Confirmation 8 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 8 déc. 2020, n° 19/02505 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 19/02505 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Troyes, 13 décembre 2019 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
ARRET N°
du 08 décembre 2020
R.G : N° RG 19/02505 – N° Portalis DBVQ-V-B7D-EZAJ
Ste Coopérative banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
c/
D
Formule exécutoire le :
à
:
la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI
la AARPI PASCAL GUILLAUME & B-PIERRE
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 08 DECEMBRE 2020
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 13 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de TROYES
Sté.coopérative Banque Pop. BANQUE POPULAIRE ALSACE LORRAINE CHAMPAGNE
[…]
[…]
Représentée par Me Xavier COLOMES de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI, avocat au barreau D’AUBE
INTIME :
Monsieur B-C D
[…]
[…]
Représenté par Me Pascal GUILLAUME de l’AARPI PASCAL GUILLAUME & B-PIERRE, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre rédacteur
Madame Florence MATHIEU, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 3 novembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2020,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2020 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS
Mme Y Z veuve X, née le […], a souscrit un contrat d’assurance vie 'Fructi Selection Vie’ auprès de la Banque Populaire Champagne Ardennes le 16 janvier 2003 alors qu’elle était âgée de 72 ans. Le montant des primes versées sur ce contrat s’est élevé à la somme de 132.494,10 euros.
Mme Y Z veuve X est décédée le […] et a laissé comme légataire universel M. B-C D aux termes d’un testament olographe en date du 30 avril 2015.
Celui-ci a réglé un impôt à hauteur de 60 % de la prime perçue au titre du contrat d’assurance-vie soit un montant de 60'240 €.
Par acte d’huissier en date du 3 août 2018, M. B-C D a fait assigner la Banque Populaire Champagne Ardennes devant le tribunal de grande instance de Troyes, au visa des articles 757 B et 990- I du code général des impôts, 1231 et 1240 du code civil, aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 60.240 euros à titre de dommages intérêts outre la somme de 2.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 12 mai 2019, M. B-C D a maintenu ses demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2019, la Banque Populaire Champagne Ardennes a sollicité du tribunal de :
— dire M. B-C D irrecevable et mal fondé en ses fins, moyens et prétentions et l’en débouter,
— condamner M. B-C D à payer à la concluante une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi qu’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
Par jugement du 13 décembre 2019, le tribunal de grande instance de Troyes a :
— condamné la Banque Populaire Champagne Ardennes à payer à M. B-C D la somme de 54 216 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouté M. B-C D du surplus de ses demandes,
— condamné la Banque Populaire Champagne Ardennes à payer M. B-C D une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la Banque Populaire Champagne Ardennes de ses demandes reconventionnelles,
— condamné la Banque Populaire Champagne Ardennes aux dépens qui seront recouvrés directement par Me Isabelle Gaffuri, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
— ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a estimé que la Banque Populaire Champagne Ardennes avait engagé sa responsabilité en faisant perdre à Mme Y X une chance d’agir autrement pour gérer son épargne et pour trouver une solution plus favorable pour assurer la transmission de son capital, que de signer le contrat d’assurance vie du 16 janvier 2003, ce dont M. B-C D a subi directement les conséquences en ayant eu à régler des droits de mutation.
Il a calculé le préjudice à la somme de 54.216 euros en retenant la perte fiscale subie et en tenant compte de la règle selon laquelle les dommages-intérêts alloués fixés en réparation du préjudice de perte de chance ne sauraient être du montant de cette perte.
Par déclaration enregistrée le 19 décembre 2019, la Banque Populaire Champagne Ardennes a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par conclusions déposées le 16 juin 2020, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Troyes du 13 décembre 2019 en toutes ses dispositions,
— dire M. B-C D irrecevable et mal fondé en ses fins moyens et prétentions et l’en débouter,
A titre très subsidiaire, dire qu’au cas où un manquement serait retenu à l’encontre de la concluante, dire que celui-ci n’a pu se traduire que par une perte de chance qui ne saurait être indemnisée par une somme supérieure à 5 000 euros,
— condamner M. B-C D à payer à la concluante, une somme de 2 000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive et injustifiée ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner en tous les dépens.
A l’appui de son appel, la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne expose que M. B-C D n’a jamais bénéficié d’une stipulation pour autrui qu’il aurait été en mesure d’accepter pour la rendre irrévocable selon l’article L132-9 du code des assurances, afin de constituer pour lui une garantie, que la Banque a satisfait à son obligation d’information envers Mme Y X en lui remettant les conditions générales du contrat d’assurance vie d’autant que Mme Y X a démontré qu’elle
n’était pas profane en matière de placements puisqu’elle avait ouvert et fait fonctionner une série de comptes d’épargne, ainsi qu’un Plan d’épargne en Actions et un PEP en capital et que ne pèse sur la banque aucune obligation particulière de conseil et d’optimisation fiscale en matière de transmission de patrimoine dans le cadre de la seule souscription du contrat d’assurance vie litigieux tout au plus un devoir de mise en garde qui lui aurait imposé de vérifier si au regard des capacités financières de Mme Y X existait un risque pour son capital placé mais qui l’espèce n’était pas avéré.
