déposées le 20 juin 2023, la SAS Cornu demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel incident,
— Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
* condamné la société CORNU à payer à la société Gaylord pigeon bois – GPB les sommes de :
— 2.198,02 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la cisaille Woodtracker ;
— 784,36 euros à titre de dommages et intérêts au titre du tracteur John Deere 648 H
soit un total de 2.982,38 euros.
'*condamné la société Gaylord pigeon bois – GPB à payer à la société Cornu les sommes de :
— 5.624,05 euros au titre de la cisaille Woodtracker'
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Gaylord pigeon bois à payer à la société Cornu la somme de 2.255,18 euros résultant de la facture SAV CS 100079/R du 30 octobre 2018 ;
— Condamner la société Gaylord pigeon bois à payer 15.000 euros à la société Cornu de dommages et intérêts résultant de sa résistance abusive,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— Rejeter l’intégralité des demandes de la société Gaylord pigeon bois,
— Rejeter les demandes de dommages et intérêts présentées par la société Gaylord pigeon bois en tout état de cause,
— Condamner la société Gaylord pigeon bois aux entiers dépens,
— Condamner la société Gaylord pigeon bois à la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Cornu.
L’ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 6 novembre 2024.
Il est expressément renvoyé aux écritures précitées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur les demandes en paiement de la SAS Cornu
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En vertu de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Par ailleurs, selon l’article L 110-3 du code de commerce, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi.
La SAS Cornu sollicite le paiement de 12 factures établies au nom de la SAS Gaylord pigeon bois entre le 20 novembre 2018 et le 16 novembre 2020 pour un montant total de 33.913,11 euros, suivant extrait de compte arrêté au 15 décembre 2020 (pièces n°23 et 40 de l’intimée).
La SAS Gaylord pigeon bois s’oppose au paiement des factures suivantes :
— CS110017/R du 20 novembre 2018 pour un montant de 4.364,98 euros
— CS110019/R du 25 novembre 2019 pour un montant de 5.179,13 euros
— CS070090/R du 31 juillet 2020 pour un montant de 4.248,50 euros
— CS090059/R du 22 septembre 2020 pour un montant de 5.400 euros
— CS090123/R du 30 septembre 2020 pour un montant de 9.789,65 euros
— CS100079/R du 30 octobre 2020 pour un montant de 2.255,16 euros
* sur les factures des 20 novembre 2018 et 25 novembre 2019 afférentes au semi-remorque Grumière Forest 34 T
Il est établi et constant que le 11 octobre 2018, une pièce du circuit hydraulique de la grue du semi-remorque Forest 34 T, acquis par la SAS Gaylord pigeon bois auprès de la société Sodimavi, a explosé et que des travaux de reprise et de remplacement du circuit hydraulique ont été effectués par la SAS Cornu qui les a facturés à la société Sodimavi laquelle avait accepté de les prendre en charge (cf bon de réparation du 12 octobre 2018- pièce n°28 de l’intimée et facture du 26 décembre 2018 d’un montant de 1.705,99 euros – pièce n°18 de l’appelante).
La facture litigieuse établie le 20 novembre 2018 au nom de la SAS Gaylord pigeon bois pour un montant de 4.364,98 euros concerne le montage d’une deuxième ligne hydraulique et divers travaux.
L’appelante conteste cette facture en soutenant qu’elle aurait dû être établie au nom de la société Sodimavi.
Cependant, le tribunal a exactement relevé qu’il s’agissait de travaux supplémentaires sans rapport avec les réparations prises en charge par la société Sodimavi et qu’il était donc justifié de les facturer à la SAS Gaylord pigeon bois.
L’absence de devis signé n’exonère pas l’appelante de son obligation au paiement dès lors que la réalité de la commande et de la réalisation des prestations n’est pas remise en cause et que la facture est conforme au bon de réparation du 25 octobre 2018 (pièce n° 29 de l’intimée).
La facture litigieuse établie le 25 novembre 2019 au nom de la SAS Gaylord pigeon bois pour un montant de 5.179,13 euros concerne des travaux de remise en état du deuxième bras de la grue du semi-remorque suivant bon de réparation du 30 septembre 2019 et relevé des temps passés (46h30)(pièce n°30 de l’intimée).
La commande et l’exécution des prestations ne sont pas contestées mais la SAS Gaylord pigeon bois demande l’exonération totale du paiement de la facture au motif que les travaux ont été mal exécutés.
Elle ajoute que la défaillance de la SAS Cornu l’a conduite à faire exécuter les réparations par un autre prestataire, la société Forest hydro services qui, le 30 juin 2021, a facturé son intervention consistant dans le remplacement du vérin de télescope suite à des fuites pour la somme de 7.091,21 euros(pièce n°23 de l’appelante) dont la SAS Gaylord pigeon bois sollicite le remboursement à titre de dommages et intérêts.
