Confirmation 16 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 10, 16 janv. 2025, n° 21/10041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/10041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 28 octobre 2021, N° F19/04130 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 16 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/10041 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEY4G
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Octobre 2021 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F 19/04130
APPELANT
Monsieur [F] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Maud MIALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : K121
INTIMEE
S.A.S. ALTAIR SECURITE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Perrine PINCHAUX, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 267
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Carine SONNOIS, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de la chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
— contradictoire
— mis à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, prorogé jusqu’à ce jour.
— signé par Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [N] a été embauché par la société Altair Sécurité, par contrat à durée indéterminée à temps partiel en date du 2 août 2005, et ce en qualité d’agent d’exploitation. Il a travaillé à temps complet à compter du mois de septembre 2005.
La société Altair Sécurité est une société spécialisée dans le domaine de la sécurité des biens et des personnes. Elle emploie environ 250 salariés.
La convention collective applicable est celle de la prévention et de la sécurité.
M. [N] était représentant du personnel.
Par avenant au contrat de travail du 30 juin 2015, les parties ont convenu qu’à compter du 1er juillet 2015, M. [N] effectuerait « en fonction des impératifs de planning, des vacations SSIAP 2 ».
Le 6 septembre 2017, M. [N] s’est vu notifier un avertissement.
Par une lettre du 23 novembre 2017, M. [N] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur.
Le 30 novembre 2017, la société Altair Sécurité a informé le salarié qu’elle considérait son courrier comme une lettre de démission.
Le 23 novembre 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny.
A l’audience du 28 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny a ordonné la radiation de l’instance et a dit que l’instance pourrait être rétablie au vu des moyens et des pièces présentés par la partie la plus diligente.
Le 8 octobre 2019, M. [N] a de nouveau saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir la requalification de sa prise d’acte en un licenciement nul et la condamnation de la société ALTAIR SÉCURITÉ à diverses sommes indemnitaires.
Par un jugement du 28 octobre 2021, notifié le 10 novembre 2021, le conseil de prud’hommes de Bobigny, en sa formation paritaire, a :
— débouté M. [N] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [N] aux entiers dépens.
M. [N] a interjeté appel de cette décision le 9 décembre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 23 août 2024, M. [N], appelant, demande à la cour :
— le dire et juger recevable et bien fondé en ses demandes et y faire droit
— dire et juger que les manquements de la société Altair Sécurité sont d’une gravité telle qu’ils justifient la prise d’acte de rupture de son contrat de travail
— dire et juger abusive la rupture du contrat de travail imputable à la société Altair Sécurité
— requalifier la prise d’acte de rupture de M. [N] en licenciement sans cause réelle et sérieuse
En conséquence,
— confirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de prescription soulevée par la société Altair Sécurité
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la prise d’acte de rupture s’analysait en une démission
— annuler l’avertissement du 6 septembre 2017
— dire et juger que la prise d’acte de rupture du contrat de travail de M. [N] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse
— condamner la société Altair Sécurité à verser à M. [N] les sommes suivantes :
A titre principal :
— indemnité pour licenciement nul : 23 004,96 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 3 834,16 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 383,16 euros
— indemnité de licenciement : 6 070,75 euros
— rappels de salaires du mois d’août 2017 au mois de novembre 2017 : 7 668,32 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 766,83 euros
— dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité imputable à la société Altair Sécurité: 4 000 euros
— dommages intérêts au titre du préjudice moral : 4 000 euros
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
A titre subsidiaire :
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 23 004,96 euros
— indemnité compensatrice de préavis : 3 834,16 euros outre les congés payés afférents à hauteur de 383,16 euros
— indemnité de licenciement : 6 070,75 euros
— rappels de salaires du mois d’août 2017 au mois de novembre 2017 : 7 668,32 euros
— outre les congés payés afférents à hauteur de 766,83 euros
— dommages intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité imputable à la société Altair Sécurité: 4 000 euros
— dommages intérêts au titre du préjudice moral : 4 000 euros
— article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
— ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter du prononcé du jugement à intervenir des bulletins de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail conformes,
— condamner la société Altair Sécurité aux entiers dépens,
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 16 mai 2022, la société Altair Sécurité demande à la cour :
— confirmer, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 28 octobre 2021 ;
Ce faisant,
— débouter M. [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [N] à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des Parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 6 septembre 2017
Aux termes de l’article L.1331-1 du code du travail, constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.