Elle souligne que Mme Y X n’avait exprimé auprès de la BPALC aucun objectif particulier de transmission de capital et encore moins au profit d’une personne dénommée, qu’en 2002, date de souscription de l’assurance-vie litigieuse sans désignation de bénéficiaire, elle était sans conjoint, celui-ci étant décédé en 1979, et sans héritier réservataire
Elle soutient à titre subsidiairement que seul un tiers identifié comme bénéficiaire de l’assurance vie à la date de conclusion du contrat en litige aurait été recevable à invoquer un préjudice personnel en lien de causalité avec un manquement reproché à la BPALC lors de la souscription dudit contrat, qualité dont n’a bénéficié M. B-C D, en tant que légataire universel, qu’en 2015 soit 12 ans plus tard.
Par conclusions déposées le 13 mai 2020, M. B-C D demande à la cour de :
— dire et juger recevable, mais non fondé, l’appel formé par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne,
— confirmer en toutes ses dispositions, le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Troyes en date du 13 décembre 2019,
— débouter la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à verser à M. B-C D une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne aux entiers dépens, avec, pour ceux d’appel, faculté de recouvrement au profit de Me Pascal Guillaume, avocat à la cour, et ce conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
M. B-C D répond qu’un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé à un dommage, qu’il reproche à la BPALC de ne pas avoir respecté son devoir de conseil qui impliquait de vérifier si le contrat proposé correspondait aux besoins du souscripteur et à ce titre de ne pas avoir donné à Mme Y X, profane et âgée de plus de 70 ans lors de la souscription du contrat d’assurance-vie en date du 16 janvier 2003, les informations tenant à la modification des conséquences fiscales après le 20 novembre 1991 résultant de l’application des dispositions de l’article 750B du code général des impôts qui n’étaient pas en vigueur lors de la souscription de ses précédents contrats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 octobre 2020.
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 novembre 2020.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’action de M. B-C D
M. B-C D se prévaut d’un préjudice résultant d’une inexécution contractuelle de la Banque Populaire Champagne Ardennes constatée dans le cadre de la conclusion d’un contrat le 16 janvier 2003 entre celle-ci et Madame Y Z veuve X.
Si la Banque Populaire Champagne Ardennes soutient que pour recevoir application le principe de la possibilité pour un tiers de mettre en 'uvre la responsabilité délictuelle d’une partie à un contrat auquel il n’a pas été partie, il faut classiquement que M. B-C D rapporte la preuve dont la charge lui incombe :
— d’une obligation contractuelle déterminée,
— d’un manquement de la banque à cette obligation à l’égard de Madame X en janvier 2003,
— et d’un préjudice subi en lien de causalité directe avec la faute,
il ressort des développements qu’elle ne conteste pas la recevabilité même de l’action de M. B-C D sur le fondement du principe évoqué, mais l’absence de bien fondée de celle-ci.
En conséquence M. B-C D est recevable en sa demande de réparation du préjudice subi et dirigée contre la banque.
Sur le bien fondé de la demande et la responsabilité de la banque.
Le cadre juridique et fiscal de l’assurance-vie avec les dispositions de l’article 757 B du code général des impôts prévoit essentiellement :
Pour les contrats d’assurance-vie souscrits après le 20 novembre 1991:
* quand le souscripteur est âgé de moins de 70 ans lors de la conclusion du contrat, que les sommes souscrites sont exonérées de droits de succession jusqu’à 152'000 € par bénéficiaire, et supportent un taux forfaitaire de 20 % de droit à 700'000 €,
*quand le souscripteur est âgé de plus de 70 ans lors de la conclusion du contrat, les droits de succession sont dus après abattement de 30'500 €.
Pour les contrats d’assurance-vie souscrits avant le 20 novembre 1991:
*pas de droits de mutation par décès, quel que soit le souscripteur, son âge ou le montant des sommes placées.