Il apparaît que les prestations exécutées par l’intimée n’ont pas pleinement donné satisfaction
puisque celle-ci a dû intervenir le 14 janvier 2020 pour la remise en place du vérin du deuxième bras de la grue, réparation qu’elle n’a pas facturée, et que le 15 décembre 2020, elle a consenti un avoir de 50% sur la facture litigieuse du 25 novembre 2019, représentant un montant de 2.589,56 euros, lequel se trouve comptabilisé dans son extrait de compte arrêté au 31 mars 2021 (cf sa pièce n°1).
Pour autant, il n’est pas démontré que ses travaux ont été totalement défaillants ni que ceux réalisés par la société Forest hydro services sont en rapport direct avec les manquements de la SAS Cornu dans l’exécution de ses prestations, étant rappelé qu’il s’est écoulé un laps de temps important entre les interventions de chacune des sociétés et qu’il s’agit d’un véhicule particulièrement ancien (mis en circulation en mars 1995) donc nécessairement affecté par l’usure normale.
Au vu de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du contrat et de condamner la SAS Gaylord pigeon bois à payer à la SAS Cornu la somme de 4.364,98 euros + (5.179,13 euros – 2.589,56 euros) + 667,01 euros (facture non contestée) = 7.621,56 euros.
* sur la facture du 31 juillet 2020 afférente au tracteur John Deere 648 H
Cette facture, d’un montant de 4.248,50 euros, est relative à des réparations consécutives à des fuites d’huile sur le pont avant.
La SAS Gaylord pigeon bois ne conteste ni la commande de ces travaux ni leur exécution.
Au regard de l’importance des prestations accomplies telles que détaillées dans la facture, le nombre d’heures travaillées (44H30) n’apparaît pas excessif (pièce n°33 de l’intimée – bon de réparation et relevé des temps passés).
Les griefs soulevés par l’appelante tenant à la détérioration d’une pièce et aux délais abusifs de commandes des pièces relèvent le cas échéant de la responsabilité de l’intimée mais ne sont pas de nature à justifier une réduction du prix.
Par suite, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Gaylord pigeon bois au paiement de la somme de 4.248,50 euros + 33,48 euros (facture non contestée) = 4.281,98 euros.
* sur la facture du 30 septembre 2020 afférente au véhicule John Deere 1210 E
Cette facture, d’un montant de 9.789,65 euros, est relative à des réparations consécutives à des anomalies de l’ordinateur de la machine et un dysfonctionnement du système de rotation de la cabine.
L’absence de devis signé n’exonère pas l’appelante de son obligation au paiement dès lors que la réalité de la commande et de la réalisation des prestations n’est pas remise en cause et que la facture est conforme au bon de réparation du 10 août 2020 (pièce n° 34 de l’intimée).
Au regard de l’importance des prestations accomplies telles que détaillées dans la facture, le nombre d’heures travaillées (61H30) n’apparaît pas excessif (pièce n°34 de l’intimée- relevé des temps passés).
L’appelante allègue mais ne justifie pas que l’intervention de la SAS Cornu s’est révélée défaillante et a occasionné des dommages supplémentaires au matériel en réparation.
Par suite, le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la SAS Gaylord pigeon bois au paiement de la somme de 9.789,65 euros outre les factures non contestées, soit un montant total de 11.540 78 euros.
* Sur les factures en date des 22 septembre 2020 et 30 octobre 2020 afférentes à la cisaille Woodtracker C 450
La facture du 22 septembre 2020 d’un montant de 5.400 euros concerne des travaux de montage et de branchement d’une cisaille sur une pelle, ces matériels ayant été fournis par la SAS Gaylord pigeon bois. Elle est conforme au bon de réparation du 19 août 2020 (pièce n°37 de l’intimée).
Les travaux ont bien été commandés par la SAS Gaylord pigeon bois et exécutés.
Le fait que la SAS Cornu a commis des manquements dans leur réalisation, ce qui a entraîné des dysfonctionnements et a nécessité deux nouvelles interventions de sa part, d’abord en septembre 2020, intervention non facturée (pièce n° 38 de l’intimée), puis en octobre 2020, facturée à hauteur de 2.255,18 euros suivant bon de réparation du 16 octobre 2020 (pièce n° 39 de l’intimée), puis une reprise partielle des travaux par la société Forest hydro services, facturée le 28 février 2021 à hauteur de 2.198,02 euros (pièce n° 46 de l’appelante) ne dispense pas la SAS Gaylord pigeon bois du paiement de la facture dès lors que la prestation a été accomplie et n’a pas été complètement inutile.
À ce titre, les premiers juges rappellent pertinemment que la SAS Gaylord pigeon bois a refacturé le montant intégral des travaux litigieux, soit 5.400 euros, à la société Vaugamy TP, acheteuse de la cisaille et de la pelle le 31 août 2021.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de résolution du contrat et condamné l’appelante au paiement de la la somme de 5.400 euros outre la facture non contestée de 224,05 euros, soit au total 5.624,05 euros.
Le jugement est également confirmé en ce qu’il a débouté la SAS Cornu de sa demande en paiement de la seconde facture d’un montant de 2.255,18 euros qui correspond à des travaux complémentaires imputables au défaut de montage de cette dernière.
