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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 22 mai 2025, n° 24/02860 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bobigny, 20 décembre 2023, N° 22/00114 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/02860 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI4WT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Décembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de BOBIGNY – RG n° 22/00114
APPELANT
EPFIF – ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 10]
représenté par Me Frédéric LEVY de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : T0700
INTIMÉS
Monsieur [V] [L]
[Adresse 4]
[Localité 13]
représenté par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
Madame [R] [W] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Djilali BOUCHOU, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 173
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA SEINE SAINT DENIS – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
[Adresse 9]
[Localité 12]
représentée par Monsieur [M] [H], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA,greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [V] [L] et Mme [R] [W] épouse [L] étaient propriétaires des lots n°341 et 380 du bâtiment 2 de la copropriété du [Adresse 16], situé [Adresse 5].
La copropriété [Adresse 18] [Adresse 16] est édifiée sur les parcelles cadastrées section AS n°[Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8] et AT n°[Cadastre 11].
Le lot n°[Cadastre 1] est un appartement de type F4 d’une superficie de 65m². Le lot n°380 est une cave.
La copropriété [Adresse 18] [Adresse 16] est située dans le périmètre de la [Adresse 24] qui a fait l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP) par arrêté préfectoral n°2019-2388, du 6 septembre 2019.
Un arrêté de cessibilité a été rendu le 26 novembre 2021.
Une ordonnance d’expropriation emportant transfert de propriété a été rendue le 27 janvier 2022.
Faute d’accord entre les parties et par requête reçue au greffe le 11 juillet 2022, l’EPFIF a saisi la juridiction de l’expropriation du tribubnal judiciaire de [Localité 15] aux fins de fixation de la valeur des biens de M. et Mme [L].
Le transport sur les lieux a été fixé au 12 octobre 2022. Les expropriés n’ayant pas comparu à cette date, un transport de renvoi a été fixé au 23 novembre 2022. Non touchés par LRAR, les expropriés n’étaient pas non plus présents lors du transport de renvoi.
Par jugement contradictoire du 20 décembre 2023, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Bobigny a :
ANNEXÉ le PV de transport du 23 novembre 2022 ;
ANNEXÉ les termes de comparaison produits par les parties ;
DIT que la demande présentée par M. [V] [L] et Mme [R] [W] épouse [L] relative à une réquisition d’emprise totale en ce qui concerne le lot n°1978, un emplacement de stationnement situé dans le bâtiment 9 de la copropriété, est irrecevable ;
Dans l’hypothèse où M. [V] [L] et Mme [R] [W] épouse [L] renoncent à leur droit au relogement :
FIXÉ à 102.000 euros, en valeur libre, l’indemnité due par l’EPFIF à M. [V] [L] et Mme [R] [W] épouse [L] au titre de la dépossession des lots n°341 (appartement) et n°380 (cave), du bâtiment 2 de la copropriété [Adresse 18] [Adresse 16], situé [Adresse 5] ;
PRÉCISÉ que cette indemnité de dépossession d’un montant arrondi de 102.000 euros se décompose de la façon suivante :
90.400 euros au titre de l’indemnité principale ;
10.040 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
1.500 euros au titre de l’indemnité pour déménagement ;
Dans l’hypothèse où M. [V] [L] et Mme [R] [W] épouse [L] acceptent l’une des offres de relogement émanant de l’EPFIF :
FIXÉ à 102.000 euros, en valeur libre, l’indemnité due par l’EPFIF à M. [V] [L] et Mme [R] [W] épouse [L] au titre de la dépossession des lots n°341 (appartement) et n°380 (cave), du bâtiment 2 de la copropriété du [Adresse 16], situé [Adresse 5] ;
PRÉCISÉ que cette indemnité de dépossession d’un montant arrondi de 102.000 euros se décompose de la façon suivante :
90.400 euros au titre de l’indemnité principale ;
10.040 euros au titre de l’indemnité de remploi ;
1.500 euros au titre de l’indemnité pour déménagement ;
FIXÉ la prise en compte du relogement de M. [V] [L] et Mme [R] [W] épouse [L] par l’EPFIF à la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article R.423-9 du code de l’expropriation ;
DIT que la somme de 1.000 euros due par l’EPFIF à M. [V] [L] et Mme [R] [W] épouse [L] à l’EPFIF se compensera avec la somme de 102.000 euros due par l’EPFIF à M. [V] [L] et Mme [R] [W] épouse [L] ;
Dans l’une et l’autre des hypothèses :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [V] [L] et Mme [R] [W] épouse [L] relative à une indemnisation pour une dépréciation du surplus ;
CONDAMNÉ l’EPFIF à payer à M. [V] [L] et Mme [R] [W] épouse [L] la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNÉ l’EPFIF au paiement des dépens.
