Infirmation partielle 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 6 nov. 2025, n° 23/05124 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05124 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Douai, 15 septembre 2023, N° 21/000949 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 06/11/2025
****
N° de MINUTE : 25/787
N° RG 23/05124 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGPP
Jugement (N° 21/000949) rendu le 15 Septembre 2023 par le Tribunal judiciaire de Douai
APPELANTE
SARL L’Arches, immatriculée au rcs de [Localité 8] sous le numéro 425 015 005 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno Pietrzak, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué
INTIMÉ
Monsieur [Z] [S]
né le 15 Avril 1983 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me Guy Foutry, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 59178-2023-004121 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
DÉBATS à l’audience publique du 02 septembre 2025 tenue par Thomas Bigot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Isabelle Facon, conseiller
Thomas Bigot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 9 mai 2025
****
Par acte sous seing privé du 29 octobre 2019, prenant effet au 1er novembre 2019, la SARL L’Arches a donné à bail à M. [Z] [S], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un local à usage d’habitation situé [Adresse 4], moyennant un loyer mensuel révisable d’un montant de 380 euros et une provision sur charges de 40 euros.
Par acte du 21 mai 2021, la SARL L’Arches a fait signifier à M. [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat aux fins d’obtenir le paiement des loyers et charges impayés pour un montant en principal de 2 545 euros.
Par acte signifié le 26 octobre 2021, la SARL L’Arches a fait assigner en référé M. [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai en vue d’obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail, l’expulsion du locataire et celle de tout occupant de son chef, sa condamnation au paiement de la somme de 2 907 euros au titre d’un arriéré de loyers et charges arrêté au 30 septembre 2021 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et d’une indemnité d’occupation mensuelle s’élevant au montant du loyer et des charges prévus au bail jusqu’à libération complète des lieux, outre une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des frais et dépens.
L’affaire a fait l’objet d’une passerelle au fond.
Suivant jugement contradictoire en date du 15 septembre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection de [Localité 8] a :
Déclaré la SARL L’Arches recevable à agir à l’encontre de M. [S] ;
Constaté la résiliation du bail relatif à l’immeuble d’habitation situé [Adresse 3] [Localité 8] [Adresse 1]) conclu le 29 octobre 2019 entre la SARL L’Arches d’une part et M. [S] d’autre part, à compter du 22 juillet 2021 ;
Condamné M. [S] à payer à la SARL L’Arches la somme de 2 064 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au mois de septembre 202l, terme de septembre 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamné la SARL L’Arches au paiement de la somme de 3 133 euros au titre du préjudice de jouissance, pour la période du 21 janvier 2020 au 30 septembre 2022 ;
Condamné la SARL L’Arches, à effectuer les travaux suivants ce sous astreinte de 40 euros par jour de retard, passé le délai de 45 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce, dans la limite de 90 jours :
changement des châssis de fenêtre ;
installation d’une aération basse et haute ;
changement du revêtement de sol ;
réparation du garde-corps de l’escalier parties communes ;
mise aux normes de l’installation électrique ;
Débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Débouté M. [S] de sa demande de réduction de loyer pour la période du 1er novembre 2019 au 30 septembre 2022 ;
Fixé à compter du 1er octobre 2022 le montant du loyer dû par M. [S] à la somme de 280 euros jusqu’à l’accomplissement des travaux préconisés par l’expert et auxquels la SARL L’Arches a été condamnée ;
Dit que les condamnations réciproques des parties se compenseront à due concurrence en application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil ;
Suspend les effets de la clause résolutoire ;
Débouté la SARL L’Arches et M. [S] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté les parties de leurs autres demandes ;
Constaté l’exécution provisoire du présent jugement ;
Condamné M. [S] d’une part et la SARL L’Arches d’autre part, aux entiers dépens, ces derniers étant supportés à hauteur de 50 % par le demandeur et 50 % par les défenderesses.