Le grief de la SAS Cornu selon lequel la pelle et la cisaille acquis par la SAS Gaylord pigeon bois n’étaient pas compatibles et nécessitaient un certain nombre de modifications pour être assemblés ne peut être retenu. En effet, il appartenait à la SAS Cornu en sa qualité de professionnelle possédant les compétences techniques dans le domaine des réparations et transformations des machines agricoles, tenue à une obligation de résultat et de conseil, et non à la SAS Gaylord pigeon bois, de s’assurer de la compatibilité des deux matériels qu’elle avait la charge d’assembler, de se renseigner le cas échéant, au préalable, auprès du constructeur sur les modalités du montage, d’apprécier la solution adaptée à mettre en 'uvre et de prévoir l’intégralité des travaux à accomplir.
II. Sur les demandes reconventionnelles de la SAS Gaylord pigeon bois
Au vu de ce qui a été dit plus haut et en l’absence d’élément nouveau utile soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge a fait une exacte appréciation de la situation en :
— condamnant la SAS Cornu à rembourser à la SAS Gaylord pigeon bois la facture de la société Forest hydro services du 28 février 2021 d’un montant de 2.198,02 euros correspondant aux travaux rendus nécessaires par son exécution défectueuse du montage de la cisaille Woodtracker, l’absence de mise en demeure préalable ne faisant pas obstacle à l’indemnisation du dommage subi ;
— condamnant la SAS Cornu à payer à la SAS Gaylord pigeon bois la somme de 784,36 euros TTC au titre de la pièce du couvercle qu’elle a détériorée concernant le tracteur John Deere 648 H ;
— déboutant la SAS Gaylord pigeon bois de sa demande de remboursement de la facture de la société Forest hydro services du 30 juin 2021 de 7.091,21 euros (Grumière Forets T 34) et de ses demandes de dommages-intérêts pour annulation de la commande du porte engin Trax Forest, pour immobilisation du tracteur John Deere 1210 E et pour préjudice moral.
En revanche, il convient d’allouer à l’appelante, au titre de la cisaille Woodtracker, les indemnités complémentaires suivantes :
— 2.000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’immobilisation excessive de la cisaille Woodtracker imputable aux manquements de la SAS Cornu, estimée à 9 jours (immobilisation pendant les interventions de la SAS Cornu de septembre et octobre 2020 et celle de la société Forest hydro services) pendant lesquels la cisaille n’a pu être utilisée sur les chantiers forestiers ;
— 1.126 euros au titre des frais de déplacement supportés par le gérant du fait des pannes successives (563 km x 2 euros) et 400 euros au titre du temps perdu par ce dernier.
***
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière en application de l’article 1343-2 du code civil.
Il convient d’ordonner la compensation des créances réciproques entre les parties.
III. Sur les demandes accessoires
Le débouté de la SAS Cornu de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive est confirmé par motifs adoptés.
Les dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles sont confirmées.
La SAS Gaylord pigeon bois succombant sur l’essentiel, est condamnée aux dépens de l’appel, à payer à la SAS Cornu la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et est déboutée de sa demande formée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement entrepris des chefs de disposition dont il a été interjeté appel sauf :
— en ce qu’il a débouté la SAS Gaylord pigeon bois de sa demande de remboursement de la facture de la société Forest hydro services du 30 juin 2021 de 7.091,21 euros, de sa demande de résolution des contrats et de ses demandes indemnitaires pour annulation de la commande du porte engin Trax Forest, pour immobilisation du tracteur John Deere 1210 E et pour préjudice moral ;
— en ce qu’il a débouté la SAS Cornu de sa demande en paiement de la facture du 30 octobre 2020 d’un montant de 2.255,18 euros et de sa demande indemnitaire pour résistance abusive,
— sauf en ce qui concerne les condamnations aux dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées et y ajoutant,
Condamne la SAS Gaylord pigeon bois à payer à la SAS Cornu au titre des factures les sommes de :
— 7.621,56 euros au titre de la Grumière Forest 34 T
— 4.281,98 euros au titre du tracteur John Deere 648 H
— 11.540,78 euros au titre du tracteur John Deere 1210 E
— 5.624,05 euros au titre de la cisaille Woodtracker
soit un total de 29.068,37 euros ;
Condamne la SAS Cornu à payer à la SAS Gaylord pigeon bois :
— la somme totale de 5.724,02 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la cisaille Woodtracker
— la somme de 784,36 euros à titre de dommages et intérêts au titre du tracteur John Deere 648H,
soit un total de 6.508,38 euros ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;
Ordonne la compensation des créances réciproques entre les parties ;
Condamne la SAS Gaylord pigeon bois à payer à la SAS Cornu la somme complémentaire de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS Gaylord pigeon bois de sa demande formée à ce titre ;
Condamne la SAS Gaylord pigeon bois aux dépens de l’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL F. EMILY
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