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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 1er févr. 2022, n° 21/01133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01133 |
Sur les parties
| Parties : | COMMUNE DU KREMLIN BICETRE c/ S.A.S. CAIMAJ \ ', CAfMAN |
|---|
Texte intégral
MINUTEN° ORDONNANCE DU 01 Février 2022 DOSSIER 1\'0 N° RG 21/01133 – N° Portalis DB3T-W-B7F-SXVG 70C – OA CODE NAC AFFAIRE COMMUNE DU KREMLIN BICETRE Cl S.A.S. CAIMAN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
[…]
LE JUGE DES REFERES : Madame Claire ALLAIN-FEYDY, Première vice-présiclen te
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES:
DEMANDERESSE
[…], […], représenté par son Maire en exercice représentée par Me Benoît JORTON, avocat au barreau de PARTS, vestiaire: E 1758
DEFENDERESSE
S.A.S. CAIMAJ\', dont le siège social est sis […] représentée par Me Loïc THOR EL, avocat au ba1Teau de PARlS, vestiaire : GO l 08
Débats tenus à l’audience du: 16 Décembre 2021 Date de délibéré indiquée par le Président: 25 Janvier 2022. Prorogé au Ier Février 2022 Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le I cr Février 2022
La Commune du KREMUN-BTCETRE et la SAS CAfMAN, exerçant sous l’enseigne QREA TIV PUBLTCTTE, ont conclu à compter du Ier juin 2020� une convention cl 'occupaLion précaire concernant des locaux situés au KREMTN-BTCETRE (94), […] à usage de stockage de machines de création et impression publicitaire non uti I isées non branchées, moyennant un loyer mensuel et forfaitaire de 300 E TTC payable le Ier de chaque mois.
Vu l’assignation en réfëré,en date du 5 aoùt 2021. délivrée à la SAS CATMAN à la requête de la Commune du KREMLTN-BTCETRE,devant le président du tribunal _judiciaire de Créteil tendant. principalement, à voir:
- constater la fin de la convention d’occupation précaire le 31 mai 2021 :
1
– ordonner! 'expulsion lieux sis […] au KREMLIN-BICETRE avec le concours d’un huissier de justice et d’un serrurier et de la force publique si besoin est, sous astreinte de 350 € par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir;
- fixer l’indemnité d’occupation due par la SAS CAIMAN au montant de la dernière redevance, soit la somme de 300 € par mois et ce jusqu’à la libération effective des lieux et condamner la SAS CAIMAN à la payer;
- condamner la SAS CAIMAN à lui payer la somme de 3.000 Eau titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens ;
Elle expose que par un courrier du 7 octobre 2020 le maire de la Commune du KREMLIN-BICETRE a informé la SAS CAIMAN de son intention de mettre fin à la convenLion d’occupation précaire le 31 mai 2021; que la Commune du KREMLIN-BICETRE lui a signifié une sommation de quitter les lieux Je 2 juin 2021.
Elle fait valoir qu’elle a mis fin à la convention d’occupation précaire dans les conditions prévues par ladite convention: qu’elle est en droit de solliciter l’expulsion de la SAS CAIMAN et sa condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation.
L ·affaire a été entendue appelée à! 'audience du 4 novembre 2021 puis après un renvoi a été entendue à! 'audience du J 6 décembre 2021.