La SARL L’Arches a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 20 novembre 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant la décision entreprise en ce qu’elle a :
Condamné la SARL L’ARCHES au paiement de la somme de 3 133 à au titre du préjudice de jouissance, pour la période du 21 janvier 2020 au 30 septembre 2022,
Condamné la SARL L’ARCHES à effectuer les travaux suivants, sous astreinte de 40 euros par jour de retard, passé le délai de 45 jours à compter de la signification du Jugement, et ce dans la limite de 90 jours, soit le changement des châssis de fenêtre, l’installation d’une aération basse et haute, le changement du revêtement de sol, la réparation du garde-corps de l’escalier parties communes et, enfin, la mise aux normes de l’installation électrique,
Fixé à compter du 1er octobre 2022 le montant du loyer dû par Monsieur [E] [S] à la somme de 280 euros jusqu’à l’accomplissement des travaux préconisés par l’expert et auxquels la SARL L’ARCHES a été condamnée,
Dit que les condamnations réciproques des parties se compenseront à due concurrence en application des dispositions des Articles 1347 et suivants du code civil,
Suspendu les effets de la clause résolutoire,
Débouté la SARL L’ARCHES de sa demande au titre de l’Article 700 du CPC,
Condamné la SARL L’ARCHES à supporter 50% des entiers dépens
M. [S] a constitué avocat le 23 novembre 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2024, la SARL L’Arches demande à la cour de :
Confirmer ledit jugement en ce qu’il a :
'Condamné M. [S] à payer à la SARL L’Arches la somme de 2 064 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtée au mois de septembre 2021, terme de septembre 2021 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
'Débouté M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
'Débouté M. [S] de sa demande de réduction de loyer pour la période du 1er novembre 2019 au 30 septembre 2022 ;
'Dit que les condamnations réciproques des parties se compenseront à due concurrence en application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil ;
Infirmer, voire annuler ledit jugement, en ce qu’il a :
'Condamné la SARL L’Arches au paiement de la somme de 3 133 euros au titre du préjudice de jouissance, pour la période du 21 janvier 2020 au 30 septembre 2022 ;
'Condamné la SARL L’Arches à effectuer les travaux suivants, sous astreinte de 40 euros par jour de retard, passé le délai de 45 jours à compter de la signification de la présente décision, et ce dans la limite de 90 jours, soit le changement des châssis de fenêtre, l’installation d’une aération basse et haute, le changement du revêtement de sol, la réparation du garde-corps de l’escalier parties communes et, enfin, la mise aux normes de l’installation électrique ;
'Fixé à compter du 1er octobre 2022 le montant du loyer dû par M. [S] à la somme de 280 euros jusqu’à l’accomplissement des travaux préconisés par l’expert et auxquels la SARL L’Arches a été condamnée ;
'Dit que les condamnations réciproques des parties se compenseront à due concurrence en application des dispositions des articles 1347 et suivants du code civil ;
'Suspendu les effets de la clause résolutoire ;
'Débouté la SARL L’Arches de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'Condamné la SARL L’arches à supporter 50% des entier dépens.
Y ajouter, et :
Condamner M. [S] à payer à la SARL L’Arches la somme de 4 940 euros représentant les loyers compris entre le mois d’octobre 2021 inclus au mois d’octobre 2022 inclus ;
Statuant à nouveau,
Constater que les travaux préconisés par l’expert ont été réalisés par les nouveaux propriétaires, avant le mois de juin 2024, date à laquelle M. [S] dit avoir pu réintégrer son logement, date que M. [S] se doit de déterminer avec des pièces probantes ;
Juger que la SARL L’Arches ne pouvait être contrainte de réaliser les travaux sur et dans un immeuble dont elle n’était plus propriétaire depuis le 31 octobre 2022, et pour lequel les nouveaux propriétaires s’étaient engagés à poursuivre et honorer toutes les conséquences de la procédure initiée par M. [S] ;
Juger encore n’y avoir lieu à condamner la SARL L’Arches au paiement de quelque somme qui soit au titre d’un préjudice de jouissance ;
Débouter en conséquence M. [S] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir obtenir un préjudice de jouissance, voire un préjudice moral ;
Juger n’y avoir lieu à diminution du loyer ;
Donner acte à la SARL L’Arches qu’elle se réserve le droit d’appeler les nouveaux propriétaires de l’immeuble litigieux en intervention forcée au visa des dispositions de l’article 555 du code de procédure civile ;