En l’espèce il est constant que Madame Y Z veuve X née le […], a souscrit auprès de la banque populaire Champagne-Ardenne trois contrats d’assurance vie soit :
' le 24 octobre 1989, âgée de 59 ans, un contrat d’assurance-vie «'fructi retraite'»,
' le 5 janvier 1999, âgée de 69 ans, un contrat d’assurance-vie «'fructi profil'»,
'le 16 janvier 2003, âgée de 72 ans un contrat d’assurance-vie «'fructi sélection vie'».
et que dès lors en application des règles fiscales précitées les sommes souscrites pour les deux premiers contrats ne donnaient pas lieu à droits de mutation par décès alors que le troisième contrat faisait peser des droits de succession après abattement de 30'500 €.
Elle est décédée le […] et a laissé comme légataire universel M. B-C D aux termes d’un testament olographe du 30 avril 2015.
M. B-C D se prévaut d’une violation de la banque à son obligation de conseil au moment de la conclusion du 3e contrat d’assurance vie.
Il développe que si la BPALC avait respecté l’obligation légale d’information et de conseil, la fiscalité liée à la transmission des primes d’assurance vie aurait été radicalement différente, qu’en effet si le placement de 132.494,10 euros de janvier 2003 avait rejoint les deux précédents contrats d’assurance-vie, souscrits en 1989 et 1999, il aurait été totalement exonéré de droits de succession en application des dispositions de l’article 750B du code général des impôt; que ce manquement de la BPALC a fait perdre à Mme Y X une chance d’agir autrement pour gérer son épargne et pour trouver une solution plus favorable pour assurer la transmission de son capital, ce dont M. B-C D a subi directement les conséquences en ayant à régler des droits de mutation.
La banque souligne que Mme Y X n’avait exprimé auprès de la BPALC aucun objectif particulier de transmission de capital et encore moins au profit d’une personne dénommée et que lors de la souscription en 2002, elle n’avait pas indiqué de bénéficiaire. Elle précise qu’en outre ne pesait pas sur elle d’obligation particulière de conseil et d’optimisation fiscale en matière de transmission de patrimoine dans le cadre de la souscription d’un contrat d’assurance vie, qu’ainsi les dispositions de l’article L 132'5'1 du code des assurances en 2003 ne lui imposaient que de remettre avec la proposition de contrat une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat dont le manquement ne lui est pas reproché. Elle précise qu’entre la date de souscription du contrat en janvier 2003 et son décès en 2015 soit pendant 12 ans l’assurée n’a jamais émis la moindre réserve ni manifesté la moindre intention d’y renoncer.
Mais sur ce dernier point il est observé qu’il ne ressort d’aucun élément que pendant ces 12 années l’assurée ait été informée d’une quelconque manière du régime fiscal particulier du dernier contrat qu’elle a conclu après le 20 novembre 1991de sorte qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de la constatation de l’absence de réserves et d’intention de renoncer évoquées par la banque.
Par ailleurs il faut retenir qu’un contrat d’assurance-vie n’a pas seulement pour objet pour ses souscripteurs de constituer une réserve de trésorerie dans un placement productif de revenus de valorisation du capital mais il constitue également une assurance sur la vie au profit de bénéficiaires leur assurant les avantages fiscaux liés à ce type de contrat.
Ainsi en l’espèce le contrat d’assurance-vie ne dérogeait pas au principe puisqu’il stipule : article 1 que le contrat à durée illimitée a pour objet la constitution d’un capital ou d’une rente au profit du ou des adhérents également assurés, que l’adhérent a la faculté de retirer tout ou partie de l’épargne constitué à son profit sans aucune pénalité, mais permet également le versement de la valeur acquise au décès, aux bénéficiaires désignés.
Il convient enfin de constater que la banque reconnaît qu’hormis la remise d’une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat, elle n’a fourni aucune information à l’assurée sur l’incidence fiscale liée à son âge au moment de la souscription du contrat d’assurance.
Or si les dispositions de l’article L 132'5'1 du code des assurances en 2003 n’imposaient pas d’obligation particulière de conseil et d’information, étaient néanmoins déjà applicables à cette date les dispositions de l’article 1147 du Code civil posant l’obligation d’information sur la cohérence du placement proposé avec la situation du souscripteur, pesant sur la personne qui propose un produit financier.
En limitant cette obligation d’information à une absence de cohérence constatée il apparaît qu’elle ne se confond pas avec l’existence d’une obligation de conseil notamment d’un conseil de gestion du patrimoine ou d’optimisation de la succession dans le cadre d’un mandat. Par ailleurs elle peut être réalisée sans immixtion ou ingérence dans les affaires du client.
Ainsi il apparaît que la banque était le conseil habituel de Madame A X, que par ailleurs elle ne pouvait pas ignorer que celle-ci était âgée de 72 ans, son âge apparaissant sur les contrats d’assurance-vie et que donc même si selon les tables de mortalité lui restait une espérance de vie d’une dizaine d’années, elle n’en était pas moins dans une tranche d’âge dans laquelle sont habituellement évoquées les questions de succession.