Vu les observations orales de la partie demanderesse, représentée par son conseil, maintenant ses demandes introductives d’instance et sur les moyens en défense faisant valoir que Je juge administra li f n’est pas matériellement compétent pour connaître de cette demande; qu’il n’existe aucune contestation sérieuse la SAS CAIMAN n’étant plus titulaire d’un droit d’occuper les lieux, la Commune du KREMLIN-BICETRE n’ayant jamais eu l’intention de lui consentir un bail commercial; qu’elle s’oppose aux délais de 2-+ mois pour quitter les lieux sollicités par la SAS CAIMAN qui a déjà eu le temps de préparer son départ ;
Vu les conclusions visées et développées par la SAS CAù\!IAN à l’audience aux termes desquelles elle sollicite de voir:
- dire et jLJger irrecevable et malfondée la Commune du KREMLIN-BICETRE en ses conclusions et préLentions;
- se déclarer incompétent pour connaître de ce litige en application de l 'article 771 du code de procédure civile et subsidiairement en application des dispositions des articles 83-+ et 835 du code de procédure civile ;
- subsidiairement, constater qu’à compter du 1 erjuin 2021 la SAS CAIMAN bénéficie d’un bail commercial de 9 années commençant à courir le 1er juin 2021 pour se terminer le 31 mai 2030 reprenant les conditions financières jusqu’alors appliquées ;
- à titre infiniment subsidiaire, accorder à la SAS CAIMAN un délai de 24 mois pour libérer les lieux, les conditions contractuelles antérieures demeurant en vigueurjusqu’à l’expiration de ce délai;
- en tout état de cause condamner la Commune du KREMLIN-BICETRE à lui payer la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens;
Elle expose que par décision de son Maire notifiée le 7 octobre 2020 la Commune du KREMLIN-BICETRE lui a fait connaître son intention de ne pas renouveler la convention de mise à disposition; que par courrier recommandé du 25 mai 2021, son conseil à sollicité. conformément aux accords tant oraux qLJ’écrits entre les parties, la signature d’un bail commercial au plus tard à compter du Ier juin 2021 ; que la Commune du KREMLIN-BICETRE n ·a pas répondu à celle demande ; que ce refus implicite de régulariser un bail commercial soumis au régime des articles L 145-1 et
suivants du code de commerce a fait l’objet d’un recours devant le tribunal administratif de MELUN auquel il est demandé outre l’annulation des décisions, d’enjoindre à la ville de régulariser un bail commercial et subsidiairement de condamner la Conunune du KREMLIN-BICETRE à l’indemniser au nom du principe d’égalité devant les charges publiques; que parallèlement le juge judiciaire a été saisi par une assignation du 6 octobre 2021; que l’affaire emôlée sons le numéro RG 21/06726 est actuellementpendante devant la 3ème chambre civile de la présente juridiction.
Elle fait vafoir que:
- le juge du fond étant saisi le juge des référés est incompétent pour statuer en application des dispositions de l’article 771 du code de procédure civile; qu’en toute hypothèse, la demande de la Commune du KREMLIN-BICETRE se heurte à des conteslations sérieuses et la Commune du KREMLIN-BICETRE ne justifie d’aucune urgence ni d’aucun trouble manifestement illicite;
- la fin de la convention d’occupation précaire résulte cl 'une décision administrative qui fait l’objet d’une contestation devant la juridiction administrative;
- subsidiairement, la Commune du KREMLI N-BICETRE ne peut lui refuser la régularisation d’un !;>ail commercial répondant aux dispositions des articles L 145-1 et suivants du code de commerce;
- elle occupe les locaux depuis le Ier juin 2020; que Je refus du renouveilement de la convention est intervenue dans un délai extrêmement court; qu’elle a besoin de temps pour rechercher d’autres loaux et son éviction mettrait en péril l’entreprise.
Il convient de se référer à l’acte introductif d’instance et aux conclusions de la partie défenderesse pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
Al 'issue des débats il a été indiqué aux parties que 1 'affaire était mise en délibéré et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur l’exception d’incompétence
Conformément aux dispositions de l’article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état est exclusivement compétent à l’exclusion de toute autre formation du tribunal notamment pour accorder une provision au créancier lorsque 1 'existence de 1 'obligation n’est pas sérieusement contestable ou ordonner toutes autres mesures provisoires sauf exception.
Cette compétence exclusive ne peut prévaloir sur la compétence du juge des référés qu’à condition que la saisine de celui-ci soit postérieure à la désignation du juge de la mise en état.
En l’espèce, la SAS CAIMAN se prévaut d’une assignation délivrée le 6 octobre 2021 devant le tribunal judiciaire de CRETEIL aux fins de voir notamment à titre principal juger qu’elle bénéficie à compter du 1 cr juin 2021 d’un bail commercial, subsidiairement de surseoir à staruer jusqu 'à ce que le tribunal administratif de prononcer sur la décision du maire de mettre un terme à la convention en cours et de lui accorder 24 mois de délais pour libérer les lieux; que cette assignation étant postérieure à la saisine du juge des référés. il ne peut être fait application des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile susrappelées.