Aux termes de l’article L.1333-1 du code du travail, en cas de litige, le conseil des prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil des prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
M. [N] sollicite l’annulation de l’avertissement que l’employeur lui a adressé le 6 septembre 2017 visant une absence injustifiée le 13 juillet 2017. Il soutient qu’il était en formation ce jour-là.
La société Altair Sécurité oppose que M. [N] ne produit pas une attestation de présence à la formation mais sa convocation. Elle ajoute qu’il produit un planning édité avant la formation alors qu’elle-même produit un planning édité postérieurement et qui fait état de son absence injustifiée. Elle souligne que M. [N] n’a jamais contesté cet avertissement avant la procédure et notamment qu’il n’y fait aucune référence dans sa lettre de prise d’acte du 23 novembre 2017.
La cour relève que M. [N] sollicite l’annulation de l’avertissement du 6 septembre 2017 mais ne fait aucune demande de rappel de salaire pour la journée du 13 juillet 2017 dont il soutient pourtant qu’elle lui aurait été décomptée à tort comme une absence injustifiée. Il ne produit que la convocation à la formation sans justifier de sa présence à celle-ci. Le bulletin de paie de juillet 2017 porte la mention d’une absence injustifiée avec la retenue sur salaire correspondante.
Au regard de ces éléments, l’avertissement pour absence injustifiée du 6 septembre 2017 est fondé. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande à ce titre.
Sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
M. [N] sollicite la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
En application de l’article L.4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
M. [N] soutient que l’employeur n’aurait pas respecté les préconisations du médecin du travail en l’affectant sur des sites qui ne les respectaient pas. Il expose s’en être plaint par courrier du 7 août 2017.
La société Altair Sécurité souligne le caractère peu précis de la demande de M. [N]. Elle fait valoir que M. [N] a toujours été déclaré apte, avec depuis mars 2016 une limitation de la station debout prolongée et de l’exposition aux intempéries. Elle indique que le dernier avis en date du 18 octobre 2017, alors que M. [N] ne se présentait plus sur son lieu de travail, indiquait « sur un poste sans station debout prolongée statique >1 heure en continu. Les rondes sont possibles ».
Il ressort des pièces produites que par courriel du 7 août 2017 de M. [N] a indiqué à l’employeur « je ne peux pas rester parce que mon état de santé ne me permet pas d’assurer la ronde qui dure plus d’une heure », l’employeur lui répondant que la ronde était de moins d’une heure.
La cour retient qu’au regard des préconisations du médecin du travail, qui sont en outre postérieures au courrier du 7 août 2017, M. [N] ne pouvait rester en station debout statique plus d’une heure mais que les rondes restaient possibles et qu’en conséquence, quand bien même le poste proposé à M. [N] aurait comporté une ronde de plus d’une heure, cela n’était pas contraire aux préconisations du médecin du travail.
Aucune méconnaissance par l’employeur des préconisations du médecin du travail n’est établie.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la prise d’acte de la rupture
M. [N] soutient que les divers manquements graves de l’employeur justifiaient la prise d’acte de rupture aux torts exclusifs de ce dernier.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture, qui entraîne la cessation immédiate du contrat de travail, produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, M. [N] a déclaré prendre acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l’employeur par lettre du 23 novembre 2017 aux termes de laquelle il reproche à ce dernier les faits suivants :
— de ne lui confier que des missions d’agent de sécurité alors qu’il bénéficiait d’une qualification de chef d’équipe des services sécurité incendie et assistance aux personnes (SSIAP 2)
— de ne plus le rémunérer depuis le mois d’août 2017
— de lui imposer de respecter le planning d’ADS et de faire des vacations de 4 heures alors qu’il n’est pas volontaire
— de le planifier sur site alors qu’il aurait dû être en réunion de délégués du personnel
— de ne pas prendre en compte les préconisations du médecin du travail.
En ce qui concerne l’affectation en tant qu’agent de sécurité et non en tant que SSIAP 2, M. [N] soutient qu’il avait à l’origine été embauché en tant que SSIAP 1 puis en tant que SSIAP 2 à compter de l’avenant du 30 juin 2015 et qu’il ressort des plannings qu’il était affecté à des postes d’agent de sécurité.
