Confirmation 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 29 nov. 2024, n° 24/00529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/00529 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, JEX, 26 janvier 2024, N° 23/03761 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/00529 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JC3Y
AV
JUGE DE L’EXECUTION DE NIMES
26 janvier 2024 RG :23/03761
[R]
[R]
C/
S.A.S. MCS & ASSOCIÉS VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPU LAIRE MEDITERRANEE
Grosse délivrée
le 29 novembre 2024
à :
Me Christine TOURNIER BARNIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 29 NOVEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : Jugement du Juge de l’exécution de Nîmes en date du 26 Janvier 2024, N°23/03761
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Christine CODOL, Présidente de Chambre
Claire OUGIER, Conseillère
Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 29 Novembre 2024.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTS :
M. [W] [R]
né le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représenté par Me Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Mme [Z] [R] épouse [R]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Audrey TRALONGO de la SELARL FRANCK LENZI ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉE :
S.A.S. MCS & ASSOCIÉS VENANT AUX DROITS DE LA BANQUE POPU LAIRE MEDITERRANEE La SAS MCS & Associés, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, sous le n° B 334 537 206, ayant son siège social à [Adresse 5], Agissant par son représentant légal en exercice, dûment habilité, domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE suivant acte de cession de créance établi en date du 13 août 2018.
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Christine TOURNIER BARNIER de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Corinne LASNIER BEROSE de l’ASSOCIATION ASSOCIATION LASNIER-BEROSE et GUILHEM, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Affaire fixée en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile avec ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 03 Octobre 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 29 Novembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’appel interjeté le 9 février 2024 par Monsieur [W] [R] et Madame [Z] [R], épouse [R], à l’encontre du jugement rendu le 26 janvier 2024 par le juge de l’exécution du tribunal judicaire de Nîmes dans l’instance n° RG 23/03761;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 20 février 2024 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 2 octobre 2024 par Monsieur [W] [R] et Madame [Z] [R], épouse [R], appelants, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 26 septembre 2024 par la SAS MCS et associés, venant aux droits de la banque populaire Méditerranée, intimée, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance du 20 février 2024 de clôture de la procédure à effet différé au 3 octobre 2024.
Sur les faits
Par jugement du 30 janvier 2009, le tribunal de commerce d’Avignon a condamné
solidairement la SARL Rita et Monsieur [W] [R], caution, à payer à la banque populaire provençale et corse la somme de 7 453 euros, outre intérêts au taux de 5,5% à compter du 8 janvier 2008, outre 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Ce jugement a été signifié le 25 février 2009 à Monsieur [R] [W], par acte remis à l’étude de l’huissier.
Par arrêt du 19 janvier 2012, la cour d’appel de Nîmes a infirmé le jugement, en ce qu’il a condamné solidairement la société Rita et Monsieur [W] [R] à payer à la Banque populaire provençale et corse la somme de 7 453 euros avec intérêt contractuel de 5,5 % l’an à compter du 8 janvier 2008, et statuant à nouveau, a :
Prononcé la déchéance du droit aux intérêts de la banque populaire dans les rapports avec la caution, Monsieur [W] [R], depuis le 30 janvier 2004 ;
Condamné Monsieur [W] [R] solidairement avec la société Rita à payer à la banque populaire la somme de 4 397,22 euros avec intérêts de retard au taux légal depuis le 19 mai 2008 ;
Confirmé le jugement entrepris pour le surplus ;
Condamné solidairement la société Rita et Monsieur [W] [R] aux dépens d’appel
Rejeté toutes autres demandes des parties
Autorisé la SCP Monsieur Tardieu, avoué, à recouvrer directement les dépens.
Cet arrêt a été signifié le 29 mai 2012 à Monsieur [R] [W], selon la procédure prévue par l’article 659 du code de procédure civile.
Suivant acte sous signature privée du 30 août 2018, la banque populaire méditerranée venant aux droits de la banque populaire provençale et corse a cédé sa créance à la société MCS & Associés.
