Infirmation partielle 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 13 mars 2025, n° 24/04336 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/04336 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, JEX, 4 juin 2024, N° 23/07038 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78F
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MARS 2025
N° RG 24/04336 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WUDA
AFFAIRE :
[L] [K]
C/
GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE – CAISSE REGIONALE D’A SSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2024 par le Juge de l’exécution de Nanterre
N° RG : 23/07038
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 13.03.2025
à :
Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MARS DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [L] [K]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 6] (Cote d’Ivoire)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Katell FERCHAUX-LALLEMENT de la SELARL BDL AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 629 – N° du dossier 20240356 – Représentant : Me Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0220, substitué par Me Léa MANIER, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
GROUPAMA [Localité 7] VAL DE LOIRE – CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES [Localité 7] VAL DE LOIRE
N° Siret : 382 285 260 (RCS Nanterre)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Nicolas STOEBER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0132 – Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 24279
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne PAGES, Présidente chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Florence MICHON, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 16 septembre 2013, M [L] [K] a été victime d’un accident de la circulation, alors qu’il conduisait sa motocyclette, mettant en cause un véhicule Renault Espace conduit par M. [X] [U],assuré auprès de Groupama [Localité 7] Val de Loire.
Par arrêt réputé contradictoire,en date du 2 février 2023,partiellement infirmatif du jugement du tribunal judiciaire de Créteil en date du 14 avril 2021, la cour d’appel de Paris a statué sur la liquidation des préjudices de M [L] [K].
Cette décision a été signifiée par acte du 28 juillet 2023 et par acte du même jour, M [L] [K] a fait délivrer un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Groupama [Localité 7] Val de Loire pour paiement de la somme de 1.918.822,33 euros.
Par acte du 28 août 2023, Groupama Paris Val de Loire a fait citer M [K] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre aux 'ns de contester le commandement.
Par jugement contradictoire rendu le 4 juin 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nanterre a :
validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par M [L] [K] le 28 juillet 2023 à Groupama [Localité 7] Val de Loire à hauteur de 58 196,26 euros et a ordonné mainlevée pour le surplus
condamné Groupama [Localité 7] Val de Loire aux dépens
condamné Groupama [Localité 7] Val de Loire au paiement d’une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
rejeté les demandes plus amples ou contraires formées par les parties
rappelé que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le 8 juillet 2024, M [L] [K] a relevé appel de cette décision.
Une mesure de médiation a été proposée en vain.
Par ordonnance en date du 12 décembre 2024, le président de la chambre a débouté Groupama [Localité 7] Val de Loire de sa demande d’incident, tendant au prononcé de la caducité de la déclaration d’appel.
Dans ses premières et dernières conclusions transmises au greffe le 2 août 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [L] [K], appelant, demande à la cour de :
réformer le jugement attaqué dans chacune de ses dispositions.
Statuant à nouveau :
valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par M [L] [K] le 28 juillet 2023 à Groupama [Localité 7] Val de Loire à hauteur de 176 845,26 euros, et
ordonner à la société Groupama [Localité 7] Val de Loire d’exécuter ledit commandement de payer
A défaut :
juger que Groupama Paris Val de Loire est redevable, à l’endroit de M [K] en application de la décision de la cour d’appel de Paris en date du 2 février 2023 à laquelle s’ajoutent les intérêts légaux sur les sommes non encore exécutées, exécutions partielles déduites, d’une somme de 176.845,26 euros ;
condamner Groupama [Localité 7] Val de Loire aux dépens
condamner Groupama [Localité 7] Val de Loire au paiement d’une somme de 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
condamner Groupama Paris Val de Loire à exécuter l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 2 février 2023, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 14 janvier 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 5 février 2025 et le délibéré au 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure
Il sera relevé, d’une part que Groupama [Localité 7] Val de Loire, en qualité d’intimé, a dans un premier temps, par conclusions en date du 23 octobre 2024 adressées à la cour, demandé à titre principal le prononcé de la nullité de l’acte du 7 août 2024 et de la caducité de la déclaration d’appel. Puis par conclusions du 25 novembre 2024 a réitéré ces mêmes demandes auprès du président de chambre. Et d’autre part, que Groupama [Localité 7] Val de Loire suite à l’ordonnance rendue sur son incident rejetant l’ensemble de ses demandes précitées, notamment sa demande de nullité de la « Signification de déclaration d’appel et Dénonciation de Conclusions » de l’appelant du 7 août 2024, n’a pas conclu au fond devant la cour, de sorte qu’elle n’est saisie d’aucunes conclusions au fond de la partie intimée.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 954 al 6 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions, pour autant qu’elles sont soutenues par des moyens développés dans la discussion, et qu’elle ne répond aux moyens que pour autant qu’ils donnent lieu à une prétention correspondante figurant au dispositif des conclusions.
