Confirmation 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 1re ch. civ., 10 sept. 2025, n° 24/02473 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 24/02473 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 24/02473 – N° Portalis DBVC-V-B7I-HQHU
Affaire :
Monsieur [S] [A]
assisté de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 240476
Madame [Q] [J] épouse [A]
assistée de Me Gaël BALAVOINE, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 240476
C/
Syndic. de copro. DE LA [Adresse 1] Représenté par son Syndic la Société INTER PLAGES IMMOBILIER
Représentée par Me Jean-michel DELCOURT, avocat au barreau de CAEN – N° du dossier 240349
Le DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, M. C. DELAUBIER, Conseillère faisant fonction de présidente de chambre, assistée de Mme COLLET, greffière lors des débâts, et de Mme FLEURY, greffière lors du prononcé
~~~~
EXPOSE DU LITIGE
M.[S] [A] et son épouse Mme [Q] [J] sont propriétaires du lot n°34 de la copropriété la [Adresse 1], située [Adresse 2] à [Localité 1].
Par acte du 20 septembre 2022, les époux [A] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] devant le tribunal judiciaire de Lisieux pour voir annuler les résolutions n°42 et n°43 de l’assemblée générale des copropriétaires du 15 juillet 2022.
Par jugement du 26 janvier 2024, le tribunal a, principalement, annulé la résolution n°42 du procès-verbal d’assemblée générale des copropriétaires de la [Adresse 1] du 15 juillet 2022 et les a déboutés de leur demande d’annulation de la résolution n°43 du même procès-verbal.
Dans l’intervalle, par acte du 21 février 2022 (en réalité 2023), les époux [A] ont assigné le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux fins de voir annuler les résolutions n°42 et 43 du 15 juillet 2022.
Puis, par acte du 2 mars 2023, ils ont fait citer le syndicat des copropriétaires pour voir principalement annuler l’assemblée générale du 19 novembre 2022.
Par conclusions d’incident communiquées le 16 février 2024, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir déclarer caduque l’assignation du 2 mars 2023, laquelle n’aurait pas été placée.
Par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux a :
— déclaré recevable l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 1] ;
— prononcé l’irrecevabilité de l’assignation du 2 mars 2023 transmise par courrier au juge ;
— débouté les époux [A] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au paiement de dommages et intérêts, de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est à répartir entre les autres copropriétaires, et de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles ;
— réservé les dépens de l’incident ;
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 8 novembre 2024 pour conclusions au fond du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] selon les termes de l’assignation du 21 février 2023 régulièrement placée.
Les époux [A] ont formé appel à l’encontre de cette ordonnance par déclaration du 9 octobre 2024, dont l’objet est ainsi rédigé :
'Le présent appel est un 'appel-nullité’ pour excès de pouvoir tendant à voir annuler l’ordonnance rendue (…);
A titre subsidiaire, le présent appel tend à voir infirmer ou réformer l’ordonnance (…) En ce qu’elle a :
— déclaré recevable l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 1] ;
— prononcé l’irrecevabilité de l’assignation du 2 mars 2023 transmise par courrier au juge ;
— débouté les époux [A] de leur demande de condamnation du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] au paiement de dommages et intérêts, de leur demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est à répartir entre les autres copropriétaires, et de leur demande présentée au titre des frais irrépétibles.'
Le 17 octobre 2024, le greffe a adressé aux époux [A] un avis d’orientation et de fixation de l’affaire à bref délai en application de l’article 906 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a constitué avocat le 18 octobre 2024.
Les appelants ont conclu au fond le 4 décembre 2024.
L’intimé a conclu au fond le 3 février 2025.
Par conclusions du même jour, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a saisi le président de la 1ère chambre civile en soulevant l’irrecevabilité de l’appel formé par les époux [A], sollicitant en outre la somme de 4000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que le juge de la mise en état a statué sur l’instance qui porte le numéro de rôle 23/0223, que l’ordonnance dont appel n’a pas constaté l’extinction de cette instance ni mis fin à celle-ci et que les époux [A] ne sont pas recevables à former appel contre la dite ordonnance indépendamment du jugement qui statuera sur le fond du litige en application de l’article 795 alinéa 2 du code de procédure civile.
Il ajoute que l’appel-nullité n’est pas davantage recevable alors que les appelants disposaient d’une voie de recours qui leur était ouverte mais dont l’exercice est simplement différé.
De surcroît, il relève que les époux [A] ne caractérisent pas un excès de pouvoir, condition de recevabilité de l’appel-nullité, en ce qu’ils ne démontrent pas que la décision critiquée a été rendue au mépris d’un principe essentiel de procédure.
Il estime que le juge n’a pas dénaturé la réalité matérielle d’un placement effectif de l’assignation le 2 mars 2023 mais a apprécié les éléments de preuve versés aux débats en usant exclusivement de son pouvoir juridictionnel.
De même, à supposer que le juge de la mise en état ait prononcé d’office et à tort une irrecevabilité de l’assignation au lieu d’en constater la caducité, telle que demandée par le syndicat des copropriétaires, la méconnaissance de l’objet du litige prévu par l’article 4 du code de procédure civile, comme la violation du principe de la contradiction fondée sur l’article 16 du même code ne caractérisent pas un excès de pouvoir.
Enfin, il relève qu’il ne ressort pas de la décision que le juge aurait écarté des conclusions.
