Confirmation 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soins psychiatriques, 16 avr. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Douai
Chambre des Libertés Individuelles
soins psychiatriques
ORDONNANCE
jeudi 16 avril 2026
République Française
Au nom du Peuple Français
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWYA
Minute électronique
APPELANTE :
Mme [Y] [D]
née le 29 Avril 1961 à [Localité 1]
Actuellement hospitalisée au CHSP D'[Localité 2]
Résidant habituellement [Adresse 1]
comparante en personne
assistée de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d’office
AUTRES PARTIES :
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]
non comparant non représenté
TIERS :
M. [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
régulièrement avisé de l’audience
non-comparant non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
M. le procureur général représenté par Mme Dorothée COUDEVYLLE, substitut général ayant déposé un avis écrit
MAGISTRAT(E) DELEGUE(E) : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère à la cour d’appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Annabelle AUDOUX, Greffière
DÉBATS : le jeudi 16 avril 2026 à 10 h 00 en audience publique
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe dans le délai prescrit par l’article R 3211-32 al 2 du code de la santé publique (CSP)
ORDONNANCE : rendue à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le jeudi 16 avril 2026 à 10h40
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L 3211-12-2, III, al 5, R 3211-41, R 3211-41, IV, al 1 du CSP ;
Vu les avis d’audience, adressés par tout moyen aux parties et au ministère public les informant de la tenue de l’audience le jeudi 16 avril 2026 à 10 h 00, conformément aux dispositions de l’article R 3211 -13 sous réserve de l’article R 3211-41-11 de ce même code ;
EXPOSE DU LITIGE
Mme [Y] [D] a été admis en soins psychiatriques sans consentement à la demande d’un tiers en urgence (L.3212-3 du code de la santé publique), au sein du Centre Hospitalier d'[Localité 2] dans le cadre d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur du 1er avril 2026 à 22h50.
Par requête du 7 avril 2026, le directeur de l’hôpital a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Arras pour que la poursuite de la mesure de soins psychiatriques soit ordonnée au-delà du délai de 12 jours.
Par ordonnance du 10 avril 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Arras a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [Y] [D] laquelle a interjeté appel par courrier du 10 avril 2026, reçu et enregistré au greffe à cette date à 17h07.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 avril 2026 à 10h15.
L’audience s’est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
A l’appui de son recours écrit, Mme [Y] [D] fait valoir qu’elle conteste son hospitalisation au motif qu’elle a toujours pris son traitement ; qu’elle a pris conscience de la gravité de ses actes, en ayant investi sur une plate-forme de trading et qu’elle n’envisage pas de récidive.
Suivant avis écrit du 16 avril 2026 à 9h10, communiqué aux parties avant l’audience, le ministère public a demandé la confirmation de l’ordonnance entreprise.
Lors des débats, Mme [Y] [D] indique qu’elle va mieux, qu’elle a pris du recul sur ce qui s’était passé et qu’elle suit bien son traitement depuis 2022.
Le conseil de Mme [Y] [D] considère qu’au regard de l’avis médical, la levée de la mesure est encore prématurée.
Mme [Y] [D] a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
L’article L. 3212-1, II, 2° du code de la santé publique sur lequel s’appuie la décision d’admission, prévoit que le directeur de l’établissement prononce l’admission, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir la demande d’un membre de la famille du malade ou d’une personne justifiant de relations avec ce dernier et qu’il existe à la date de l’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical circonstancié, datant de moins de quinze jours, indiquant les caractéristiques de la maladie.
Aux termes de l’article L 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire , préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète; que cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
Le risque de péril imminent pour la santé du malade s’entend comme étant l’immédiateté du danger pour la santé ou la vie du patient que le certificat médical initial doit faire apparaître.
Si le juge doit rechercher tant dans la motivation de la décision du directeur que dans les certificats médicaux communiqués, la réunion des conditions légales nécessaires à justifier l’admission en soins psychiatriques sans consentement, il ne lui appartient pas de substituer son avis ou de dénaturer la teneur des éléments médicaux résultant des constatations personnelles des psychiatres ayant établi ces certificats.
En l’espèce, l’ensemble des pièces de la procédure et des certificats médicaux communiqués, nécessaires au contrôle obligatoire de la mesure de soins contraints, répond aux exigences de l’article R. 3211-12 du code de la santé publique.
Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l’avis motivé du 14 avril 2026, établi par le Docteur [M] [F] produit pour la présente audience que Mme [Y] [D], porteuse d’une psychose chronique évoluant depuis 2022, a été hospitalisé en urgence en raison de menaces suicidaires, mais aussi hétéro-agressives, dans un contexte de dispute avec son fils en lien avec une plate-forme de trading à laquelle elle s’est intéressée, qui s’est avéré être une arnaque. L’hospitalisation faisait suite à une recrudescence psychotique au cours de laquelle, elle a été sujette à des arnaques financières en ligne (trading…). Son fils a tenté de mettre fin à ses soucis d’arnaques financières qu’elle a difficilement supporté dans un vécu persécutif. Elle présente une amélioration clinique par rapport à son entrée, et ébauche une critique de son comportement vis-à-vis des arnaques. Ce médecin se demandant toutefois si cette critique est authentique ou si ce n’est pas une simple répétition d’un discours martelé et entendu. Il indique que le traitement est en cours de réajustement, et qu’elle pourra bénéficier de sorties de courte durée prochainement afin d’envisager un retour au domicile, avant une reprise du suivi ambulatoire habituel. Le médecin concluant que les soins doivent être poursuivis en hospitalisation complète. Il est précisé que l’état de santé de l’intéressé est compatible avec son audition par le magistrat.
Ainsi, les conditions d’application de l’article L. 3212-1, II, 2° demeurent réunies.
Il résulte de ces éléments, que si une amélioration de l’état clinique est avérée, la persistance de ses troubles dont elle a n’a pas totalement conscience, l’adhésion encore fragile aux soins en dépit de ses déclarations à l’audience, et le fait que le réajustement de son traitement soit en cours, justifient la poursuite des soins en hospitalisation complète. Mme [Y] [D] a encore besoin d’un cadre strict pour une stabilisation de son état clinique, un renforcement de l’adhésion aux soins et une protection de l’intéressée, avant de préparer la reprise d’un suivi ambulatoire. La mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentant un caractère prématuré.
Il convient dès lors de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d’appel, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputé contradictoire,
Confirme l’ordonnance.
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
La greffière,
La magistrate délégataire,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 16 Avril 2026 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 1]) :
— Mme [Y] [D]
— Maître [U] [B]
— M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]
— M. le procureur général
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert au requérant et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
''''
— copie au tribunal judiciaire
— communication de la décision au tiers demandeur, le cas échéant
Le greffier, le jeudi 16 avril 2026
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWYA
COUR D’APPEL DE DOUAI
Service : Chambre des libertés indivuduelles
Référence : N° RG 26/00033 – N° Portalis DBVT-V-B7K-WWYA
à l’audience publique du jeudi 16 avril 2026 à 10 H 00
Magistrat : Danielle STEIMER-THEBAUD, Conseillère
Mme [Y] [D]
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER D'[Localité 2]
Occultations complémentaires : ' OUI ' NON
' Appliquer les recommandations d’occultations complémentaires
Complément ou substitution aux recommandations de la Cour de cassation :
Décision publique : ' OUI ' NON
Signature
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