La société MCS & Associés a engagé une procédure de saisie sur les rémunérations du travail de Monsieur [R] [W]. Par jugement du 26 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la mainlevée de la saisie et la restitution des sommes prélevées depuis la mise en place de la saisie.
Par courrier daté du 17 avril 2023, Madame [Z] [T], épouse [R], a informé la société MCS & Associés que son mari lui avait cédé la créance, représentée par l’intégralité des sommes saisies sur ses rémunérations, d’un montant de 3 557,55 euros.
Le 5 mai 2023, la société MCS & Associés, agissant en vertu du jugement du 30 janvier 2009 et de l’arrêt du 19 janvier 2012, a fait pratiquer une mesure de saisie attribution entre ses mains en vue du recouvrement de la somme totale de 8 910,63 euros. Cette saisie a été dénoncée le 12 mai 2023 à Monsieur [R] [W].
Sur la procédure
Par assignation du 1er juin 2023, les époux [R] ont fait assigner la société MCS et associés devant le tribunal de judiciaire de Nîmes en nullité et mainlevée de la saisie attribution.
Par jugement du 26 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes:
« Déclare sans objet la demande de communication de pièces ;
Rejette la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir soulevée par Monsieur [W] [R] et Madame [Z] [R] ;
Déboute Monsieur [W] [R] et Madame [Z] [R] de leur demande de nullité des procès-verbaux de signification du jugement du 30 janvier 2009 et de l’arrêt du 19 janvier 2012 ;
Déboute Monsieur [W] [R] et Madame [Z] [R] de leur demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 5 mai 2023 ;
Déboute Monsieur [W] [R] et Madame [Z] [R] de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts et d’amende civile ;
Dit n’y avoir lieu a condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [Z] [R] aux dépens. ».
Les époux [R] ont interjeté appel de cette décision aux fins de la voir annuler ou, à tout le moins, réformer en toutes ses dispositions.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique, les appelants demandent à la cour, au visa des articles L.111-2, L.111-4, L.211-1, L.211-2, L.211-3, R.211-20, R.211-18 du code des procédures civiles d’exécution, des articles R.3252-12 et R. 3252-13 du code du travail, des articles 501, 502 et 503 du code de procédure civile, des articles 655, 656, 658 et 659 du code de procédure civile, de l’article 478 du code de procédure civile, des articles 2241, 2243, 2244, 2245 du code civil, des articles 1323 et 1324 du code civil, de l’article 32-1 du code de procédure civile, et de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, de :
« Infirmer le jugement en date du 26 janvier 2024 rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Nîmes dans toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
Dire que la saisie-attribution diligentée en date du 5 mai 2023 à la demande de la société MCS et associés à l’encontre de Monsieur [R] [W] est nulle et irrecevable faute pour la société MCS et associés d’avoir la qualité à agir en tant que cessionnaire d’un titre, objet de l’arrêt du 19 janvier 2012.
Dire que la saisie-attribution établie en date du 5 mai 2023 est nulle et irrecevable faute à la société MCS et associés de justifier de l’expédition et des originaux de ces titres.
Prononcer la nullité du procès-verbal de signification du jugement du 30 janvier 2009 en date du 25 février 2009
Par conséquent,
Dire que le jugement en date du 30 janvier 2009 rendu par le tribunal de commerce d’Avignon est non avenu
Prononcer la nullité du procès-verbal de signification 659 de l’arrêt du 19 janvier 2012 en date du 29 mai 2012
Par conséquent,
Prononcer la nullité de la saisie-attribution diligentée le 5 mai 2023 par la société MCS et associés en l’absence de titre exécutoire
En outre,
Dire que la créance dont se prévaut la société MCS et associés est prescrite en application de L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, le délai de prescription n’ayant en outre pas été interrompu
En tout état de cause,
Prononcer la nullité de la saisie-attribution diligentée le 5 mai 2023 par la société MCS et associés
Ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie-attribution diligentée à la demande de la société MCS et associés entre ses mains le 5 mai 2023 pour un montant de 3 557,55 euros.
