Infirmation partielle 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 2, 26 févr. 2026, n° 25/09123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/09123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 mars 2025, N° 24/57367 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRÊT DU 26 FÉVRIER 2026
(n° 82, 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/09123 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLMV4
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 4 Mars 2025 -Président du TJ de [Localité 1] – RG n° 24/57367
APPELANTE
S.A.S.U. DEXELEC, RCS de [Localité 1] sous le n°918 213 182, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Mbaye-Yacine THIAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0020
Ayant pour avocat plaidant Me Isabelle MONSENEGO-TISIC, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉ
M. [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Katia LESELBAUM-BENHAMMOU, avocat au barreau de PARIS, toque : C838
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 Janvier 2026, en audience publique, Michèle CHOPIN, Conseillère, ayant été entendue en son rapport dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile, devant la cour composée de :
Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre,
Michèle CHOPIN, Conseillère,
Laurent NAJEM, Conseiller,
Qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Saveria MAUREL
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre et par Saveria MAUREL, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 15 décembre 2022, accepté le 18 décembre 2022, M. [B] [Y] a confié à la société Dexelec des travaux d’électricité dans un appartement à rénover sis [Adresse 3], à [Localité 4].
M. [B] [Y] s’est plaint de désordres et de l’abandon du chantier par la société Dexelec.
Par exploit du 11 juillet 2024, M. [Y] a fait assigner la société Dexelec devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
ordonner une mesure d’expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
constater l’abandon définitif du chantier au plus tard le 26 février 2024 ;
condamner la société Dexelec à lui payer la somme provisionnelle de 89.891,39 euros pour la réparation de son préjudice ;
rejeter de toutes les demandes reconventionnelles ;
condamner la société Dexelec à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
réserver les dépens.
Par ordonnance contradictoire du 4 mars 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :
Accueilli la demande formée par M. [B] [Y] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonné en conséquence une mesure d’expertise et commis M. [M] [P] (')
pour procéder à cette expertise, avec pour mission de :
Se rendre sur place [Adresse 3], à [Localité 4], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués ; les entendre ainsi que tout sachant au besoin et se faire communiquer tous documents ;
Examiner l’ouvrage, le décrire ;
Examiner l’ensemble des désordres allégués par le demandeur dans ses écritures et les pièces au soutien de celles-ci, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou les entrepreneurs concernés ;
Dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites ;
Donner son avis sur les conditions dans lesquelles le chantier a été interrompu, et le cas échéant, rechercher et indiquer le rôle respectif des parties dans cette situation de fait ; donner son avis sur la valeur des travaux ayant déjà été effectivement exécutés, ainsi que sur la valeur des travaux restant encore à faire – s’agissant ici des non-façons, à l’exclusion des malfaçons ;
Donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
Donner son avis sur le fait que les travaux sont constitutifs d’un ouvrage en fournissant les éléments permettant d’aboutir à cette qualification ;
Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirectes, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons/non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d''uvre incluse ;
Fournir tous les autres renseignements utiles ;
Donner son avis sur les réclamations financières des parties et, le cas échéant, faire les comptes entre les parties ;
En concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
Soumettre un pré rapport aux parties afin que ces dernières puissent, avant le rapport définitif, faire part de leurs dires et observations ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir les déclarations de toutes personnes informées ;
Fixé à la somme de 5.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [Y] exclusivement par virement sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 5 mai 2025 ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe au plus tard le 5 janvier 2026 et que de toutes les difficultés ou causes de retard, il avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
Dit que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception ;
Rejeté la demande relative au constat de l’abandon de chantier ;
Rejeté les demandes de provisions ;
Rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissé les dépens à la charge de M. [Y] ;
Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 16 mai 2025, la société Dexelec a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif, sauf ceux relatifs au :
Rejet de la demande relative au constat de l’abandon de chantier ;
Rejet des demandes de provisions ;
Rejet des demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La charge des dépens laissé à de M. [B] [Y] ;
Rappel que l’exécution provisoire est de droit.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 juillet 2025, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 145, 271 et 835 du code de procédure civile, de :
Recevoir son appel ;
Infirmer l’ordonnance du 4 mars 2025 en ce qu’elle a ordonné une expertise.