Par LRAR du 1er février 2024, l’EPFIF a interjeté appel du jugement aux motifs que le juge de l’expropriation a :
— surévalué le montant de l’indemnité fixée sous forme alternative revenant aux expropriés pour la dépossession des lots n°341 et 380 de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
— sous-évalué l’abattement pour relogement à pratiquer sur la valeur vénale des lots en cause dans l’hypothèse d’un relogement des propriétaires occupants ;
— fixé au bénéficiaire des expropriés une indemnité de déménagement d’un montant de 1.500 euros.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
1/ Adressées au greffe le 26 avril 2024 par l’EPFIF, appelant, notifiées le 17 juin 2024 (AR CG et expropriés le 20/06/2024), et aux termes desquelles, il est demandé à la cour de :
JUGER l’EPFIF recevable et bien fondé en son appel du jugement du 20 décembre 2023 ;
Y faisant droit,
INFIRMER le jugement du 20 décembre 2023 et, fixant le montant de l’indemnité à revenir aux défendeurs pour la dépossession des lots n°341 et n°380, parties communes générales intégrées de l’immeuble sis [Adresse 5] comme suit :
1ère hypothèse : En cas d’acceptation d’un relogement par l’EPFIF
Indemnité principale : 65m² x 1.200 euros – 3.520 euros = 74.480 euros en valeur libre
Indemnités accessoires :
Frais de remploi : 8.448 euros
Abattement pour relogement (15%) : 74.480 euros x 0.85 = 63.308 euros
Déménagement : donner acte à l’EPFIF de son engagement de prendre directement en charge les frais de déménagement ;
Montant total de l’indemnité de dépossession : 63.308 euros.
2ème hypothèse : En cas de renonciation au relogement
Indemnité principale : 65m² x 1.200 euros ' 3.520 euros = 74.480 euros en valeur libre
Indemnités accessoires :
Frais de remploi : 8.448 euros
Déménagement : 1.500 euros
Montant total de l’indemnité de dépossession : 84.428 euros
2/ Adressées au greffe le 12 août 2024 par les époux [L], intimés, notifiées le 13 août 2024 (AR EPFIF le 15/08/2024, AR CG le 19/08/2024), et aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
DÉCLARER nulle la déclaration d’appel ;
CONSTATER l’absence d’effet dévolutif de l’appel de l’EPFIF ;
En conséquence,
DIRE n’y avoir lieu à statuer ;
A titre subsidiaire,
CONFIRMER le jugement du 20 décembre 2023 en toutes ses dispositions ;
En toute hypothèse,
CONDAMNER l’EPFIF à verser aux époux [L] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTER l’EPFIF de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
CONDAMNER l’EPFIF aux dépens de l’instance.
3/ Adressées au greffe le 06 août 2024 par le commissaire du Gouvernement, intimé et formant appel incident, notifiées le 21 août 2024 (AR EPFIF le 21/08/2024, AR expropriés le 23/08/2024), et aux termes desquelles il conclut à ce qu’il plaise à la cour de bien vouloir infirmer le jugement de 1ère instance.
Il ressort de ses écritures qu’il propose de retenir les indemnités suivantes :
En valeur libre :
Indemnité principale : 1260 euros x 65m² – 3.520 euros = 78.380 euros
Indemnité de remploi : 8.838 euros
Total : 88.718 euros
Avec relogement du propriétaire par l’EPFIF :
Indemnité principale : 1.074 euros x 65m² – 3.520 euros = 66.290 euros
Indemnité de remploi : 7.629 euros
Total : 75.419 euros
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS DES PARTIES :
L’EPFIF fait valoir que :
Sur la valeur retenue pour la détermination de l’indemnité principale, des mutations concernant les copropriétés de [Localité 21], de Sévigné et de [Localité 19], voisines du Chêne Pointu, ont été retenues par le premier juge. La situation d’occupation de ces biens lors des mutations n’est pas précisée, pas plus que l’état des biens. Le premier juge a également retenu une référence concernant une mutation à la résidence [23] 2, alors qu’il s’agit d’un T3 de plus petite surface et qu’encore une fois les éléments sur la situation d’occupation et l’état du bien ne sont pas précisés.
