Confirmation 1 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 1er mars 2026, n° 26/00319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 26/00319 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUVV
Minute électronique
Ordonnance du dimanche 01 mars 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [O] [Q]
né le 26 Septembre 1994 à [Localité 1] (INDE)
de nationalité Indienne
Actuellemnt retenu au CRA de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Marie JOURDAIN, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d’office et de M. [L] [B] interprète en langue Ourdou, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. [G] [I]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Kelly HEMPEL, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du dimanche 01 mars 2026 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à [Localité 3] par mise à disposition au greffe le dimanche 01 mars 2026 à 14H45
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de LILLE en date du 27 février 2026 à 9h38 notifiée à 15h46 à M. [O] [Q] prolongeant sa rétention administrative ;
Vu l’appel interjeté par M. [O] [Q] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 27 février 2026 à 17h00 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [Q] a fait l’objet à sa levée d’écrou d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par M. le préfet de l’ Oise le 24 février 2026 notifiée à 09h38, pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée par M. le préfet des Alpes-Maritime le 15 juin 2023 et notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 27 février 2026 à 15h46 déclarant recevable la requête en prolongation et ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M. [O] [Q] pour une durée de 26 jours à compter du 28 février 2026 à 09h38.
Vu la déclaration d’appel du conseil de M. [O] [Q] du 27 février 2026 à 17h sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen tiré de l’irrégularité de la notification de l’ arrêté de placement en rétention et des droits avec un interprète par téléphone soulevé devant le premier juge.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen unique tiré de l’irrégularité de la notification de l’ arrêté de placement en rétention et des droits avec un interprète par téléphone:
Le juge, gardien de la liberté individuelle, doit s’assurer par tous moyens, et notamment d’après les mentions figurant au registre émargé par l’étranger, que celui-ci a été, au moment de la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé des droits qui lui sont reconnus et placé en mesure de les faire valoir ainsi que de les exercer effectivement.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Aux termes de l’article L111-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Lorsqu’il est prévu aux livres II, V et VI et à l’article L. 742-3 du présent code qu’une décision ou qu’une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu’il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l’intermédiaire d’un interprète. L’assistance de l’interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire.
Aux termes de l’article L141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 'Lorsqu’un étranger fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, de placement en rétention ou en zone d’attente, de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour ou de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile et qu’il ne parle pas le français, il indique au début de la procédure une langue qu’il comprend. Il indique également s’il sait lire. Ces informations sont mentionnées sur la décision de refus d’entrée, de placement ou de transfert ou dans le procès-verbal prévu au premier alinéa de l’article L. 813-13. Ces mentions font foi sauf preuve contraire. La langue que l’étranger a déclaré comprendre est utilisée jusqu’à la fin de la procédure.'.
En cas de nécessité, l’assistance de l’interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu’à un interprète inscrit sur l’une des listes mentionnées à l’article L 141-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou à un organisme d’interprétariat et de traduction agréé par l’administration. Le nom et les coordonnées de l’interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l’étranger.
En l’espèce ,il a été fait appel pour la notification de la mesure d’éloignement et pour son audition administrative durant son incarcération de l’intervention d’un interprète en pendjabi , langue parlée au Pendjab dont il est originaire ainsi que lors des débats en première instance.
Si l’étranger conteste avoir bénéficié de l’intervention d’un interprète aussi bien en présentiel qu’en distanciel pour la notification de l’ arrêté de placement en rétention et de ses droits , la mention du procès-verbal selon laquelle l’étranger a reçu la notification de la décision et de ses droits par Mme [F] [J] interprète en ourdou par téléphone fait foi jusqu’à preuve contraire.
La nécessité du recours à un interprétariat par téléphone ne se trouve pas justifiée en procédure alors que la préfecture connaissait à l’avance la date de la sortie d’incarcération de l’étranger ni la communication à l’étranger des coordonnées de l’interprète. Toutefois, l’appelant ne soulève pas cet élément mais se plaint dans son recours de l’absence de remise des coordonnées de l’interprète dont il conteste par ailleurs la réalité de l’intervention.
En outre , l’étranger a bien allégué avoir subi une atteinte à ses droits résultant de l’absence d’assistance d’un interprète physiquement présent pour la notification de l’ arrêté de placement en rétention et de ses droits en rétention, faisant valoir devant le premier juge puis en appel qu’il n’avait pas compris ce qui lui était dit. Il soutient notamment dans son recours n’avoir compris que le fait qu’il allait être transféré à [Localité 2]. Il n’est cependant pas contesté que l’appelant comprend le ourdou, ayant demandé à bénéficier d’un interprète dans cette langue pour l’audience d’appel.
Le dépôt d’une demande d’asile le 26 février 2026 après son arrivée au centre de rétention grâce à l’intervention de l’association qui lui a donné cette information ne suffit pas à démontrer qu’il a pu normalement exercer ses droits . Il convient de constater qu’il n’a notamment pas exercé de recours contre l’ arrêté de placement en rétention .
Toutefois, l’appelant qui n’a pas précisé dans son recours et lors des débats en première instance comme en appel de l’exercice de quel droit il aurait été privé ne justifie pas d’une atteinte substantielle à ses droits du fait de l’irrégularité alléguée.
Il convient dès lors de rejeter le moyen.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de confirmer l’ ordonnance.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS l’appel recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise.
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Le greffier
Le magistrat délégataire
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
N° RG 26/00319 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WUVV
DU 01 Mars 2026
Pour information
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le dimanche 01 mars 2026 lors du prononcé de la décision :
M. [O] [Q]
L’interprète
L’avocat de M. [O] [Q]
M. [G] [I]
ou son représentant à l’audience
En plus de ces personnes, l’ordonnance sera :
— notifiée à M. [O] [Q] le dimanche 01 mars 2026
— transmise par courriel pour notification à M. [G] [I] et à Maître Marie JOURDAIN le dimanche 01 mars 2026
— communiquée au tribunal administratif de Lille
— communiquée à M. le procureur général :
— transmise pour copie au juge du tribunal judiciaire Tribunal de Grande Instance de LILLE
Le greffier, le dimanche 01 mars 2026
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