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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 21 janv. 2025, n° 23/06182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 13 octobre 2023, N° 2023018945 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social, S.A. LYONNAISE DE BANQUE |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 21 JANVIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06182 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBZO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 13 OCTOBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2023 018945
APPELANT :
Monsieur [X] [P]
né le [Date naissance 5] 1981 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Maître [B] [U] prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SARL SFPELEC désignée par jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 9 octobre 2023
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Assignée le 15 février 2024 à personne
S.A. LYONNAISE DE BANQUE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée par Me Caroline TREZEGUET de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 06 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 novembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Thibault GRAFFIN, conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— réputé contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
FAITS et PROCEDURE
Le 6 août 2015, la SAS en formation SFPElec, représentée par M. [X] [P], a ouvert un compte courant Contrat Professionnel Global n°[XXXXXXXXXX01] dans les livres de la SA CIC Lyonnaise de Banque.
Le 4 octobre 2019, la société SFPElec a souscrit un prêt professionnel n°92704904 auprès de la société Lyonnaise de Banque, d’un montant de 20'000 euros, remboursable en 36 mensualités et au taux de 1,80%.
Le 20 janvier 2020, M. [X] [P] a conclu un engagement de cautionnement solidaire «'tous engagements'» de la société SFPElec envers la société Lyonnaise de Banque, dans la limite de 18'000 euros et pour une durée de 5 ans.
Le 9 décembre 2022, la société Lyonnaise de Banque a notifié à la société SFPElec la clôture définitive de son compte n°[XXXXXXXXXX02] prévue le 12 février 2023.
Le 27 février 2023, la société Lyonnaise de Banque a mis en demeure la société SFPElec d’avoir à lui régler la somme de 6'065 euros au titre du solde débiteur de son compte bancaire.
Le 28 mars 2023, elle a mis en demeure la société SFPElec de lui régler la somme de 5'029,77 euros en raison de l’exigibilité des sommes restant dues au titre de la résiliation du prêt n°92704904 pour échéances impayées.
A la même date, la société Lyonnaise de Banque a vainement mis en demeure M. [X] [P], en sa qualité de caution, de lui régler la somme totale de 8'579,88 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire et du prêt professionnel.
Par exploits des 13 et 24 juillet 2023, la banque a assigné la société SFPElec et M. [X] [P] en paiement.
Par jugement du 9 octobre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société SFPElec et a désigné Mme [B] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement réputé contradictoire du 13 octobre 2023, le tribunal de commerce de Montpellier a :
— condamné la société SFPElec et M. [X] [P], solidairement entre eux, à payer au CIC Lyonnaise de Banque la somme de 4'565 euros, outre intérêts légaux à compter du 28 mars 2023, jusqu’à parfait paiement';
— condamné la société SFPElec à payer au CIC Lyonnaise de Banque la somme de 5'029,77 euros outre intérêts conventionnés de 1,80% à compter du 28 mars 2023, jusqu’à parfait paiement';
— condamné M. [X] [P] à payer au CIC Lyonnaise de Banque la somme de 2'514,88 euros, correspondant à 50% de l’encours du prêt, outre intérêts conventionnels de 1,80% à compter du 28 mars 2023, jusqu’à parfait paiement';
— ordonné la capitalisation annuelle des intérêts échus depuis plus d’un an par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil';
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit';
— condamné in solidum la société SFPElec et M. [X] [P] à payer au CIC Lyonnaise de Banque la somme de 1'000 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Par déclaration du 18 décembre 2023, M. [X] [P] a relevé appel de ce jugement.
