Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 27 nov. 2024, n° 20/12248 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/12248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT AU FOND
DU 27 NOVEMBRE 2024
N° 2024/ 357
Rôle N° RG 20/12248 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BGT5N
[N] [K]
[C] [X]
C/
S.A.S.U. MABERLINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de NICE en date du 16 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/03389.
APPELANTS
Monsieur [N] [K]
né le 09 Mars 1957 à [Localité 2] (SUISSE), demeurant [Adresse 1]
Madame [C] [X]
née le 09 Décembre 1970 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Philippe HAGE de la SCP CABINET ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
S.A.S.U. MABERLINE,
demeurant [Adresse 3]
Non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Novembre 2024
Signé par Madame Elisabeth TOULOUSE, Présidente de chambre et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [N] [K] et Mme [C] [X] ont sollicité la SASU Maberline pour être véhiculés le 9 août 2017 de [Localité 6] à l’aéroport de [Localité 5] afin de prendre un vol à destination de [Localité 4] via [Localité 8].
Le dirigeant de la SASU Maberline, M. [T], devait effectuer ce trajet mais son véhicule est tombé en panne et, du fait de la durée de la réparation, M. [K] et Mme [X] sont arrivés à l’aéroport après le départ de leur avion.
Par assignation du 28 juin 2018, M. [K] et Mme [X] ont fait citer la SASU Maberline et la SA Generali Iard devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de les voir notamment condamnées in solidum à leur payer la somme de 12 052, 22 euros en réparation de leur préjudice.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 novembre 2020, le tribunal judiciaire de Nice a :
— dit que les conclusions de la SA Generali IARD sont admises aux débats,
— débouté M. [K] et Mme [X] de toute demande à l’encontre de la SA Generali IARD,
— débouté M. [K] et Mme [X] de leur demande de 12 052, 22 euros à l’encontre de la SASU Maberline,
— condamné la SASU Maberline à verser à M. [K] et Mme [X] la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SASU Maberline au paiement des dépens de l’instance dont distraction,
— débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Pour débouter M. [K] et Mme [X] de leur demande à l’encontre de la SA Generali IARD, le tribunal a relevé qu’aucune preuve n’était apportée de l’existence d’un contrat entre cette dernière et la SASU Maberline qui devait rendre la prestation.
Pour les débouter de leur demande à l’encontre de la SASU Maberline, le tribunal a retenu que, bien que la responsabilité de cette dernière devait être engagée, la panne du véhicule ne se trouvant pas être un cas de force majeure, leur préjudice ne pouvait être évalué, les pièces produites ne mentionnant pas le prix des billets d’avion dont ils demandent l’indemnisation.
Par déclaration, dirigée exclusivement contre la SASU Maberline, transmise au greffe le 9 décembre 2020, M. [K] et Mme [X] ont relevé appel de cette décision en ce qu’elle les a débouté de leur demande de 12 052, 22 euros à l’encontre de la SASU Maberline.
Par conclusions transmises le 31 décembre 2020, M. [N] [K] et Mme [C] [X] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande de 12 052, 22 euros à l’encontre de la SASU Maberline,
Statuant à nouveau,
— condamner la SASU Maberline à leur payer la somme de 12 052, 22 euros en réparation de leur préjudice,
— condamner la SASU Maberline à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
— condamner la SASU Maberline aux dépens de première instance et d’appel dont distraction.
Les appelants font valoir que la SASU Maberline a manqué à son obligation contractuelle en ne les transportant pas à l’horaire convenu à l’aéroport ce qui leur a occasionné un préjudice matériel d’un montant de 12 052, 22 euros correspondant au prix des nouveaux billets, n’ayant pas pu prendre l’avion prévu.
Ils considèrent que l’intimée ne peut évoquer un cas de force majeure pour s’exonérer de sa responsabilité puisque tout conducteur est à même de prévoir et de prévenir une telle circonstance en entretenant et réparant son véhicule, d’autant qu’il s’agit d’une professionnelle. Ils font également valoir que l’élément d’extériorité manque pour caractériser un cas de force majeure.
La SAS Maberline, assignée par M. [K] et Mme [X], par acte d’huissier du 21 janvier 2021, délivré à l’étude de l’huissier, et contenant dénonce de l’appel, n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 11 septembre 2024.
MOTIFS
Sur le droit à indemnisation
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Il est établi au cas d’espèce que les consorts [K]-[X] n’ont pu embarquer le 9 août 2017 en raison du retard avec lequel ils sont arrivés à l’aéroport de [Localité 5], du fait de la panne subie par leur transporteur.
L’arrivée dans les temps convenus au contrat de transport, a fortiori en vue d’un embarquement, constitue nécessairement un élément essentiel dudit contrat.
La force majeure évoquée par la Sa Generali en première instance a été justement écartée, étant acquis qu’une panne, dont la cour n’a pas connaissance de la nature, n’est pas intrinsèquement imprévisible, une société de transport ayant l’obligation d’assurer l’entretien de son parc automobile.
Il apparaît en outre qu’informés immédiatement de la panne, les consorts [K]-[X] auraient pu faire appel à un autre transporteur.
Pour autant, en dépit des indications contenues dans le jugement déféré relevant que les demandeurs en première instance et appelants ne produisaient aucune pièce attestant du paiement de la somme dont il est réclamé le remboursement, aucune pièce n’est davantage produite en cause d’appel de nature à démontrer que les consorts [K]-[X] ont exposé la somme de 12 052,22 euros, étant rappelé qu’il appartient à celui qui réclame réparation de rapporter la preuve du préjudice financier allégué.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [K]-[X] de leur demande dirigée à l’encontre de la Sas Maberline.
Sur les frais du procès
Succombant, les consorts [K]-[X] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance d’appel et seront nécessairement déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne les consorts [K]-[X] aux entiers dépens d’appel et accorde aux avocats qui en ont fait la demande, le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile ;
Les déboute de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de rpocédure civile..
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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