Et statuant à nouveau,
Juger que les conditions de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas réunies ;
Débouter M. [Y] de sa demande d’expertise ;
La confirmer pour le surplus ;
En tout état de cause,
Juger que l’expertise ordonnée est caduque pour défaut de consignation par M. [Y] dans les délais ;
Condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel en ce compris le timbre et les frais de signification.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 18 août 2025, M. [Y] forme un appel incident et demande à la cour, au visa des articles 145, 561 et 700 du code de procédure civile, 1103, 112-1, 1217, 1231, 1231-1, 1231-2 et 1240 du code civil, L.111-1 et L.111-5 du code de la consommation, de :
Rejeter l’appel principal ;
Débouter l’appelante de ses demandes, fins et conclusions ;
Confirmer l’ordonnance du 4 mars 2025 rendue par le tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
Accueilli sa demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonné la mesure d’expertise sollicitée et commis M. l’expert [M] [P] ;
Débouté la société Dexelec de sa demande de provision ;
Débouté la société Dexelec de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure ;
Débouté la société Dexelec de l’ensemble de ses demandes ;
Recevoir l’appel incident.
Y faisant droit,
Infirmer l’ordonnance du 4 mars 2025 du tribunal judiciaire de Paris en ce qu’elle a :
Débouté de sa demande de fixation de la date d’abandon de chantier ;
Débouté de sa demande de provision ;
Débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixé à 5.000 euros le montant de la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur honoraires de l’expert.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal,
Condamner la société Dexelec à lui payer la somme de 89.891,39 euros à titre de provision sur la réparation de ses préjudices.
A titre subsidiaire,
Condamner la société Dexelec à lui payer la somme de 53.142,11 euros à titre de provision sur la réparation de son préjudice.
En tout état de cause,
Débouter la société Dexelec de sa demande tendant à constater la caducité de la désignation de l’expert ;
Débouter la société Dexelec de l’ensemble de ses autres demandes ;
Fixer à titre de provisoire l’abandon définitif du chantier par la société Dexelec à la date du 26 février 2024 ;
Dire que la société Dexelec a failli dans l’exécution de ses obligations d’information et à son devoir de conseil ;
Condamner la société Dexelec à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société Dexelec à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fixer à 3 000 euros le montant de la provision à consigner au greffe à titre d’avance sur honoraires de l’expert ;
Fixer le délai de consignation de la provision à titre d’avance sur honoraires de l’expert dans les deux mois de l’arrêt à intervenir ;
Réserver les dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 janvier 2026.
Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise
La société Dexelec expose que M. [Y] ne produit aucun élément permettant de justifier qu’une mesure d’expertise soit ordonnée. Elle précise que M. [Y] n’explique pas son silence entre janvier 2023 et février 2024, ne produit aucun constat d’huissier de justice, ne rapporte pas la preuve des désordres ou non- conformités au 24 février 2024, de sorte qu’il ne peut obtenir une telle mesure. Elle ajoute que le compte rendu de chantier produit n’est pas contradictoire, que M. [Y] se contredit et que l’expertise est vouée à l’échec.
M. [Y] expose pour sa part qu’il a exécuté ses obligations contractuelles et payé le montant de la facture émise par la société Dexelec, alors que celle-ci a exécuté une partie insignifiante des travaux qui lui incombaient, qu’il a créé les emplacements des appareillages, fait déplacer le compteur alors que l’état des ouvrages réalisés par l’appelante ne permet l’intervention des autres corps d’état, que l’opposition de cette dernière à la mesure d’expertise est abusive.
Il précise que la société Dexelec soutient à tort que la désignation d’expert est caduque, faute pour lui d’avoir procédé à la consignation alors que l’appel remet la chose jugée en question, de sorte que l’ordonnance du 4 mars 2025 n’est pas définitive.
Selon les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte suppose que soit constatée l’existence d’un procès en germe possible et non manifestement voué à l’échec au regard des moyens soulevés par le défendeur, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il est constant que le devis Dexelec en date du 28 décembre 2022 a été accepté par M. [Y] qui a réglé une facture émise par la société Dexelec à hauteur de 4.475,16 euros TTC. Il n’est pas contesté que la société Dexelec a demandé à M. [Y] de créer des emplacements desdits appareillages et de déplacer à ses frais le compteur électrique.
M. [Y] produit afin d’établir les désordres et manquements imputables à la société Dexelec un tableau (sa pièce n°56) avec la mention « non-exhaustifs » mais cette seule pièce est insuffisante à elle seule à établir leur existence.