L’EPFIF relève que l’ensemble de ces copropriétés ont fait l’objet de rénovations, sont dans une situation financière plus pérenne que celle du Chêne Pointu et sont placées sous un plan de sauvegarde qui permet la réalisation, entre autres, de travaux d’isolation et de réfection des réseaux fluides. Elles sont d’une meilleure qualité que la copropriété de l’espèce et bien mieux entretenues.
Par ailleurs, les valeurs retenues par le tribunal intègrent une majoration de 10% pour tenir compte d’une évolution des prix du secteur qui n’est pas démontrée.
L’EPFIF verse aux débats des références concernant des appartements similaires et en bon état dans des petits bâtiments des copropriétés du Chêne Pointu et de l’Étoile du Chêne Pointu, qui révèlent une valeur métrique moyenne de 1.200 euros/m² en valeur libre et 1.020 euros/m² en valeur occupée. C’est cette valeur qui doit être retenue.
En conformité avec la jurisprudence de la cour, il convient également de soustraire à l’indemnité la valeur de la place de parking du bien de l’espèce, déjà indemnisée dans un précédent jugement à hauteur de 3.520 euros hors remploi.
Sur l’abattement pour relogement, le tribunal a saisi la Cour de cassation d’une demande d’avis. La Cour a confirmé le principe d’un abattement pour tenir compte du relogement de l’exproprié, qui constitue une réparation en nature d’une partie du préjudice de son préjudice. En l’espèce, les expropriés ont fait valoir leur droit au relogement. Le fait pour eux de percevoir une indemnisation en valeur libre en plus du bénéfice du relogement les placerait en meilleure situation que leur situation initiale ou que celle d’un exproprié n’ayant pas fait valoir ce droit. Or, le jugement aboutit exactement à cette situation en appliquant un abattement effectif de moins de 1% pour le relogement des expropriés.
De plus, un propriétaire occupant et relogé par l’expropriant n’aura pas nécessairement à faire usage de l’indemnité de remploi qui lui est allouée, celle-ci doit donc être prise en compte dans l’abattement pour relogement.
Le montant de 1.000 euros accordé par le premier juge n’étant pas à la hauteur de l’avantage en nature procuré par le relogement, le jugement sera infirmé sur ce point et un abattement à hauteur de 15% du montant valeur libre sera fixé par la cour.
Sur l’indemnité de déménagement, et compte tenu des difficultés économiques des occupants du Chêne Pointu ainsi que de leur nombre, l’EPFIF a contracté un marché avec une société prestataire prenant en charge le déménagement des personnes relogées afin de leur éviter de chercher un prestataire et de préfinancer leur déménagement. Le marché tient compte de l’environnement particulier du secteur et vise un ensemble de prestations possibles et complémentaires. Dans l’hypothèse où les expropriés actionneraient leur droit au relogement, il va dans l’intérêt même des expropriés que la cour donne acte à l’EPFIF de ce qu’il prenne en charge leur déménagement.
Les époux [L] répondent que :
Sur l’effet dévolutif de la déclaration d’appel, celle-ci ne fait pas expressément mention des chefs de jugement que l’appelant entend critiquer. Il ressort donc des dispositions combinées des articles 562 et 901 alinéa 4 du code de procédure civile que la déclaration d’appel sera déclarée nulle, et l’absence d’effet dévolutif sera constatée.
A titre subsidiaire,
Sur les éléments préalables à la détermination de l’indemnité, le logement est très bien entretenu. Les fenêtres sont en double vitrage. Les parties communes sont dans un bon état à l’exception de la façade. Le bien devra être évalué en valeur libre. Il jouit de la proximité de plusieurs commerces et fait face à une bibliothèque. Il est desservi par le tram T4 et de nombreux bus. La ligne 16 du métro desservira bientôt le [Adresse 22].