Ordonner la restitution de la somme de 3557,55 euros au profit de Madame [Z] [R], née [T], en vertu d’une cession de créance établie en date du 22 février 2023 et signifié au débiteur en date du 24 avril 2023, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à partir du huitième jour suivant la signification à partie de l’arrêt à intervenir
Condamner la société MCS et associés à payer à Monsieur [R] [W] la somme de 2000 euros en dommages et intérêts pour le préjudice financier
Condamner la société MCS et associés à payer à Madame [Z] [R] la somme de 2000 euros en dommages et intérêts pour le préjudice financier
Condamner la société MCS et associés à payer à Monsieur [R] [W] et Madame [Z] [R] la somme de 4000 euros en réparation de leur préjudice pour abus de saisie.
Condamner la société MCS et associés à une amende civile pour man’uvres judiciaires abusives et dilatoires en vertu de l’article 32-1 du code de procédure civile
En tout état de cause,
Débouter la société MCS et associés de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions.
La condamner au paiement d’une somme 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel. ».
Au soutien de leurs prétentions, les appelants font valoir que la saisie attribution du 5 mai 2023 a été pratiquée en l’absence de titre exécutoire. Ils expliquent tout d’abord que, pour procéder à l’exécution forcée, le commissaire de justice doit être en possession des originaux et non d’une copie des décisions de justice remise par la partie ou l’avocat. La société intimée reconnaît dans ses écritures devant la cour de céans que les originaux des titres exécutoires n’ont jamais été produits; l’absence de l’original de l’expédition fait grief à Monsieur [R] [W] de ne pas pouvoir démontrer que des acomptes auraient été versés à l’huissier instrumentaire de la Banque Populaire. Ensuite, les appelants soutiennent que le commissaire de justice n’a pas véritablement procédé à la vérification de l’adresse de Monsieur [R] et s’est contenté de diligences superficielles de telle sorte que la signification du jugement du 30 janvier 2009 est nulle, tout comme celle de l’arrêt du 19 janvier 2012. L’acte de signification du jugement ne relate pas les diligences accomplies pour effectuer les significations à personne, ni les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. L’huissier de justice ne mentionne aucunement les diligences qu’il a accomplies concernant le lieu de travail. Le juge de l’exécution qui pourtant a visé les diligences prévues par le code de procédure civile n’a pas vérifié le réalisation par l’huissier de justice des formalités accessoires à la signification. Le jugement réputé contradictoire du 30 janvier 2009 n’a donc pas été signifié dans les 6 mois à compter de son prononcé. Il est donc non avenu. S’agissant de l’arrêt du 19 janvier 2012, les diligences accomplies dans le cadre de la délivrance d’un procès-verbal de recherches infructueux sont insuffisantes. Le juge de l’exécution n’a pas non plus vérifié le réalisation par l’huissier de justice des formalités accessoires à la signification. En l’absence de signification régulière de l’arrêt rendu par défaut, Monsieur [R] [W] n’a pu utiliser les voies de recours qui s’offraient à lui.
Les appelants indiquent que la procédure de saisie des rémunérations est nulle et a été invalidée par le juge de l’exécution d’Avignon, par jugement du 26 janvier 2023 non frappé d’appel. L’acte d’exécution annulé n’est pas interruptif de prescription. La saisie attribution du 30 mars 2021 est caduque et n’a pas suspendu le délai de prescription. Le commandement aux fins de saisie vente du 16 avril 2021 est nul pour insuffisances des diligences accomplies dans le cadre de la délivrance d’un procès-verbal de recherches infructueux. Les titres exécutoires sont donc prescrits.
