Confirmation 8 août 2025
Confirmation 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 8 août 2025, n° 25/01404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 6 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01404 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WK7F
N° de Minute : 1412
Ordonnance du vendredi 08 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [U] [S] [K]
né le 12 Mars 1976 à [Localité 3] -
de nationalité Palestinienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de M. [D] [H] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFT DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Clotilde VANHOVE, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du vendredi 08 août 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le vendredi 08 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 06 août 2025 à 16 h 10 prolongeant la rétention administrative de M. [U] [S] [K] ;
Vu l’appel interjeté par M. [U] [S] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 07 août 2025 à 13 h 05 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [U] [S] [K], de nationalité palestinienne, a fait l’objet d’un arrêté de placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 2 août 2025 notifié à 16h55 pour l’exécution d’un éloignement vers le pays de nationalité au titre d’une mesure d’interdiction pour 5 ans du territoire français prononcée par le tribunal correctionnel de Dunkerque le 27 novembre 2023.
Un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l’article L.741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 aout 2025, notifiée à 16h10 :
— rejetant la demande d’annulation du placement en rétention,
— déclarant recevable la requête en prolongation de la rétention administrative,
— déclarant régulier le placement en rétention de [U] [S] [K],
— ordonnant la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 26 jours,
Vu la déclaration d’appel de [U] [S] [K] du 7 aout 2025 à 13h05 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et la mainlevée de la rétention administrative.
Au titre de sa déclaration d’appel, M. [U] [S] [K] soutient les moyens suivants:
* sur la régularité de la décision de placement en rétention :
— une erreur d’appréciation dans le placement en rétention alors qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement vers la Palestine, en précisant que s’il ne ressort pas du juge judiciaire d’apprécier la légalité de son placement au regard du pays de renvoi, il lui appartient néanmoins de se prononcer sur l’effectivité de son renvoi vers la Palestine au regard de la potentialité de la délivrance d’un laissez-passer,
* sur la prolongation de la rétention :
— irrégularité de la requête de la préfecture,
— le défaut de diligences de l’administration,
— sur l’absence de perspectives d’éloignement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation par l’appelant de la régularité de la décision de placement en rétention administrative
Sur l’erreur d’appréciation dans le placement en rétention en raison de l’absence de perspectives d’éloignement
Il convient de rappeler que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d’éloignement de l’étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l’étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu’à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l’administration pour l’exécution de l’expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Compte tenu de ces éléments, c’est par des motifs détaillés et pertinents, que la cour adopte, que le premier juge a rejeté le recours de M. [U] [S] [K] en annulation de la décision le plaçant en rétention administrative, en rappelant que si plusieurs décisions de l’autorité administrative ont été annulées s’agissant du choix du pays de destination, la dernière décision fixant le pays de destination de l’intéressé n’a pas été contestée.
Ce moyen est en conséquence inopérant et l’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a rejeté le recours de l’appelant en annulation de la décision le plaçant en rétention administrative.
Sur la demande de prolongation de la rétention administrative de l’intéressé
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de la requête de la préfecture
M. [U] [S] [K] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient cependant à l’appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l’autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
Une telle preuve n’étant pas rapportée, le moyen ne peut qu’être écarté, étant en outre précisé qu’il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Le moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré du défaut de diligences de l’administration
Selon la directive dite « retour » n° 2008-115/CE du 16 décembre 2008, en son article 15 §1, 'toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise'.
Il ressort de l’article L.741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que l’administration doit justifier avoir effectué toutes les 'diligences utiles’ suffisantes pour réduire au maximum la période de rétention de l’étranger.
En l’espèce, il convient à nouveau de rappeler que si plusieurs décisions de l’autorité administrative ont été annulées s’agissant du choix du pays de destination, la dernière décision fixant le pays de destination de l’intéressé n’a pas été contestée, de sorte qu’en effectuant une demande de routage le 3 août 2025 et en prenant attache avec les autorités consultaires du pays de destination le 2 août 2025, il ne peut être soutenu par M. [S] [K] que l’administration n’a pas effectué les diligences nécessaires.
Ce moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l’absence de perspectives d’éloignement
Il est constantque le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative. Ce raisonnement revient en effet, implicitement mais nécessairement, à s’arroger un droit de contrôle sur le choix du pays d’éloignement, en contradiction avec le principe de séparation des pouvoirs donnant compétence exclusive au juge administratif pour ce faire.
Il s’ensuit que le moyen n’est pas fondé.
Les conditions permettant une prolongation de la rétention étant par ailleurs réunies, l’ordonnance sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative de M. [S] [K] pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Clotilde VANHOVE, conseillère
N° RG 25/01404 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WK7F
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1412 DU 08 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 08 août 2025 :
— M. [U] [S] [K]
— l’interprète
— l’avocat de M. [U] [S] [K]
— l’avocat de M. LE PREFT DU NORD
— décision notifiée à M. [U] [S] [K] le vendredi 08 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFT DU NORD et à Maître Roseline CHAUDON le vendredi 08 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le vendredi 08 août 2025
N° RG 25/01404 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WK7F
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