Par ailleurs, s’il résulte d’un compte rendu de chantier du 7 mars 2024 (pièce n°45 de M. [Y]) que « la mobilité des gaines ITCA empêche toute projection du ravoirage, que les gaines ne sont pas scellées, que certains circuits ne sont pas réalisés (climatisation, dérivation vers l’appartement jouxtant le chantier), que l’absence de répartition homogène des gaines au sol et leur superposition ne permet pas de réaliser le ravoirage conformément aux règles de l’art et aux DTU », aucun des éléments produits ne permet de rattacher ces désordres aux prestations réalisées par la société Dexelec alors que la planche photographique communiquée en pièce n°55 par M. [Y] ne fournit pas plus d’explications sur ce point et l’existence des désordres ou non-conformités alléguées.
Dans ces conditions, l’existence d’éléments rendant plausible le bien-fondé de l’action en justice envisagée, action que M. [Y] ne décrit pas, n’est pas établie, de sorte que le motif légitime exigé par les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile fait défaut.
L’ordonnance rendue sera donc infirmée en ce qu’elle a ordonné une mesure d’expertise, étant observé que compte tenu de cette solution donnée au litige, la cour n’a pas à statuer sur la caducité alléguée de cette mesure.
Sur la date d’abandon définitif du chantier
M. [Y] soutient sur ce point que la société Dexelec a elle-même laissé entendre qu’elle avait abandonné le chantier pour ensuite avouer cet abandon le 26 février 2024.
La société Dexelec indique pour sa part avoir quitté le chantier en février 2024.
Toutefois, en première instance comme en appel, M. [Y] n’indique pas le fondement de sa demande, étant relevé que les circonstances du départ de la société Dexelec dudit chantier ne sont pas établies, M. [Y] ne produisant à l’appui de ses demandes aucune pièce autre que des courriers échangés au sein desquels l’appelante précise « avoir laissé les clés dans l’appartement lors de son dernier passage ».
De la sorte, il n’y a pas lieu à référé sur ce point, l’ordonnance devant être confirmée en ce qu’elle a rejeté cette demande.
Sur la demande provisionnelle formée par M. [Y]
Selon l’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
M. [Y] expose notamment que la société Dexelec a abandonné le chantier, exécuté une partie insignifiante de ses obligations contractuelles, a mal exécuté ses prestations, de sorte qu’il est fondé à demander la réparation des conséquences de l’inexécution par la société Dexelec de ses obligations. Il fait valoir qu’il a subi un préjudice de jouissance à compter de la date convenue pour la fin des travaux et jusqu’au 30 juin 2025, qui sera réparé par l’allocation d’une somme de 89.891,39 euros et à titre subsidiaire, celle de 53.142,11 euros en réparation du préjudice de jouissance subi à compter de la mise en demeure du 24 février 2024 et jusqu’au 30 juin 2025.
La société Dexelec demande la confirmation de l’ordonnance entreprise.
M. [Y] n’établit pas toutefois avec l’évidence requise en référé que les conséquences préjudiciables invoquées résultent directement et essentiellement des manquements imputés à la société Dexelec. La cour dira n’y avoir lieu à référé sur ce point, l’ordonnance étant confirmée de ce chef.
Sur la demande de provision de la société Dexelec
La société Dexelec demande la confirmation de l’ordonnance rendue sur ce point mais n’étaye pas sa demande.
M. [Y] expose que la société Dexelec qui a refusé d’exécuter ses prestations ne peut sérieusement en demander le paiement.
Or, la société Dexelec a formé devant le premier juge une demande provisionnelle en réparation de son préjudice estimant que M. [Y] était responsable de la rupture du contrat. Elle ne sollicite donc pas à proprement parler le paiement des travaux réalisés.
C’est à juste titre sur ce point que le premier juge a estimé que la détermination de la responsabilité de l’interruption du chantier était impossible, la demande devant être rejetée.
L’ordonnance rendue devra être confirmée de ce chef.
Sur les autres demandes
L’ordonnance rendue sera confirmée en ce qui concerne le sort des dépens et des frais irrépétibles exactement tranché par le premier juge.
Chacune des parties, succombant en une partie de ses demandes conservera la charge de ses dépens d’appel.
Il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a accueilli la demande formée par M. [Y] sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et ordonné une mesure d’expertise,
Confirme l’ordonnance rendue pour le surplus,
Statuant du chef infirmé et y ajoutant,
Dit n’y avoir à ordonner une mesure d’expertise,
Rejette les autres demandes,
Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens en cause d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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