Sur le fond
En cause d’appel, M [L] [K] conteste les sommes retenues par le premier juge au titre du calcul au double des intérêts, du calcul des intérêts au taux légal et de l’article 700 du code de procédure civile.
En premier lieu, concernant le calcul au double des intérêts au taux légal, le premier juge a considéré que l’assiette devant être retenue était la somme de 573 678,86 euros représentant l’offre de l’assureur en date du 26 octobre 2020 outre le montant de la créance des tiers payeurs de 1 334 065,18, soit la somme totale de 1 907 744,04 euros et que les intérêts avaient couru entre le 15 mai 2014 et le 26 octobre 2020 de sorte que la somme de 849 968,46 euros devait être prise en compte au lieu de celle de 945 295,35 euros mentionnée au décompte.
Aux termes de l’article L 211-13 du code des assurances, l’offre d’indemnité tardive qui émane de l’assureur est sanctionnée par la production d’intérêts de plein droit au double du taux d’intérêt légal à compter de l’expiration du délai imparti et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif.
L’arrêt de la cour d’appel de Paris en date du 2 février 2023 a notamment et en application de l’article précité condamné Groupama Paris Val de Loire à verser à M [L] [K] les intérêts au double du taux légal du 17 mai 2014 au 26 octobre 2020 sur le montant de son offre d’indemnisation du 26 octobre 2020 avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées.
Au soutien de son appelà ce titre, l’appelant fait valoir que le montant de l’offre du 26 octobre 2020 devant être prise en compte n’est pas de 573 678,86 euros comme retenu par le premier juge mais de 808 748,39 euros.
L’offre de Groupama Paris Val de Loire en date du 26 octobre 2020 résulte des conclusions de cette dernière à cette date devant le tribunal judiciaire de Créteil, versées aux débats par l’appelant en pièce 4.
Or, il résulte de la lecture de ces conclusions que le montant de l’offre de l’assureur est de 17 630 euros au titre des préjudices patrimoniaux temporaires, 450 398,86 euros au titre des préjudices patrimoniaux permanents, 67 650 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires et 38 000 euros au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents, soit la somme totale de 573 678,86 euros et à laquelle doit s’ajouter le montant de la créance des tiers payeurs de 1.334.065,18 euros, comme retenu par le premier juge, auquel il ne peut dès lors être valablement reproché l’imputation de la créance des tiers payeurs sur l’assiette devant servir au calcul du doublement des intérêts, de sorte que M [L] [K]ne justifie d’aucune erreur de calcul du premier juge à ce titre.
Le jugement critiqué sera dès lors confirmé de ce chef.
Et en deuxième lieu, concernant le calcul des intérêts au taux légal, le premier juge a considéré que le décompte du commandement de payer critiqué retenait à juste titre la somme de 29 003,10 euros au titre des intérêts dus à la date du 27 juillet 2023.
Pour contester cette somme retenue à ce titre par le premier juge, l’appelant fait valoir des intérêts ayant couru postérieurement au 28 juillet 2023, date du commandement,comme résultant de son décompte versé aux débats en pièce 6.
Or, le commandement ne peut être valablement critiqué pour ne pas avoir pris en compte des intérêts échus après sa date.
Le jugement critiqué sera par conséquent également confirmé de ce chef.
En troisième lieu, concernant la condamnation de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, résultant de la décision du tribunal, le premier juge a considéré que cette somme ayant été réglée par Groupama Paris Val de Loire, elle ne devait pas être mentionnée au titre des sommes dues.
M [L] [K] fait valoir que le premier juge a à tort déduit cette somme.
Le premier juge a considéré que le montant total des versements de Groupama [Localité 7] Val de Loire à la date du commandement est de 265 683,21 euros, devait prendre en compte toutes les condamnations à la charge de l’assureur à cette dateet donc y compris la somme de 2 000 euros de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civilerésultant du jugement précité et ce, pour connaître le montant des sommes dues en exécution des décisions précitées,de sorte que le jugement a à tort déduit cette somme de 2000 euros.
Le jugement critiqué sera par conséquent infirmé de ce chef de sorte que lecommandement sera validé à hauteur de 58 196,26 + 2000 = 60 196,26 euros.
Sur les autres demandes
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M [L] [K] et Groupama [Localité 7] Val de Loire succombant partiellement sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement contesté en ce qu’il valide le commandement pour la somme de 58 196,26 euros ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Valide le commandement de payer aux fins de saisie-vente délivré par M [L] [K] le 28 juillet 2023 à Groupama [Localité 7] Val de Loire à hauteur de 60 196,26 euros ;
Ordonne la mainlevée pour le surplus ;
CONFIRME le jugement contesté pour le surplus ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Groupama [Localité 7] Val de Loireaux entiers dépens.
Arrêt prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Fabienne PAGES, Présidente et par Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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