Donner acte à la SARL L’Arches qu’elle n’a plus qualité pour plaider n’y avoir lieu à suspension des effets de la clause résolutoire et, en conséquence, ordonner l’expulsion de M. [S] ;
Juger que les entiers dépens seront supportés par M. [S] ;
Condamner enfin M. [S] à payer à la SARL L’Arches la somme de 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juin 2024, M. [S] demande à la cour de :
Déclarer recevable mais mal fondé l’appel principal interjeté par la société L’Arches à l’encontre du jugement rendu le 15 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai ;
Déclarer recevable et bien fondé l’appel incident formé par M. [S] ;
Infirmer partiellement le jugement rendu le 15 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Douai ;
Condamner la société L’Arches à payer à M. [S] la somme de 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance pour la période courue entre le 1er novembre 2019 et le 31 octobre 2022 (100 euros x 36), consistant en la réfaction du prix du loyer fixé à 280 euros par mois au lieu de 380 euros par mois ;
Juger que M. [S] se reconnaît redevable du règlement de la somme de 4 192 euros au titre du solde des loyers échus entre le 1er novembre 2019 et le 31 octobre 2022, déduction des versements CAF relatifs à l’APL du chef de M. [S] opérés (13 680 euros loyer théorique ' 9 254 euros versements [S] et CAF) ;
Déclarer responsable la société L’Arches des désordres qui furent présents dans le logement donné à bail à M. [S] le 1er novembre 2019, jusqu’au 1er juin 2024, date à laquelle le locataire a réintégré son logement reçu à bail après réfection ;
Dès lors et par voie de dispositions nouvelles sur ce point, dire et juger qu’il n’y a plus lieu à condamner la société l’Arches à exécuter les travaux listés par l’expert pour mettre fin aux désordres qui lui étaient imputables et qui privaient en partie la jouissance des lieux par M. [S], sous astreinte (changement des châssis des fenêtres, installation d’une aération basse et haute, mise aux normes de l’installation électrique, changement du revêtement de sol, réparation du garde-corps de l’escalier en partie commune) ;
Sur ce point, la cour ne pouvant dans ces conditions maintenir la condamnation de la société l’Arches à exécuter lesdits travaux sous astreinte, la condamner à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’exécution des travaux préconisés dès 2020 par l’inspecteur de salubrité du service communal d’hygiène de la santé, confirmés au terme des conclusions claires et concordantes de l’expert-judiciaire au terme de son rapport déposé le 13 mai 2022, soit plus de 5 mois avant la vente, ;
Condamner encore la société L’Arches à rembourser et donc à payer à M. [S] la somme de 3 091 euros au titre des allocations logement indûment perçues entre le mois de novembre 2022 et le mois de septembre 2023 inclus ;
Faire application du principe de la compensation ;
Condamner la société l’Arches au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel, lesquels comprendront les frais d’expertise judiciaire ;
Condamner la société L’Arches à payer une indemnité procédurale de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou à défaut sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Confirmer enfin le jugement en ce qu’il a :
'fixé à compter du 1er octobre 2022 le montant du loyer dû par M. [S] à la somme de 280 euros jusqu’à l’accomplissement des travaux préconisés par l’expert et auxquels la société L’Arches a été condamnée ;
'dit que les condamnations réciproques des parties se compenseront à due concurrence en application des articles 1347 et suivants du code civil ;
'suspendu les effets de la clause résolutoire ;
'débouté la société L’Arches de sa demande au titre de l’indemnité procédurale.
Infirmer dont le jugement dans ses dispositions autres et contraires aux présentes ;
Débouter la société L’Arches de toutes ses demandes fins et conclusions présentées en cause d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
La cour rappelle qu’elle n’est saisie que des demandes figurant au dispositif des écritures de chacune des parties et qu’il ne lui appartient pas de faire des constats autres que ceux prévus par la loi, ou de « donner acte » aux parties, mais uniquement de répondre à leurs prétentions respectives, d’homologuer leurs accords ou de trancher leurs différends.
A titre liminaire, il y a lieu de constater que l’appelante ne discute plus dans ses dernières écritures de la question de la suspension des effets de la clause résolutoire au motif qu’elle n’a pas qualité pour ce faire. En l’absence d’appel incident, ce chef sera donc confirmé.
Sur la dette de loyers :
Aux termes des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges aux termes convenus.