Sur la situation locative, et dans le cas du propriétaire occupant, la moins-value n’est pas tirée des contraintes légales liées à la libération du bien. Le coût du relogement du propriétaire n’est pas proportionnel à la valeur du bien exproprié. L’application d’un abattement n’est donc pas justifiée, la prestation de relogement ne pouvant affecter la valeur vénale. Les coûts effectifs du relogement pour l’expropriant sont d’ailleurs limités à des coûts de constitution d’un dossier et d’autres frais comme la communication de pièces ou l’établissement du bail et de l’état des lieux. Tous ces frais sont plafonnés.
Il ressort de l’avis de la Cour de cassation que la réparation en nature d’une partie du préjudice de l’expropriation n’est pas une moins-value affectant la valeur du bien, ni non plus une créance de l’exproprié sur l’expropriant. Elle ne doit pas non plus être équivalente au coût du relogement.
Il convient donc d’évaluer la valeur de la prestation de relogement à hauteur du coût effectif d’un relogement par leurs propres moyens des époux [L]. Compte tenu des plafonnements en vigueur et de la situation des expropriés, ce coût n’aurait pu excéder 10 euros/m² soit 650 euros.
Sur la proposition de la partie expropriante, l’EPFIF est défaillant en ce qu’il ne propose qu’une évaluation en valeur occupée. Les termes qu’il produit ne sont pas cohérents et sont révélateurs d’un marché captif. Les mutations concernées par
ces termes ont été réalisées dans un contexte particulier, avec protocole transactionnel en amont de la vente et prise de possession différée. L’EPFIF ne prend pas en compte des critères tels que l’unité de temps ou l’intégralité et l’actualité de l’environnement du bien. Comme l’a relevé le commissaire du Gouvernement, les références de l’EPFIF ne prennent pas en compte les différences d’entretien entre les différents bâtiments du Chêne Pointu. Bien qu’il reproche aux expropriés de ne pas produire les actes de cession de leurs références, il ne le fait lui-même pas. Contrairement à ses affirmations, le juge est bien fondé à prendre en compte l’évolution du marché à la date de sa décision.
Sur la proposition du commissaire du Gouvernement, ce dernier relève les incohérences de l’EPFIF et prend en compte le bon état du bâtiment par rapport à ceux voisins. Cependant, il ne prend pas en compte les références issues des copropriétés de Sévigné, La Pama ou la Vallée des Anges alors qu’elles font partie du même plan de sauvetage que l’Etoile du Chêne Pointu et concernent des bâtiments de même dimension que celui de l’espèce.
Sur la proposition des époux [L], le bâtiment 2 de l’Etoile du Chêne Pointu est en bon état et a pour seul défaut de faire partie de cette copropriété. Compte tenu de la défaillance des références de ventes sur l’Etoile du Chêne Pointu, les expropriés proposent donc de tenir compte des petits bâtiments de copropriétés proches de celle de l’espèce, qui sont également en difficulté. La valeur métrique la plus faible des références ainsi produites, de 1.474 euros/m², est déjà supérieure à l’offre de l’EPFIF. Il est proposé de retenir la moyenne des valeurs moyennes des copropriétés de [Adresse 20] et de [Localité 21], soit 1.934 euros/m², et d’y appliquer un abattement de 5% pour tenir compte de la façade dégradée du bâti de l’espèce, soit une indemnité totale de dépossession de 132.560 euros remploi compris.
Sur l’indemnité de déménagement, il convient pour indemniser intégralement les expropriés que soient mis à la charge de l’EPFIF leurs frais de déménageurs et leurs frais administratifs et postaux. S’agissant d’une famille de cinq personnes, les expropriés sollicitent donc la somme de 1.500 euros ;
Le commissaire du Gouvernement conclut que :
Sur l’abattement en cas d’occupation ou de relogement, un abattement de 15% doit être retenu, car le relogement s’opère dans le patrimoine des bailleurs sociaux qui réservent une partie de leur parc de logements dans le cadre de conventions avec l’expropriant, lequel apporte une participation financière.
Sur l’état d’entretien du bien, le commissaire du Gouvernement a pu constater lors du transport sur les lieux que, contrairement à ses premières affirmations, le bien était en bon état d’entretien.