Les appelants précisent que la cession de créance n’avait pas été notifiée au débiteur cédé à la date de la saisie attribution du 5 mai 2023. La copie de la cession de créance ne lui a été communiquée que postérieurement à la saisie. La cession ne lui est pas opposable.
Les appelants prétendent que la saisie attribution du 5 mai 2023 est nulle pour défaut de disponibilité des fonds saisis. Le greffe du Juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire d’Avignon a notifié le 30 janvier 2023 aux parties son jugement rendu le 26 Janvier 2023.Les fonds n’étaient donc plus disponibles et attribués à la MCS & Associés au 30 janvier 2023.
La déclaration du tiers saisi enseigne que la société MCS & Associés ne peut certifier la détention effective des fonds appartenant à Monsieur [R] en ses comptes ou l’existence d’une créance à son endroit et la disponibilité des dits fonds. Madame [R] a écrit au commissaire de justice afin d’obtenir restitution des fonds objet de la saisie des rémunérations le 20 avril 2023, avant la saisie attribution du 5 mai 2023.
La créance de Monsieur [W] [R] que croyait détenir la société MCS & Associés a été cédée avant la saisie-attribution du 5 mai 2023 et appartenait à une autre personne, Madame [Z] [R]. Le juge de l’exécution ne peut trancher un litige au fond et n’est pas juge de l’existence de dettes connexes et des possibilités de compensation. Dès lors, il ne peut valider l’exception de compensation opposée par la société MCS & Associés à Madame [R] (cessionnaire).
Les appelants font observer que la saisie attribution les a privés de la possibilité de contracter conjointement un emprunt financier afin de subvenir aux études supérieures de leur fils.
Dans ses dernières conclusions, la société MCS et associés, intimée, demande à la cour, au visa des articles L121-1 et L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, et de l’article 1321 et suivants du code civil, de :
« Confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Débouter Monsieur et Madame [R] de toutes leurs demandes, fins, moyens et conclusions.
Condamner solidairement les appelants à payer à la société MCS et associés la somme
de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile. ».
L’intimée rétorque que Monsieur [R] [W] ne justifie pas du bien-fondé de sa réclamation de production des originaux. Il était représenté en appel et a contesté le jugement rendu le 30 janvier 2009 dont il a forcément eu connaissance. En outre, les parties ont déjà échangé des pièces et écritures dans le cadre de l’instance devant le Juge de l’exécution précédemment saisi.
En outre, la société MCS & Associés a communiqué dans la nouvelle procédure, la copie des pièces en sa possession et par respect du principe de contradictoire. La société MCS & Associés justifie qu’elle détient un titre exécutoire par la production des copies de pièces de procédure dont le jugement et l’arrêts, assortis de la formule exécutoire.
L’intimée précise que Monsieur [R] [W] ne saurait prétendre ignorer le jugement rendu le 30 janvier 2009 ou subir un grief, dès lors qu’il en a formé appel. Son adresse a été vérifiée, lors de la signification en l’étude de l’huissier, et il a reçu un avis de passage et le courrier prévu par l’article 658 du code de procédure civile.
L’arrêt du 19 janvier 2012 lui a ensuite été signifié par procès-verbal de recherches infructueuses à sa dernière adresse connue, l’huissier n’ayant pu connaître sa nouvelle adresse. Les actes de signification sont des actes authentiques qui font foi jusqu’à inscription de faux.
L’intimée réplique que la prescription a été valablement interrompue par la saisie attribution du 30 mars 2021, le commandement du 16 avril 2021 et la requête aux fins de saisie des rémunérations du 6 juillet 2021. -citation dans la saisie des rémunérations du 23 mars 2022 et acte de saisie du 22 avril 2022 ; l’acte de saisie comporte un décompte mentionnant le principal réclamé (visé à l’arrêt : 4 397,22 euros), les intérêts (taux légal) et frais (dépens).