La SARL L’Arches actualise en appel sa demande en paiement au titre de l’arriéré locatif, sollicitant, outre la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [S] à payer la somme de 2064 euros correspondant à la période de janvier 2020 à septembre 2021, la condamnation de l’intimé à payer la somme de 4940 euros correspondant aux échéances d’octobre 2021 à octobre 2022, soit une somme totale de 7004 euros.
M. [S] conteste les montants réclamés au motif que les versements effectués par la CAF n’ont pas été déduits de la dette.
L’intimé fait également valoir que le montant du loyer doit être diminué afin de l’indemniser de son trouble de jouissance. Cette question sera cependant examinée au titre de sa demande de dommages et intérêts.
En l’espèce, la SARL L’Arches réclame paiement d’un arriéré locatif sur la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2022.
Il est acquis aux débats que la SARL L’Arches n’est pas fondée à réclamer les provisions sur charges, celles-ci n’ayant jamais été justifiées.
Si aucun décompte locatif actualisé n’est produit, le montant des loyers dus sur la période du 1er janvier 2020 au 31 octobre 2022 peut être fixé à la somme de 12 920 euros (34 x 380 euros)
Au vu du décompte annexé à l’assignation devant le premier juge et des attestations CAF produites par l’intimé, il convient de déduire de cette somme les règlements suivants :
Paiements directs effectués par le locataire : 234 euros ;
Allocations logements versées par la CAF :
'2430 euros pour la période janvier 2020 ' septembre 2020 (9 x 270 euros)
'3252 euros pour la période octobre 2021 ' septembre 2021 (12 x 271 euros)
'2448 euros pour la période octobre 2021 ' juin 2021 (9 x 272 euros)
'1124 euros pour la période juillet 2022 ' octobre 2022 (4 x 281 euros).
Soit un total de 9 488 euros.
Il en résulte que la dette de loyers est établie pour un montant de 3 432 euros
(12 920 ' 9 488).
M. [S] sera condamné au paiement de cette somme à la SARL L’Arches. Le jugement sera réformé en conséquence.
Sur la demande de restitution des allocations logement :
L’article 1302-1 du code civil dispose que celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu.
Alors que la SARL L’Arches n’est plus propriétaire du logement loué à M. [S] depuis le 31 octobre 2022, il ressort de l’attestation CAF du 23 février 2024 qu’elle a continué à percevoir l’allocation due au locataire, de novembre 2022 jusqu’au mois de septembre 2023 inclus, soit une somme totale de 3 091 euros.
La SARL L’Arches sera condamnée à restituer cette somme de 3 091 euros à M. [S].
Cette demande étant nouvelle à hauteur d’appel, il sera ajouté au jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts en réparation du trouble de jouissance :
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en 'uvre échelonnée.
C’est par des motifs pertinents que la SARL L’Arche ne conteste d’ailleurs pas que le premier juge a estimé que le logement donné à bail ne répondait pas aux critères de la décence.
Le premier juge relève en effet que le service communal d’hygiène et de santé a constaté plusieurs désordres affectant les lieux dès le 21 janvier 2020, soit trois mois à peine après l’entrée dans les lieux, et lors des contre-visites effectuées.
Il relève également que ces constatations ont été confirmées par le rapport d’expertise judiciaire déposé le 13 mai 2022, lequel, concluant que le logement n’est pas décent, fait principalement état de châssis de fenêtres vétustes perméables à l’eau et à l’air, d’une ventilation qui n’est pas assurée et d’une installation électrique non conforme, l’expert de préciser que les désordres sont imputables au bailleur et privent en partie le locataire de la jouissance des lieux.
Le jugement sera toutefois infirmé sur la période d’indemnisation du trouble de jouissance subi par M. [S] du fait de l’indécence du logement, par ailleurs actualisée en cause d’appel, dès lors qu’il est établi par l’expertise que les désordres, au moins pour l’absence de ventilation et la vétusté des châssis de fenêtres, étaient antérieurs à l’entrée dans les lieux de M. [S].
La période d’indemnisation sera fixée du 1er novembre 2019, date de la prise de possession des lieux par le locataire, au 31 octobre 2022.
L’évaluation du trouble de jouissance a été justement évalué par le premier juge à hauteur de 100 euros par mois correspondant à la part du loyer jugé excessive par l’expert au vu de l’état du logement.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de condamner la SARL L’Arches à payer à M. [S] la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022. Le jugement sera réformé en conséquence.