Sur les termes retenus, et en l’absence de références suffisantes concernant les petits bâtiments des copropriétés de l’Etoile et du Chêne Pointu, le commissaire du Gouvernement base son étude sur les valeurs de cessions des grands bâtiments. Une majoration de 20% s’impose pour tenir compte du meilleur état d’entretien du bâtiment 2 ainsi que de la hausse constatée des prix du marché. Il en ressort pour les biens en bon état d’entretien une valeur métrique libre de 1.260 euros/m².
Sur les frais de déménagement, l’intimé reste libre de choisir son prestataire malgré le panel de prestations proposé par l’EPFIF. Il convient donc de confirmer le jugement sur ce point.
SUR CE, LA COUR
— sur la recevabilité des conclusions
Aux termes de l’article R311-26 du code de l’expropriation modifié par décret N°2017-891 du 6 mai 2017 – article 41 en vigueur au 1er septembre 2017 , l’appel étant du 1er février 2024, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office, l’appelant dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la déclaration d’appel.
À peine d’irrecevabilité, relevée d’office, l’intimé dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et les documents qu’il entend produire dans un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant. Le cas échéant, il forme appel incident dans le même délai et sous la même sanction.
L’intimé à un appel incident ou un appel provoqué dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui en est faite pour conclure.
Le commissaire du Gouvernement dépose ou adresse au greffe de la cour ses conclusions et l’ensemble des pièces sur lesquelles il fonde son évaluation dans le même délai et sous la même sanction que celle prévue au deuxième alinéa.
Les conclusions et documents sont produits en autant d’exemplaires qu’il y a de parties, plus un.
Le greffe notifie à chaque intéressé et au commissaire du gouvernement, dès leur réception, une copie des pièces qui lui sont transmises.
En l’espèce , les conclusions de l’EPFIF du 26 avril 2024, des époux [L] du 12 août 2024 et du commissaire du Gouvernement du 6 août 2024 déposées ou adressées dans les délais légaux sont recevables.
— sur l’absence d’effet dévolutif de l’appel interjeté par l’EPFIF faute par la déclaration d’appel d’énumérer les chefs du dispositif du jugement soulevée par les époux [L].
Les époux [L] invoquent le 4° de l’article 901 du code de procédure civile qui prévoit que la déclaration d’appel est faite par acte (.'), contenant (. Point.), à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appelant tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible et l’article 562 du code de procédure civile qui dispose que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent et que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet tige est indivisible.
Ils exposent qu’il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas (2e chambre civile, 30 janvier 2020, n° 18 ' 22'528 et 26 octobre 2023 n° 21-16'130).
Ils en concluent qu’en l’espèce l’appelant n’a pas fait expressément mention des chefs du jugement qu’il entend contester, que la cour n’est siaisie d’ aucun chef du dispositif du jugement et que l’effet dévolutif n’opère pas et qu’il convient en conséquence que la cour déclare nulle la déclaration d’appel et constate l’absence d’effet dévolutif.
L’EPFIF n’a pas répliqué sur ce moyen de procédure soulevé à titre principal par les époux [L].
Aux termes de l’article R311-24 du code de l’expropriation les décisions rendues en première instance ne sont pas susceptibles d’opposition.
L’appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du Gouvernement dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, par déclaration faite ou adressée par lettre recommandée au greffe de la cour. La déclaration d’appel est accompagnée d’une copie de la décision.
L’alinéa 4 indique qu’il est fait application des dispositions de l’article 936 du code de procédure civile aux parties et au commissaire du Gouvernement.
La déclaration d’appel peut également être faite par RPVA.
Conformément à l’article R311-27 du code de l’expropriation dans sa version applicable suite au décret N°2019-13333 du 11 décembre 2019, l’EPFIF et les époux [L] ont constitué avocat dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire.
Aux termes de l’article R211-6 du code de l’expropriation les dispositions du livre 1° du Code de procédure civile s’appliquent devant les juridictions de l’expropriation sous réserve des dispositions particulières prévues par le présent code.
Aux termes de l’article R311-29 dudit code sous réserve des dispositions de la présente section et des articles R311-19, R 311-22 et R 312-2 applicables à la procédure d’appel, la procédure devant la cour d’appel statuant en matière d’expropriation est régie par les dispositions du titre VI du livre II du code de procédure civile.
En conséquence, la procédure d’appel en expropriation est régie selon la procédure de droit commun avec représentation obligatoire.