En définitive, il considère que les époux [A] doivent être déclarés irrecevables en leur appel.
Par conclusions d’incident du 13 juin 2025, les époux [A] demandent au président de chambre de :
A titre principal,
— déclarer le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] irrecevable en ses demandes devant le président de chambre ;
A titre subsidiaire :
— débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— déclarer par conséquent recevable l’appel interjeté par M. et Mme [A] ;
En toutes hypothèses,
— condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soulèvent l’irrecevabilité de l’incident introduit par le syndicat des copropriétaires devant le président de chambre, lequel excède les pouvoirs juridictionnels de ce dernier.
Ils font valoir qu’il est désormais de principe que le président de chambre comme le conseiller de la mise en état, ne peuvent connaître de la recevabilité d’un appel-nullité car il ne leur appartient pas de se prononcer sur l’excès de pouvoir commis par les premiers juges invoqué par l’appelant.
Subsidiairement, ils considèrent que l’incident, à supposer recevable, est mal fondé.
Ils rappellent que la possibilité de former un appel-nullité immédiat y compris lorsque l’appel est simplement différé est admise de sorte que cette voie de recours leur était ouverte à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état et indépendamment du jugement au fond.
Ils affirment que le juge de la mise en état a commis un excès de pouvoir qui leur a ouvert la possibilité de former un appel-nullité ce, en dénaturant la réalité matérielle d’un placement effectif de l’assignation du 2 mars 2023, en ne respectant pas l’objet du litige et en opposant un moyen de droit qu’il n’avait pas préalablement soumis à la discussion des parties, et enfin, en écartant leurs conclusions en demande n°1.
In fine, à supposer que l’excès de pouvoir ne serait pas caractérisé, ils prétendent que l’ordonnance du 24 septembre 2024 entreprise a mis fin à l’instance introduite par l’assignation du 2 mars 2023 de sorte qu’ils étaient recevables en leur appel immédiat.
Sur ce,
Aux termes de l’article 906-3 du code de procédure civile, 'le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président est seul compétent, jusqu’à l’ouverture des débats ou jusqu’à la date fixée pour le dépôt des dossiers des avocats, pour statuer sur :
1° L’irrecevabilité de l’appel ou des interventions en appel’ (…)
Cet article ne comporte pas de distinction selon que la voie de recours intentée tend à la réformation, à l’annulation ou à la nullité de la décision entreprise.
La déclaration d’appel des époux [A] comprend à titre principal un appel-nullité et, à titre subsidiaire, un appel-réformation limité aux chefs de jugement expressément limités qui y sont mentionnés.
Il est de principe qu’en application des articles 542 et 562 du code de procédure civile, un appelant peut, dans la même déclaration d’appel, former un appel-nullité principal et un appel-réformation subsidiaire.
Le syndicat des copropriétaires soulève tout d’abord l’absence d’ouverture de l’appel-nullité à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état alors que celle-ci peut être frappée d’appel avec le jugement statuant sur le fond.
Néanmoins, la possibilité de former un appel-nullité immédiat est admise dans le cas où l’appel est interdit mais aussi lorsque celui-ci est simplement retardé, ce qui est la cas pour les ordonnances du juge de la mise en état en application de l’article 795 alinéa 2 du code de procédure civile. Ce moyen d’irrecevabilité sera rejeté.
En revanche, la contestation du syndicat des copropriétaires relative à la recevabilité de l’appel des époux [A] porte aussi sur l’existence de la condition nécessaire d’un excès de pouvoir commis par le juge de la mise en état.
Or, il convient de ne pas méconnaître les effets de l’appel (articles 542 du code de procédure civile) et les règles de compétence définies par la loi aux articles L.311-1, L.312-1 et L.312-2 du code de l’organisation judiciaire, donnant à la seule cour d’appel, le pouvoir d’infirmer ou d’annuler la décision frappée d’appel, revêtue, dès son prononcé, de l’autorité de la chose jugée.
Et il doit être considéré que le président de chambre, comme le conseiller de la mise en état, ne peut connaître de la recevabilité d’un appel-nullité, invoquant un excès de pouvoir commis par le premier juge, dès lors que si l’appel était déclaré recevable, cela aurait pour conséquence de remettre en cause la décision frappée d’appel.
Ainsi, le président de chambre ou le magistrat délégué, ne saurait, sous couvert d’une fin de non-recevoir, statuer sur l’existence de l’excès de pouvoir sur lequel se fonde l’appel-nullité, sans méconnaître la compétence de la cour en la matière.
Par suite, la fin de non-recevoir de l’appel-nullité tirée de l’absence d’excès de pouvoir du juge de la mise en état relève de la seule compétence de la cour d’appel.
Pour l’ensemble de ces motifs, l’incident sera en conséquence rejeté.
Le syndicat des copropriétaires, qui succcombe, sera condamné aux dépens générés par l’incident.
L’équité commande en revanche de rejeter les demandes formées par les parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat désigné par M. le premier président,
Dit que l’examen de la fin de non-recevoir de l’appel-nullité tirée de l’absence d’excès de pouvoir du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lisieux relève de la seule compétence de la cour ;
Rejette l’incident formé par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux dépens de l’incident ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
E. FLEURY
P/ LE PRESIDENT DE CHAMBRE
M. C. DELAUBIER
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