L’intimée affirme que la notification de la cession de créance peut être faite par simple courrier ou par une communication dans le cadre d’une procédure. En l’espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 février 2021, elle a informé Monsieur [R] [W] de la cession de créance qui est donc opposable à ce dernier.
En outre, dans le cadre de la procédure devant le Juge de l’exécution en contestation de la saisie des rémunérations, la cession de créance a été portée à sa connaissance. C’est à cette procédure qu’il est fait référence dans le jugement dont appel. En tant que de besoin, la cession a également été visée dans l’acte de saisie du 5 mai 2023 et dans les écritures de la société MCS & Associés en première instance.
L’intimée précise que le juge l’a invitée à reprendre la procédure de saisie des rémunérations dans le ressort du domicile de Monsieur [R] [W]. Elle était donc fondée à continuer les actes d’exécution dès lors que Monsieur [R] restait lui devoir de sommes en vertu d’un titre.
Elle a pu légitimement procéder à une saisie attribution entre ses mains et ne pas verser de fonds à Monsieur ou Madame [R], dès lors que le décompte des sommes dues au 5 mai 2023 excédait largement la somme à restituer. Elle peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telle que la compensation des dettes connexes.
L’intimée souligne que c’est sans abus qu’elle a engagé une mesure d’exécution pour tenter de recouvrer les sommes qui lui sont dues.
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
MOTIFS
1) Sur l’existence de titres exécutoires
Sur l’absence de communication des titres exécutoires originaux
Aux termes de l’article 502 du code de procédure civile, nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d’une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
Il se déduit seulement de ces dispositions qu’hormis le cas des décisions exécutoires sur minute, l’utilisation de la formule exécutoire est indispensable pour permettre l’exécution forcée.
En l’occurrence, la société MCS & Associés justifie détenir une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement rendu le 30 janvier 2009 par le tribunal de commerce d’Avignon ainsi qu’une copie revêtue de la formule exécutoire de l’arrêt partiellement infirmatif de la cour d’appel de Nîmes du 19 janvier 2012.
Les appelants reprochent au juge de l’exécution de les avoir déboutés de leur demande de production par la partie adverse de la 'grosse’ et de 'l’expédition’ de leur titre en original et non en copie.
L’article 1379, alinéa 1, du code civil dispose que « La copie fiable a la même force probante que l’original. La fiabilité est laissée à l’appréciation du juge. Néanmoins est réputée fiable la copie exécutoire ou authentique d’un écrit authentique.'
L’article 142 du code de procédure civile édicte que les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
L’article 139, alinéa 2, précise que le juge, s’il estime la demande fondée, ordonne la délivrance ou la production de l’acte ou de la pièce, en original, en copie ou en extrait selon le cas, dans les conditions et sous les garanties qu’il fixe, au besoin à peine d’astreinte.
En l’espèce, il n’existe aucune raison sérieuse de soupçonner que les copies communiquées par la société MCS & Associés ne soient pas conformes aux originaux des grosses qui ont été délivrées par le tribunal de commerce d’Avignon et la cour d’appel de Nîmes.
Les grosses ne contiennent pas la mention des acomptes qui auraient été versés à l’huissier instrumentaire de la banque populaire. C’est à bon droit que le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Nîmes a considéré que la demande de production des originaux des expéditions revêtues de la formule exécutoire était sans pertinence pour la solution du litige.
Sur la signification des titres exécutoires
L’appel de la partie défaillante en première instance emporte renonciation au bénéfice des dispositions protectrices de l’article 478 du code de procédure civile (2e Civ., 10 juillet 2003, pourvoi n° 99-15.914, Bull. 2003, II, n° 245). En formant appel, l’appelant demande à la cour d’appel d’examiner à nouveau le litige et renonce ainsi à contester la caducité du jugement.
L’appel interjeté le 20 mars 2009 par Monsieur [W] [R] établit qu’il a eu connaissance du jugement rendu en son absence le 30 janvier 2009 de sorte qu’il est mal fondé à se prévaloir de l’irrégularité de la signification le 23 février 2009 en l’étude de l’huissier de justice.
