Confirmation 27 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 27 déc. 2024, n° 24/02128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/02128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 janvier 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 27 DECEMBRE 2024
N° RG 24/02128 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BOE5L
Copie conforme
délivrée le 27 Décembre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de Marseille en date du 25 Décembre 2024 à 13h40.
APPELANT
Monsieur [K] [X]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 27/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 22 Février 1998 à [Localité 6] se disant [K] [X] né le 22/02/1998 à [Localité 5] en TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Anabelen IGLESIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Monsieur [W] [U], interprète en langue arabe, muni d’un pouvoir spécial et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
Avisé, non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé, non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 27 Décembre 2024 devant Madame Laetitia VIGNON, Conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 27 Décembre 2024 à 15H40,
Signée par Madame Laetitia VIGNON, Conseillère et Mme Anne-Marie BLANCO, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national avec une interdiction de retour pendant 03 ans pris le 21 décembre 2024 par la PREFECTURE DU VAUCLUSE , notifié le même jour à 19h00;
Vu la décision de placement en rétention prise le 21 décembre 2024par PREFECTURE DU VAUCLUSE notifiée le même jour à 19h00;
Vu l’ordonnance du 25 Décembre 2024 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [K] [X] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 26 Décembre 2024 à 11H21 par Monsieur [K] [X] ;
Monsieur [K] [X] a comparu et a été entendu en ses explications.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l’infirmation de l’ordonnance entreprise, rappelant que M. [X] est entré en France en 2022 de manière régulière, avec un visa de travailleur saisonnier et qu’il bénéfice d’une autorisation de travail valide jusqu’en juillet 2025, même s’il a perdu ses documents d’identité depuis trois semaines. Il conteste l’arrêté de placement en rétention, invoquant en premier lieu des moyens de légalité externe tenant d’une part, au défaut de motivation et d’examen et de sa situation et d’autre part, de l’insuffisance de motivation au regard de la menace à l’ordre public. Il se prévaut également de moyens de légalité interne, à savoir l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentations de l’intéressé en précisant que son nom de famille sur l’arrêté de placement comporte une erreur en ce que il s’agit de [X] et non [X].
Le représentant de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance en exposant que les arrêtés ont été pris le 21 décembre 2024 sur la base des informations communiquées par l’intéressé lors de son audition et que suite aux vérifications faites au moment où il a pointé une erreur d’orthographe sur son identité, un arrêté rectificatif lui a été notifié au nom de [X]. Sur le fond, il relève que l’intéressé se maintient sur le territoire national en dehors d’une autorisation de travail en cours de validité, de l’absence d’emploi et représente une menace à l’ordre public en ce qu’il a tenté d’assener un coup de couteau à Mme [R], qui n’a manqué son but que par suite de l’intervention d’un tiers, jeune fille qui a déjà subi des violences de la part du retenu par le passé et a été contrainte de se réfugier chez des amis.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur la motivation de l’arrêté de placement en rétention et l’examen de la situation personnelle de l’étranger
Les décisions de placement en rétention doivent être motivées en fait et en droit.
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
En l’espèce, l’appelant affirme que le Préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation pour motiver son arrêté de manière suffisante et circonstanciée; il précise qu’il dispose d’une copie de ses autorisations de travail délivrées par la Préfecture mais n’a pu fournir les informations sur son adresse en raison de la perte de ses documents d’identité. Il ajoute que la Préfecture aurait pu vérifier sur ses bases de données qu’il disposait d’un éventuel titre de séjour.
Or, il résulte de la lecture de la procédure et des arrêtés pris le 21 décembre 2024 que tous les éléments d’état civil retenus par l’administration correspondent strictement à ceux communiqués par M.[K] [X] en audition en présence d’un interprète et d’un avocat; l’arrêté contesté indique qu’il y a eu une consultation de l’ensemble des bases de données à disposition de l’administration, ce qui a permis de vérifier que l’intéressé avait bien obtenu un titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier n° C904547 valable du 7 juin 2022 au 6 juin 2025 et qu’il n’avait pas présenté dans le cadre de son droit au séjour de nouveau contrat de travail après la période autorisée de 6 mois, qu’il n’était donc plus autorisé à séjourner sur le territoire national.
Ces éléments et circonstances correspondent aux éléments dont le Préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que le Préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’étranger, dès lors que les motifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux et que l’administration a procédé à un examen de la situation personnelle de l’intéressé, M.[K] [X] n’ayant pas justifié de son adresse précise au motif de la perte de tous ses documents d’identité.
L’arrêté de placement en rétention est en conséquence suffisamment motivé et la situation personnelle de M.[K] [X] a été examinée.
Sur la motivation de l’arrêté de placement et l’erreur d’appréciation sur les garanties de représentation
Aux termes de l’article L.741-1 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, l’autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.
L’appelant affirme qu’il dispose d’un titre de séjour valide jusqu’au mois de juillet 2025, mention travailleur saisonnier, qu’il y a une erreur sur son nom de famille, que sa présence en France ne constitue pas une menace à l’ordre public, qu’il est inséré personnellement et professionnellement, qu’il a une adresse stable en France, qu’il dispose de justificatifs d’hébergement chez sa compagne, et n’a jamais été condamné.
Il sera relevé que l’erreur dans le nom de l’appelant a fait l’objet d’un arrêté rectificatif ; il n’y a donc pas de débat à ce sujet.
Les arrêtés contestés précisent que M.[K] [X] est sans titre de séjour valable, faute de communication d’un contrat de travail visé par l’autorité préfectorale après la période autorisée de 6 mois, que l’intéressé réside en France depuis plus de trois mois sans titre de séjour, qu’il a été placé en garde à vue pour violence avec deux circonstances aggravantes, qu’il ne justifie pas d’une insertion professionnelle et est sans ressources et sans profession, qu’il vit chez sa compagne mais ne dispose d’aucun lien, ainsi qu’il le déclare, avec des membres de sa famille nucléaire sur le territoire français, sa relation avec sa compagne Mme [V] [R] étant récente comme datant de juillet 2023. Ces éléments caractérisent suffisamment une absence de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement; ces éléments permettent de dire qu’ aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de la décision d’éloignement.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l’arrêté de placement en rétention.
La décision déférée sera donc confirmée.
Sur la demande d’assignation à résidence
Aux termes de l’article L. 743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
L’appréciation de l’opportunité d’accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, le retenu n’a pas déposé en procédure de passeport valide; sa demande d’assignation à résidence sera donc écartée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Réputé contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 25 Décembre 2024 et écartons la demande d’assignation à résidence.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [X]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 27 Décembre 2024
À
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 7]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
— Maître Anabelen IGLESIAS
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 27 Décembre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [K] [X]
né le 22 Février 1998 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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