Irrecevabilité 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 2e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 23/00811 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00811 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Montbard, 2 juin 2023, N° 11-23-000016 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
[J] [P]
C/
S.A.R.L. SAINCHAUF’SERVICES
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
2 e chambre civile
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
N° RG 23/00811 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGYO
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : au fond du 02 juin 2023,
rendue par le tribunal de proximité de Montbard – RG : 11-23-000016
APPELANTE :
Madame [J] [P]
née le 06 Décembre 1968 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Cécile BAILLY, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 51
INTIMÉE :
S.A.R.L. SAINCHAUF’SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 2]
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Bénédicte KUENTZ, Conseiller, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de :
Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Cédric SAUNIER, Conseiller,
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, Greffier
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 13 Novembre 2025,
ARRÊT : réputé contradictoire,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Présidente de chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SARL Sanichauf’Services est intervenue à plusieurs reprises au domicile de Mme [J] [P] entre février 2018 et mars 2018 afin de procéder à des réparations sur la chaudière de cette dernière.
Mme [P] a développé des problèmes de santé qu’elle impute aux pannes de chauffage et aux manquements de la société Sanichauf’Services.
Par acte du 27 février 2023, Mme [P] a fait assigner la société Sanichauf’Services devant le tribunal de proximité de Montbard, aux fins de la voir condamner à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts, outre celle de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de porocédure civile.
Par jugement réputé contradictoire du 2 juin 2023, le tribunal de proximité de Montbard a débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée aux dépens.
Par déclaration du 27 juin 2023, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 6 septembre 2023, Mme [J] [P] demande à la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de Montbard le 2 juin 2023 en toutes ses dispositions,
Statuant de nouveau,
— dire et juger la société Sanichauf’Services civilement responsable du préjudice qu’elle a subi le 28 février 2017 [2018],
— constater le lien de causalité entre la faute commise et le préjudice subi,
— condamner la société Sanichauf’Services à lui payer la somme de 4 000,00 euros tous préjudices confondus, ainsi que la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Sanichauf’Services aux entiers dépens de l’instance.
La société Sanichauf’Services n’a pas constitué avocat.
Par actes des 24 août 2023 et 12 septembre 2023, Mme [P] a respectivement fait signifier à la société Sanichauf’Services la déclaration d’appel et ses conclusions.
La clôture est intervenue le 2 septembre 2025.
A l’audience du 11 septembre 2025, la cour a sollicité les observations du conseil de Mme [P] sur la recevabilité de l’appel, le jugement entrepris ayant été rendu en dernier ressort.
Par une note en délibéré transmise le 15 septembre 2025, le conseil de Mme [P] a déclaré s’en rapporter à justice sur cette question.
MOTIFS
En vertu de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d’une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.
Le taux du ressort est déterminé par le montant de la demande telle qu’elle résulte des dernières prétentions soutenues devant le premier juge.
Les décisions rendues en dernier ressort ne sont susceptibles que d’un pourvoi.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que devant le premier juge, Mme [P] a conclu à la condamnation de la SARL Sainchauf’Services à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de ses préjudices, outre celle de 1 500 euros au titre des ses frais non compris dans les dépens.
Il est constant que la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’est pas prise en compte dans le calcul du montant de la demande au sens de l’article R. 211-3-24 du code de l’organisation judiciaire.
Le montant de la demande de dommages et intérêts étant en l’espèce inférieur au taux du ressort de 5 000 euros, l’appel est irrecevable.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [P] est condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel interjeté par Mme [J] [P] irrecevable,
Condamne Mme [J] [P] aux dépens de l’instance.
Le Greffier, Le Président,
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