Sur les demandes principales
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d·urgence. le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie rexistence d·un différend.
L’article 835 du Code de procédure civile prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui sïmposent. soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
L’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile prévoit que dans les cas où r existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable. le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s·agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il résulte des termes de la convention d·occupation précaire conclut entre les parties qu’elles ont entendu ne pas soumettre leurs relations au régime des baux commerciaux tel qu’il résulte des dispositions des articles L 145 et suivant du code de commerce et que la mise à disposition '·est consentie temporairement dans 1 · attente de la reprise des locaux en vue de la réalisation d·un opération répondant aux objectifs du preneur·' (article 1): que la durée de la convention est de .. un an renouvelable pour la même périodicité par reconduction expresse. sans toutefois excéder trois années. La présente convention pourra être dénoncée à chaque date anniversaire, moyennant un préavis de deux mois par lettre recommandée avec accusé de réception sauf cas de force majeure ou nécessité de service public".
rPar cour ier recommandé du 7 octobre 2020, réceptionné le 11 octobre 2020, le maire de la Commune du KREMLIN-BICETRE a info1mé la SAS CAIMAN de son intention de ne pas renouveler la convention et d · y mettre un te1me à échéance du 31 mai 202 l.
Par courrier recommandé du 25 mai 2021, le conseil de la SAS CAIMAN a notifié à la Commune du KREMLIN-BICETRE l’intention de son client de faire évoluer dès que possible et au plus tard à compter du 1er juin 2021 la convention d ·occupation précaire en un bail commercial répondant aux conditions des artucles L 145-1 et suivants du code de commerce.
Par acte du 2 juin 2021, la Commune du KREMLIN-BICETRE a fait délivrer à la Commune du KREMLIN-BICETRE une sommation de quitter les lieux.
La SAS CAIMAN conteste la validité du congé donné par la Commune du KREMLIN-BICETRE et sollicite la requalification du bail en bail commercial répondant aux conditions des articles L 145-1 et suivants du code de commerce; qu·elle a saisi le tribunal administratif de MELUN le 27 septembre 2021 de la décision de refus implicite de Monsieur le maire du KREMLIN-BICETRE et le tribunal judiciaire de CRETEIL au fond par une assignation du 6 octobre 2021.
Il apparaît que si selon les termes du bail la délivrance du congé n · est soumise à aucune autre condition que le respect du délai de préavis, qui a été respecté en respèce, il convient toutefois de constater que la demande en constatation de la résolution de la convention précaire par l’effet du congé se heurte à une contestation sérieuse compte tenu des stipulations du bail concernant les circonstances invoquées dans le bai[ justifiant que la convention d’occupation puisse déroger au régime des baux commerciaux. à savoir "dans 1 · attente de la reprise des locaux en vue de la réalisation d’un opération répondant aux objectifs du preneur''; qui nécessite une interprétation de la part du juge du fond et que ne peut trancher le juge des référés.
En conséquence. il convient de dire d"y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de la résolution de la convention d’occupation précaire et des demandes su bséq uen tes.
Sur les demandes accessoires
La Commune du KREMLIN-BICETRE succombant à lïnstance conservera à sa charge ses frais irrépétibles et les entiers dépens et sera condamnée à payer à la SAS CAIMAN la somme de 1.000 € en application de l 'article 700 du code de procédure civile comme précisé au dispositif;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement. par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire.
Rejetons rexception d’incompétence fondée sur les dispositions de rarticle 789 du code de procédure civile;
Vu les contestations sérieuses;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande de constatation de la résolution de la convention d" occupation précaire concernant les locaux situés au KREMIN-BICÊTRE (94) […] ainsi que sur les demandes subséquentes fonnées par Ja Commune du KREMLIN-BICETRE à rencontre de la SAS CAIMAN
Condamnons la Commune du KREMLIN-BICETRE à payer à la SAS CAIMAN la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ainsi qu’aux dépens.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 1er FEVRIER 2022.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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