L’arrêt du 19 janvier 2012 a été signifié le 29 mai 2012, selon la procédure prévue par l’article 659 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 659 du code de procédure civile, lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification.
Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité.
En l’espèce, il ressort des mentions figurant dans l’acte de signification du 29 mai 2012 que l’huissier de justice mandaté par la banque populaire s’est présenté au [Adresse 3] à [Localité 9] qui constitue la dernière adresse connue de Monsieur [W] [R] comme étant celle qui est mentionnée dans l’arrêt du 19 janvier 2012.
L’huissier relate dans son procès-verbal que le nom du débiteur n’apparaît ni sur les boîtes aux lettres, ni sur les sonnettes. Il précise avoir interrogé les voisins qui n’ont pu lui fournir des renseignements, Monsieur [R] leur étant inconnu. Il indique que les recherches effectuées sur l’annuaire électronique sont restées infructueuses et que le facteur a refusé de lui répondre, étant tenu par le secret professionnel.
L’huissier de justice n’ayant pas à se livrer à un travail d’investigation, ces diligences sont suffisantes au regard des exigences de l’article 659 du code de procédure civile et il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir procédé à des recherches qui n’auraient pas abouti à une réponse immédiate auprès des services de la mairie, du commissariat de police, de l’administration fiscale ( 2e chambre civile, 16 Mai 2019 ' n° 18-15.009).
De même, il ne saurait être exigé que le commissaire de justice se renseigne auprès du registre du commerce et des sociétés alors qu’il n’est pas avéré que le débiteur avait la qualité de commerçant.
Enfin, Monsieur [W] [R] n’invoque aucun élément concret laissant penser que son lieu de travail était connu de son créancier et qu’il aurait pu y être trouvé à la date de la signification de l’acte considéré.
Les mentions, dans l’acte de signification, des diligences accomplies par l’huissier de justice valent jusqu’à inscription de faux (2ème Civ., 26 septembre 2013).
Monsieur [W] [R] ne s’est pas inscrit en faux à l’encontre de l’indication par l’huissier de justice, dans le procès-verbal du 29 mai 2012, de ce qu’une lettre recommandée avec accusé de réception et une lettre simple contenant l’acte, objet de la signification, lui ont été adressées.
C’est à bon droit que le premier juge a écarté le moyen tiré de l’irrégularité de la signification de l’arrêt du 19 janvier 2012 et de l’absence de titre exécutoire servant de fondement à la saisie attribution.
2) Sur la prescription des titres exécutoires
Aux termes de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans.
Le délai de prescription a commencé à courir à la date du 29 mai 2012 à laquelle la signification de l’arrêt du 19 janvier 2012 a été régulièrement effectuée.
En application de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
La saisie attribution du 30 mars 2021 n’a pas été dénoncée au débiteur saisi et est devenue caduque ; elle a été privée rétroactivement de tous ses effets et n’a donc pas interrompu la prescription.
La société MCS & Associés verse au débat un commandement aux fins de saisie vente
signifié le 16 avril 2021, selon la procédure prévue par l’article 659 du code de procédure civile.
Dans le procès-verbal de signification, l’huissier de justice relate s’être transporté à la dernière demeure connue de Monsieur [W] [R] comme étant [Adresse 2] à [Localité 9], et avoir constaté qu’il n’y avait pas de nom à l’entrée côté portail de la propriété portant ce numéro de voirie; que le nom de Monsieur [W] [R] ne figurait pas sur les boîtes aux lettres de la batterie en bordure du chemin; qu’une riverain et une riveraine ne connaissaient pas cette personne; que la recherche en pages jaunes s’était avérée infructueuse. Là encore, les diligences décrites sont suffisantes au regard des exigences de l’article 659 du code de procédure civile.