Sur les demandes relatives aux travaux :
Par acte de vente du 31 octobre 2022, la SARL L’Arches a vendu à M. [P] [Y] et Mme [O] [B] le logement donné à bail à M. [S].
Il est acquis aux débats que les travaux auxquels a été condamné la SARL L’Arches aux termes du jugement contesté ont été exécutés par les nouveaux propriétaires de sorte que l’appel de ce chef est désormais sans objet.
Dans ces conditions, M. [S] ne sollicite plus la réalisation des travaux, mais la condamnation de la SARL L’Arches à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution des travaux.
La SARL L’Arches oppose qu’elle ne pouvait pas réaliser les travaux sur un immeuble qui ne lui appartenait plus et que l’acte de vente du logement comportait une clause subrogeant les acquéreurs dans les droits et obligations du vendeur.
Il convient de rappeler que la vente d’un immeuble ne dispense pas le précédent bailleur de son obligation d’effectuer les travaux qui se sont avérés nécessaires lorsqu’il était propriétaire et lui incombaient. De même, le précédent bailleur reste tenu d’indemniser le locataire du trouble de jouissance subi du fait de la non-exécution des travaux qui lui incombaient alors en sa qualité de propriétaire et ce trouble ne cesse que par l’exécution de ces travaux (Cass. 3ème, Civ., n°16-18-430).
En outre, en cas de vente d’un local donné à bail, le bailleur originaire n’est pas déchargé à l’égard du locataire des conséquences dommageables de l’inexécution de ses obligations par une clause contenue dans l’acte de vente subrogeant l’acquéreur dans les droits et obligations du vendeur-bailleur (Cass. 3ème Civ., 23 janvier 2020, n°18-19-589).
S’il résulte de ce qui précède que M. [S] est recevable à solliciter une indemnisation de trouble de jouissance subi du fait de la non-exécution des travaux qu’il incombait à la SARL L’Arches de réaliser en sa qualité de propriétaire, force est de constater qu’il ne met pas la cour en mesure d’évaluer la période indemnisable puisqu’il se contente de déclarer qu’il a été relogé pendant un peu moins d’un mois avant de pouvoir réintégrer son logement le 1er juin 2024 sans fournir aucun élément pour en attester.
M. [S] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la réduction du loyer :
M. [S] sera débouté de sa demande de réduction du montant du loyer à la somme de 280 euros à compter du 1er octobre 2022, dès lors qu’il a déjà été indemnisé de son trouble de jouissance jusqu’au 31 octobre 2022 et que son nouveau bailleur, auprès de qui il doit seul s’acquitter du paiement du loyer depuis cette date, n’est pas partie à l’instance.
Sur la compensation des sommes dues entre les parties :
En application de l’article 1347 du code civil la compensation est l’extinction simultanée d’obligations réciproques entre deux personnes. Elle s’opère, sous réserve d’être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies.
Il y a lieu d’ordonner la compensation des sommes dues entre les parties. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la SARL L’Arches aux dépens d’appel et à la condamner à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Constate que l’appel concernant la condamnation de la SARL l’Arches à effectuer des travaux est devenu sans objet compte tenu de la réalisation des dits travaux ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées pour le surplus sauf celles relatives à la condamnation de M. [S] à payer la somme de 2 064 euros au titre de l’arriéré locatif, à la condamnation de la SARL l’Arches à payer la somme de 3 133 euros au titre du préjudice de jouissance et à la fixation du loyer à la somme de 280 euros à compter du 1er octobre 2022 ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Condamne M. [S] à payer à la SARL L’Arches la somme de 3 432 euros au titre des loyers impayés jusqu’au 31 octobre 2022, échéance du mois d’octobre 2022 incluse ;
Condamne la SARL L’Arches à payer à M. [S] la somme de 3 600 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi sur la période du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2022 ;
Déboute M. [S] de sa demande de réduction du montant du loyer ;
Y ajoutant,
Déboute M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution des travaux ;
Condamne la SARL L’Arches à restituer à M. [S] la somme de 3 091 euros au titre des allocations logement indûment perçues entre le mois de novembre 2022 et le mois de novembre 2023 inclus ;
Condamne la SARL L’Arches aux dépens d’appel et à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Fabienne DUFOSSÉ
Le président
Cécile MAMELIN
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