La société Alter Sécurité fait valoir que l’avenant du 30 juin 2015 n’a pas modifié les fonctions de M. [N] mais prévoyait que celui-ci « (effectuerait) en fonction des plannings, des vacations SSIAP 2 ». Elle indique que la qualification SSIAP correspond à un qualification professionnelle obligatoire pour exercer les fonctions d’agent de sécurité sur des sites concernés par la réglementation ERP IGH. Elle expose qu’aux termes de la convention collective, l’agent des services de sécurité incendie est un agent de sécurité qui doit avoir satisfait aux épreuves ou qui est titulaire d’une des équivalences prévues par la réglementation en vigueur à la date du présent accord (SSIAP).Elle fait valoir que les missions confiées à M. [N] étaient conformes à son contrat de travail et que s’il effectuait des missions d’agent de sécurité, elles correspondaient aux postes disponibles, aux besoins des clients et aux prescriptions de la médecine du travail. Elle souligne que M. [N] n’a connu aucune perte de salaire de sorte qu’il ne forme aucune demande de rappel de salaire.
La cour relève que M. [N] a été embauché en tant qu’agent de sécurité incendie/ERPI et qu’au regard des termes de l’avenant du 30 juin 2015, l’employeur n’était pas tenu de l’affecter de façon régulière à un poste SSIAP 2. Il ressort des plannings produits par la société Altair Sécurité que si M. [N] était parfois affecté à des missions d’agent de sécurité sans autre précision, il travaillait également comme SSIAP 1. La cour retient que M. [N] a toujours été rémunéré en tant que SSIAP 1. Au regard des plannings produits par les parties, il n’est pas établi que M. [N] aurait été affecté à des missions différentes de ses missions contractuellement définies. Aucun manquement de l’employeur n’apparaît caractérisé.
M. [N] reproche ensuite à son employeur de ne plus l’avoir rémunéré à compter du mois d’août 2017 et de l’avoir considéré en absence injustifiée.
Il explique avoir écrit à son employeur le 7 août 2017 pour l’informer que le site sur lequel il avait été affecté n’était pas conforme aux prescriptions de la médecine du travail.
La société Altair Sécurité fait valoir que le salarié, à compter du 8 août 2017, a été en absence injustifiée et ce, jusqu’à sa prise d’acte du 23 novembre 2017. Elle précise lui avoir envoyé une mise en demeure d’avoir à justifier son absence le 11 septembre 2017.
La cour a déjà retenu au point précédent que la mission confiée à M. [N] à compter du mois d’août 2017 ne contrevenait pas aux préconisations du médecin du travail.
Il s’en déduit que M. [N] se trouvait en état d’absence injustifiée et que c’est en raison de cette absence que l’employeur ne lui a pas versé sa rémunération.
Dans ces conditions, M. [N] ne peut prétendre un rappel de salaire pour la période comprise entre le 8 août 2017 et le mois de novembre 2017 et aucun manquement de l’employeur n’est caractérisé.
M. [N] ne s’explique pas sur le grief qu’il faisait à l’employeur dans son courrier de prise d’acte de de lui imposer de respecter le planning d’ADS et de faire des vacations de 4 heures alors qu’il n’est pas volontaire.
M. [N] reproche à son employeur de l’avoir convoqué aux réunions de délégués du personnel à des heures auxquelles l’employeur le planifiait sur des missions sur site.
La cour relève qu’en ce qui concerne les réunions du 19 septembre 2017 et du 21 novembre 2017, il ressort des plannings produits par M. [N] lui-même qu’il n’était pas affecté à une mission mais que les réunions en question apparaissaient sur son planning. En ce qui concerne la réunion du 15 novembre 2016, elle n’apparaît pas sur le planning produit par M. [N] mais figure sur le planning établi par la société pour la paie mais concurremment avec une vacation extérieure. Il s’en déduit que M. [N] était bien affecté à une mission au moment de la réunion concernée.
Toutefois, ce seul fait isolé ne caractérise pas un manquement de l’employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail et justifier une prise d’acte.
La cour a précédemment retenu que l’avertissement du 6 septembre 2017 était fondé. La cour a également retenu que l’employeur n’avait pas méconnu les préconisations du médecin du travail.
En conséquence, aucun manquement grave de l’employeur de nature à justifier une prise d’acte n’est caractérisé.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande de voir qualifier sa prise d’acte de licenciement sans cause réelle et sérieuse et de ses demandes indemnitaires subséquentes ainsi que de sa demande au titre du préjudice moral dès lors que la cour n’a retenu aucun manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur les autres demandes
M. [N] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire droit à la demande de la société Altair Sécurité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions
CONDAMNE M. [F] [N] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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