Infirmation 27 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 27 mai 2022, n° 19/07139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 19/07139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne, 26 septembre 2019, N° 51-18-000009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE BAUX RURAUX
RAPPORTEUR
N° RG 19/07139 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MUPZ
[H]
[G]
C/
[Localité 15]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Tribunal paritaire des baux ruraux de ROANNE
du 26 Septembre 2019
RG : 51-18-000009
COUR D’APPEL DE LYON
BAUX RURAUX
ARRÊT DU 27 MAI 2022
APPELANTS :
[T] [H]
né le 12 Mai 1948 à [Localité 19]
[Adresse 18]
[Z] [P] [G]
née le 22 Juillet 1986 à [Localité 21]
[Adresse 10]
Représentés par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON
Ayant pour avocat plaidant Me Corinne MENICHELLI de la SELARL SELARL INTER-BARREAUX BDMV AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Anne-Charlotte LESAVRE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[W] [V]
née le 21 Février 1975 à [Localité 16]
[Adresse 17]
Représentée par Me Jean-Louis ROBERT de la SELARL SELARL ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Mars 2022
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Gaétan PILLIE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Patricia GONZALEZ, présidente
— Sophie NOIR, conseiller
— Catherine CHANEZ, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 Mai 2022 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Patricia GONZALEZ, Présidente et par Gaétan PILLIE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******************************
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 12 octobre 2008, M. [H] a donné à bail à sa nièce Mme [V] les parcelles situées à [Localité 22] et cadastrées ZC n°[Cadastre 11], ZA n°[Cadastre 5], ZA n°[Cadastre 13] et ZA n°[Cadastre 1].
Suivant acte notarié du 10 septembre 2015, M. [H] a cédé la nue-propriété des parcelles cadastrées C [Cadastre 2] à [Cadastre 4], C [Cadastre 6] à [Cadastre 7], C [Cadastre 8] et C [Cadastre 9] à Mme [G].
Par requête du 3 octobre 2018, Mme [V], se prétendant locataire fermière des parcelles vendues, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne aux fins de voir prononcer la nullité de ladite vente et d’obtenir des dommages et intérêts.
Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal paritaire des baux ruraux a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire,
— Déclaré recevable l’action de Mme [V],
— Prononcé la nullité de la vente,
— Condamné M. [H] à verser à Mme [V] la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice et la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [H] aux dépens.
Par déclaration du 15 octobre suivant, M. [H] et Mme [G] ont interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de leurs conclusions déposées le 20 avril 2020, M. [H] et Mme [G] demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris et de débouter Mme [V] de ses demandes, de la condamner à leur verser la somme de 2 000 euros à chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de ses conclusions déposées le 13 octobre 2020, Mme [V] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de la vente et de condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
A l’audience de plaidoiries du 24 mars 2022, les parties ont développé leurs écritures sans y ajouter.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu’elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques ou qu’elles constituent en réalité des moyens.
Sur l’existence d’un bail rural
Même si l’article L411-4 du code rural dispose que les contrats de baux ruraux doivent être écrits, il ne s’agit que d’une règle de preuve puisque l’article L411-1 prévoit que la preuve de l’existence d’un tel bail peut être apportée par tous moyens.
Le bail suppose la mise à disposition d’un immeuble agricole, afin de permettre l’exercice d’une activité agricole, et moyennant une contrepartie onéreuse.
Il est constant qu’il n’existe aucun bail écrit entre M. [H] et Mme [V]. Cette dernière se prévaut cependant d’un bail verbal que lui aurait consenti son oncle sur les parcelles situées à [Localité 20] " les [Localité 14] " et cadastrées C[Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Elle aurait appris incidemment la vente des parcelles ZC[Cadastre 11] et ZC[Cadastre 12] à M. [N] et Mme [L] le 31 mars 2014, vente qu’elle aurait contestée devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne, puis celle des parcelles de Neaux à Mme [G].
Pour établir l’existence du bail portant sur les parcelles cadastrées C[Cadastre 3] et [Cadastre 4], elle affirme avoir réglé les primes d’assurance, normalement à la charge du propriétaire, à titre de fermage, et ce depuis le 25 mai 2009. Elle soutient qu’elle n’aurait jamais loué les terrains de [Localité 22] si elle n’avait pu disposer des bâtiments de [Localité 20].
Elle confirme que, ainsi que l’écrivent les appelants, les bâtiments agricoles qu’elle exploite sont bien situés à cheval sur les parcelles sus-visées.
M. [H] et Mme [G] admettent que Mme [V] occupe les parcelles des [Localité 14] sur lesquelles sont édifiés des bâtiments agricoles, mais soutiennent qu’aucun bail ne lui a été consenti.
Ils font valoir que l’intimée ne verse pas de loyer pour ces parcelles, que la description des bâtiments dans l’attestation d’assurance ne suffit pas à déterminer qu’il s’agit bien des bâtiments érigés sur les parcelles litigieuses, et qu’en tout état de cause, le paiement des primes d’assurances ne constitue pas un paiement de fermage, lequel doit être déterminé en application des articles L411-11 à L411-13 du code rural, mais simplement le respect d’une obligation en sa qualité d’occupante.
Ils font également valoir que l’assurance vise à protéger les biens que Mme [V] entrepose dans les bâtiments.
Mme [V] dispose donc des parcelles qui appartenaient à son oncle et des immeubles bâtis sur leur emprise, lesquelles lui permettent l’exercice de son activité d’exploitante agricole.
Pour que cette mise à disposition puisse être qualifiée de bail rural, il convient de vérifier s’il existe une contrepartie financière. L’article L411-1 alinéa 1er du code rural ne comporte aucune indication sur le montant ou la nature de la contrepartie due au propriétaire.
Mme [V] produit une attestation d’assurance datée du 18 mai 2018 et portant, depuis le 25 mai 2009, sur les garanties « incendie, explosion, foudre, dommages électriques, bris de glaces, attentats, tempête, ouragan, grêle, neige, dégâts des eaux, catastrophes naturelles, événements climatiques, inondations, vol, vandalisme, bris de machines, protection juridique », « pour le compte du propriétaire », pour les bâtiments B (600 m²) et B02 (35 m²) situés à [Localité 20].
Comme le soutiennent les appelants, cette attestation est trop imprécise pour lui permettre de justifier de la contrepartie financière à la mise à disposition des biens agricoles. La preuve de la conclusion d’un bail rural verbal n’étant donc pas établie, le jugement sera infirmé et Mme [V] déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [V] sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
Infirme le jugement prononcé le 26 septembre 2019 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Roanne ;
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [V] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [V] aux dépens de première instance et d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le GreffierLa Présidente
Gaétan PILLIEPatricia GONZALEZ
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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