Aux termes de l’article 562 du code de procédure civile applicable dans sa version applicable suite au décret N°2017-891 du 6 mai 2017, l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel n’est pas limité à certains chefs, lorsqu’il tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Aux termes de l’article 901 du code de procédure civile dans sa version applicable suite au décret N°2022-245 du 25 février 2022, l’appel étant du 1er février 2024, la déclaration d’appel est faite par acte, comportant le cas échéant une annexe, contenant outre les mentions prescrites par les deuxièmes et troisièmes de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité :
4° les chefs du jugement expressément critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En l’espèce, l’EPFIF a formé appel le 1er février 2024 aux motifs que le juge de l’expropriation a :
— surévalué le montant de l’indemnité fixée sous forme alternative revenant aux expropriés pour la dépossession des lots n°341 et 380 de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 17];
— sous-évalué l’abattement pour relogement à pratiquer sur la valeur vénale des lots en cause dans l’hypothèse d’un relogement des propriétaires occupants ;
— fixé au bénéficiaire des expropriés une indemnité de déménagement d’un montant de 1.500 euros.
Or, en application de l’article 901 du code de procédure civile, l’appelant est tenu d’énoncer dans l’acte d’appel chacun des chefs du dispositif du jugement qu’il entend voir remettre en discussion devant la cour d’appel et seul l’acte d’appel opère dévolution des chefs critiqués du jugement, et il en résulte que lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas( 2ème Civile, 30 janvier 2020, N°18-22528 et 26 octobre 2023, N°21-16130) ; cette règle a été posée par l’arrêt susvisé de la Cour de cassation du 30 janvier 2020.
En l’espèce, l’appel est postérieur à cet arrêt ; il mentionne que le juge de l’expropriation a surévalué le montant de l’indemnité fixée sous forme alternative revenant aux expropriés pour la dépossession des lots n° 341 et 380 de l’immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 17], a surévalué l’abattement pour relogement à pratiquer sur la valeur vénale des lots en cause dans l’hypothèse d’un relogement des propriétaires occupants, ce qui ne correspond pas au dispositif du jugement et enfin fixé au bénéfice des expropriés une indemnité de déménagement d’un montant de 1500 euros, qui correspond uniquement à l’hypothèse ou les expropriés acceptent l’une des offres de relogement.
L’appel interjeté par l’EPFIF est donc dépourvu d’effet dévolutif.
Enfin, en application de l’article 562 du code de procédure civile, ce n’est que dans le cas où l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible que la déclaration d’appel n’est pas tenue de mentionner les chefs du jugement attaqués, mais dans ce cas l’appelant qui entend se prévaloir de l’indivisibilité du litige, n’en doit pas moins se référer, dans sa déclaration à cette indivisibilité (2°, 9 juin 2022, n°20-11401 et 20-20936) ; or , en l’espèce l’EPFIF n’a pas mentionné dans sa déclaration d’appel une indivisibilité.
Ces règles encadrant les conditions d’exercice du droit d’appel dans les procédures dans lesquelles l’appelant est représenté par un professionnel du droit, sont dépourvues d’ambiguïté et concourent à une bonne administration de la justice en assurant la sécurité juridique de cette procédure. Ces règles ont été posées par l’arrêt de la Cour de cassation du 30 janvier 2020 et doivent être connues par un professionnel du droit. Elle ne portent donc pas atteinte, en elles mêmes, à la substance du droit d’accès au juge d’appel.
Enfin le commissaire du Gouvernement a formé incident sur l’indemnité de dépossession ; cependant l’article 550 du code de procédure civile dispose que sous réserve des articles 905-2, 909 et 910, appel incident ou l’appel provoqué peut être formé en tout état de cause, alors même que celui qu’il interjetait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’espèce, l’appel de l’EPFIF n’est pas recevable, et en conséquence l’appel incident du commissaire du Gouvernement ne peut être reçu.
En conséquence, la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement et l’effet dévolutif n’opère pas.
Il n’y a donc pas lieu à statuer.
— sur les dépens
L’EPFIF perdant le procès sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevables les conclusions des parties ;
Statuant dans les limites des appels,
Constate l’absence d’effet dévolutif de l’appel de l’EPFIF ;
dit que l’appel incident du commissaire du Gouvernement ne peut être reçu ;
Dit n’ y avoir lieu à statuer ;
Condamne l’EPFIF aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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