Monsieur [W] [R] ne démontre pas que l’huissier de justice ou son mandant connaissait le nom de son employeur à la date du 16 avril 2021 alors que la requête en saisie des rémunérations n’a été déposée que le 6 juillet 2021, soit trois mois plus tard.
La prescription a donc été valablement interrompue par le commandement aux fins de saisie vente du 16 avril 2021.
3) Sur l’opposabilité de la cession de créance
L’article 1324, alinéa 1, du code civil édicte que la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
La société MCS & Associés ne justifie pas de l’envoi à Monsieur [W] [R] de la lettre du 25 février 2021 qu’elle verse au débat.
Dans son jugement rendu le 26 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon a fait état, dans l’exposé du litige, de la cession de créance intervenue suivant acte sous signature privée du 30 août 2018, de sorte que Monsieur [W] [R] a bien été informé officiellement de l’existence de la dite cession, préalablement à la saisie attribution diligentée le 5 mai 2023.
4) Sur le défaut de disponibilité des fonds saisis
Aux termes de l’article L.211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.
Par jugement du 26 janvier 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné la mainlevée de la saisie des rémunérations du travail de Monsieur [W] [R] et ordonné la restitution à ce dernier des sommes prélevées depuis la mise en place de la saisie.
Les fonds prélevés sur les salaires de Monsieur [W] [R] d’un montant de 3 557,55 euros n’étaient donc plus indisponibles et attribués à la société MCS & Associés qui devenait débitrice d’une somme d’argent envers Monsieur [W] [R], peu important que la société MCS & Associés ne puisse certifier la détention effective des fonds en ses comptes, et que Madame [Z] [T], épouse [R], ait écrit au commissaire de justice dès le 20 avril 2023 afin d’obtenir la restitution des fonds, objet de la saisie des rémunérations.
La société MCS & Associés, en qualité de tiers saisi, n’a pas déclaré la cession de créance intervenue au profit de Madame [Z] [T], épouse [R]. Cependant, elle n’est susceptible d’engager sa responsabilité qu’à l’égard du créancier saisissant.
Par courrier recommandé du 17 avril 2023, Madame [Z] [T], épouse [R] a informé la société MCS & Associés de ce que son mari lui avait cédé sa créance résultant de la décision de mainlevée de saisie des rémunérations du juge de l’exécution du 26 janvier 2023 et l’a invitée à lui régler la somme de 3 557,55 euros.
Par courrier recommandé du 12 mai 2023, la société MCS & Associés a opposé à Madame [Z] [T], épouse [R], la compensation de sa dette de 3 557,55 euros avec la dette connexe d’un montant supérieur de 8510 euros de Monsieur [W] [R], au titre de l’arrêt définitif rendu le 19 janvier 2012 par la cour d’appel de Nîmes.
L’article 1324, alinéa 2, du code civil prévoit la possibilité pour le débiteur d’opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telle que la compensation des dettes connexes.
Il entre dans le pouvoir juridictionnel du juge de l’exécution de vérifier le montant de la créance et de trancher la contestation relative à l’exception de compensation soulevée par le débiteur (2e Civ., 21 janvier 2010, pourvoi n° 09-65.011).
En l’occurrence, les créances réciproques de la société MCS & Associés et de Monsieur [W] [R] sont certaines, liquides et exigibles si bien que les conditions prévues par l’article 1347-1 du code civil sont réunies.
Ainsi, la société MCS & Associés est bien fondée à opposer à Madame [Z] [T], épouse [R], l’exception de compensation légale.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en nullité de la saisie attribution et débouté les appelants de leurs demandes en paiement de dommages-intérêts et d’amende civile.
5) Sur les frais du procès
Les appelants qui succombent seront condamnés aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande d’allouer à l’intimée une indemnité de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [Z] [T], épouse [R], aux entiers dépens d’appel,
Condamne in solidum Monsieur [W] [R] et Madame [Z] [T], épouse [R], à payer à la société MCS & Associés une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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