Sans pouvoir se faire reprocher une absence de conseils relatifs au coût fiscal de l’opération, à l’aspect fiscal d’une libéralité consentie ou sur le choix du bénéficiaire, la banque devait tout au moins s’assurer que le placement fait par une personne dans cette tranche d’âge, même si elle ne manifeste pas expressément des soucis de transmission de patrimoine au moment de la conclusion du contrat, n’est pas pour autant incohérent avec une transmission en bon père de famille de ce patrimoine.
Il n’est pas raisonnable de soutenir que Mme Y X avait démontré qu’elle n’était pas profane en matière de placement parce qu’elle avait ouvert et fait fonctionner une série de comptes d’épargne, ainsi qu’un Plan d’Epargne en Actions et un PEP en capital alors que ces produits sont régulièrement proposés à leurs clients par une banque et ne nécessitent aucune connaissance particulière pour en user, les ouvrir ou les fermer et aucune compétence particulière en matière de fiscalité.
Pesait dès lors sur la banque, et sans qu’il soit constaté d’interférences avec d’autres considérations de gestion de patrimoine, l’obligation d’informer sa cliente de l’incohérence de l’opération d’assurance-vie proposée au regard de sa situation consistant à ouvrir un troisième contrat d’assurance-vie ouvert après le 20 novembre 1991 aux conditions de succession beaucoup moins favorables que les conditions des deux autres contrats qu’elles avaient souscrits en son sein avant cette date, alors même qu’elle pouvait placer ces sommes sur ces deux contrats d’assurance-vie.
A défaut de donner cette information la banque n’a pas rempli son obligation d’information d’une possible inadéquation de la conclusion de ce troisième contrat d’assurance-vie avec la situation personnelle de Madame X.
Elle lui a en conséquence fait perdre la chance de choisir une solution plus favorable à la transmission du capital qui a été source de préjudice pour les héritiers tenus de verser d’importants droits de succession qui auraient pu être épargnés.
Cette perte de chance s’analyse au regard de l’intérêt qu’aurait pu avoir Madame X de conclure malgré tout ce contrat.
Sur ce point la banque évoque un souci de diversification qui était dans l’intérêt de la cliente et qui est l’un des éléments de base d’une gestion financière équilibrée, et l’intérêt qu’elle avait dans ce cadre à ouvrir un contrat multisupport investi sur les unités de compte.
Néanmoins aucun élément n’est produit au dossier pour étayer ces allégations d’intérêts financiers et d’arbitrage qu’aurait pu avoir Madame X à ouvrir ce troisième contrat et cet intérêt apparaît relatif si l’on considère qu’elle n’a pas utilisé le capital des 3 assurances vie et l’importance du patrimoine de Madame X développée par la banque qui évoque selon des fiches expériences remplies par celle-ci auprès de la banque la disposition d’un important patrimoine immobilier, de nombreux placements financiers et livrets PEL, CEL et PEL.
Certes Madame X restait libre de ses choix, et même si les motifs pour lesquels, informée, elle aurait pu néanmoins choisir d’ouvrir ce troisième contrat d’assurance-vie ne sont pas développés par la banque, il n’apparaît pas moins que l’absence d’information n’a conduit qu’à une perte de chance des bénéficiaires de l’assurance-vie d’une gestion différente de son épargne plus favorable.
Il en résulte une perte de chance de Madame X de trouver une solution plus favorable pour assurer la transmission de son patrimoine dans les meilleures conditions à ses héritiers que la conclusion de ce troisième contrat d’assurance-vie que la cour évalue à 50 % dans la mesure où sans enfant ni mari elle n’a pris d’intérêt à la désignation d’un légataire universel en la personne de M. B-C D qu’aux termes d’un testament olographe en date du 30 avril 2015 soit 15 jours avant son décès.
Cette perte de chance résultant du manquement de la banque a occasionné un préjudice direct à M. B-C D, bénéficiaire du contrat d’assurance-vie soumis désormais à une imposition qu’il
aurait pu éviter si la chance était réalisée.
Considérant dès lors le montant des droits de succession et le pourcentage la cour fixe le préjudice de M. B-C D à la somme de 30'000 € et infirme le jugement quant au quantum alloué.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions si ce n’est sur le quantum des dommages et intérêts alloués,
Statuant à nouveau sur ce point et ajoutant
Condamne la Banque Populaire Champagne Ardennes à payer à M. B-C D la somme de 30'000 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 13 décembre 2019,
Condamne la Banque Populaire Champagne Ardennes à payer à M. B-C D la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Banque Populaire Champagne Ardennes aux entiers dépens.
Le greffier La présidente
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