Par conclusions du 13 février 2024, il demande à la cour, au visa des articles 2302, 2023 et 2314 du code civil, des articles L. 622-24 et L. 622-26 du code de commerce et de l’article 9 du code de procédure civile, de :
— juger son appel recevable tant sur le fond que sur la forme et bienfondé';
— à titre principal, juger nulle l’assignation délivrée à son encontre et par conséquent nul le jugement rapporté';
— à titre subsidiaire, infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
— juger qu’il ne peut se voir opposer un quelconque acte de cautionnement pouvant valablement l’engager';
— juger que la société Lyonnaise de Banque ne rapporte aucune preuve d’une prétendue créance détenue à son encontre’ni d’une déclaration de créance au passif de la procédure de liquidation judiciaire de la société SFPElec';
— juger que la créance de la Lyonnaise de Banque est inopposable à la procédure collective de la société SFPElec';
— juger que s’il est caution, l’absence de démonstration de créance détenue par la Lyonnaise de Banque à l’encontre de la société SFPElec lui fait perdre son recours subrogatoire envers la société, débitrice principale';
— à titre subsidiaire si le jugement déféré devait être confirmé,
— juger que la Lyonnaise de Banque ne rapporte aucune preuve quant à l’accomplissement de son obligation annuelle d’information à l’égard de la caution’ni d’information liée à la défaillance de la société SFPElec';
— prononcer la déchéance des intérêts';
— en tout état de cause, rejeter l’ensemble des demandes de la Lyonnaise de Banque';
— et la condamner à lui verser la somme de 3'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions du 30 avril 2024, la Lyonnaise de Banque demande à la cour, au visa des articles 1103, 1104, 1892, 1902, 2288 à 2316 du code civil et des articles L. 313-12 à D. 313-14-1 du code monétaire et financier, de':
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes';
— en conséquence, confirmer le jugement déféré';
statuant à nouveau,
— à l’encontre de M. [P], le condamner à lui payer la somme de 1'500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— à l’encontre de la société SFPElec, fixer sa créance au passif chirographaire de la liquidation judiciaire aux sommes suivantes':
— 4'565 euros, arrêtée au 9 octobre 2023 correspondant au solde débiteur du compte courant professionnel,
— 5'072,30 euros du solde du prêt n°18130927049 04 en principal, intérêts et tous frais arrêtés au 9 octobre 2023, outre intérêts à 1,80% dus sur 5'072,30 euros postérieurs s’agissant d’un prêt de plus d’un an jusqu’à parfait paiement';
— ajoutant, condamner M. [P] à lui payer la somme de 3'000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Mme [B] [U], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SFPElec, destinataire de la déclaration d’appel par acte d’huissier en date du 15 février 2024 remis à personne, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est datée du 6 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur le moyen de nullité de l’acte introductif d’instance
La Lyonnaise de Banque produit l’assignation qui a été délivrée le 13 juillet 2023 à M. [X] [P], à l’adresse [Adresse 3], par remise à l’étude de l’huissier de justice conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile.
L’huissier de justice a précisé en son procès-verbal que la certitude du domicile de M. [X] [P] était caractérisée par la présence de son nom sur la sonnette et figurant sur l’enseigne commerciale et que le destinataire était absent lors de son passage, par des mentions faisant foi de ses diligences et constatations jusqu’à inscription de faux.
M. [P] indique lui-même dans son acte d’appel et dans ses dernières conclusions résider à cette adresse laquelle est également celle de la lettre recommandée adressée par voie postale et dont il a accusé réception le 3 mars 2023.
Dès lors, l’assignation a été délivrée conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, et la demande de voir prononcer sa nullité sera rejetée.
Au fond
La Lyonnaise de Banque qui poursuit les remboursements du prêt n°92704904 d’un montant de 20 000 euros souscrit le 4 octobre 2019, et le remboursement du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01] ouvert le 6 août 2015, tous deux par la société SFPElec, pour lesquels M. [X] [P] s’était porté caution solidaire, s’abstient cependant de verser aux débats tous les relevés bancaires relatifs audit compte bancaire utiles à la solution du litige.
Il convient de surseoir à statuer et d’inviter la société Lyonnaise de Banque à produire ces éléments.
PAR CES MOTIFS':
La cour,
Avant dire droit au fond, tous droits et moyens des parties expressément réservés,
Ordonne la réouverture des débats pour production par la société Lyonnaise de Banque des relevés du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX01],
et ce avant le 12 mars 2025,
Dit que la nouvelle clôture de la procédure interviendra le 20 mars 2025,
Renvoie la cause et les parties à l’audience de plaidoirie qui se tiendra en rapporteur le 26 mars 2025 à 8h30,
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente,
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