Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 27 nov. 2025, n° 24/02388 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 19 juillet 2024, N° 23/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88A
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/02388 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WWW6
AFFAIRE :
[8]
C/
S.A.S. [10] [Localité 12]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 19 Juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 23/00108
Copies exécutoires délivrées à :
Me Amy TABOURE
Me Dan ZERHAT
Copies certifiées conformes délivrées à :
[8]
S.A.S. [10] [Localité 12] La Société [11]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
[8]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. [10] [Localité 12] La Société [11], SAS enregistrée au RCS de [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Dan ZERHAT de l’AARPI OHANA ZERHAT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 731 – N° du dossier 25078124
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSE DU LITIGE
Le 19 mai 2022, la société [11] ( la société) a souscrit une déclaration d’accident du travail auprès de la [6] ( la caisse), au profit de M. [G] [T] exerçant en qualité de chef d’équipe carrosserie, dans les termes suivants :
'Date : 17/05/2022 Heure 10:30
Activité de la victime lors de l’accident: M. [T] a aidé le carrossier au réglage d’une portière, il a ressenti une vive douleur au coude gauche en tenant la portière.
Nature de l’accident : accident de travail
Objet dont le contact a blessé la victime: portière de voiture.
Eventuelles réserves motivées : état pathologique préexistant
Siège des lésions: coude gauche
Nature des lésions: vive douleur'
Un certificat médical initial en date du 18 mai 2022 fait état d’une ' tendinite du coude gauche'
La Caisse a pris en charge l’accident du travail du 17 mai 2022, au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse ([9]).
Estimant que sa contestation avait été implicitement rejetée, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d’une première requête en inopposabilité de la décision de prise en charge.
Puis la [9] ayant explicitement rejeté son recours dans sa séance du 23 mars 2023, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise d’une deuxième requête.
Par un jugement contradictoire en date du 19 juillet 2024 (RG n°23/00108), le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a:
— ordonné la jonction des deux procédures enregistrées sous les numéros de RG 23/00108 et 23/00521 sous le numéro unique de répertoire général 23/00108;
— déclaré inopposable à la société la décision du 10 août 2022 de prise en charge de l’accident du travail du 17 mai 2022 de M. [G] [V] [T] ;
— condamné la Caisse aux dépens.
Par déclaration reçue le 08 août 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 30 septembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement la caisse demande à la cour :
— d’infirmer le jugement rendu le 19 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Pontoise en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau:
— de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge du 10 août 2022 de la caisse au titre de l’accident du travail dont a été victime M. [T];
— de débouter la société de l’ensemble de ses demandes
— de condamner la société au règlement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— de juger ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement, la société demande à la cour :
— de confirmer le jugement rendu le 19 juillet 2024 en toutes ses dispositions,
— de débouter la caisse des demandes qu’elle a formé dans le cadre de l’appel interjeté d’un jugement rendu le 19 juillet 2024 du tribunal judiciaire de Pontoise,
Et y ajoutant:
— de faire droit à sa requête et de la déclarer recevable et bien fondée en son recours contentieux, à l’encontre de la décision de rejet en date du 27 mars 2023 de la commission de recours amiable
( [9]) de la [7], de la contestation qu’elle a formée le 17 octobre 2022, de la décision datée du 10 août 2022 portant sur la prise en charge du caractère professionnel de l’accident déclaré par Monsieur [T],
— de débouter la caisse de ses demandes, fins et prétentions,
En conséquence:
— de dire et juger que la société a intérêt à agir,
— de dire et juger que la caisse ne lui a pas communiqué le dossier,
— de dire et juger que l’accident dont M. [T] a été victime ne peut en tout état de cause lui être directement imputé,
— d’infirmer la décision de rejet en date du 27 mars 2023 de la [9] portant sur la contestation amiable formée le 17 octobre 2022 par la société.
En tout état de cause :
— de dire et juger inopposable à la société la décision datée du 10 août 2022,
— d’annuler la décision datée du 10 août 2022 prise par la caisse,
— de débouter la caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions,
— de condamner la caisse aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l’audience.
MOTIFS:
Sur l’intérêt à agir:
L’intérêt à agir de la société intimée dans la présente instance n’est pas contesté par la caisse. Il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur l’annulation de la décision de la [9]:
La cour est saisie du litige portant sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de M. [T] du 19 mai 2022. Il ne lui appartient pas d’annuler la décision de la commission de recours amiable de la caisse.
Sur le caractère contradictoire de la procédure:
La caisse soutient que contrairement a ce qu’a retenu le premier juge l’historique de consultation du site [13] démontre que le courrier d’information d’ouverture et de mise à disposition du dossier avait été visualisé par la société le 07 juin 2022, qu’elle avait eu accès à l’ensemble des pièces du dossier via le site [13] et que les éléments de suivi de la plate-forme démontraient qu’elle avait bien usé de son droit.
Elle fait valoir que s’agissant de l’instruction d’un accident du travail aucune expertise n’a été diligentée.
Elle rappelle que les éléments médicaux sont couverts par le secret médical et qu’il appartenait à la société de désigner un praticien habilité à se les faire communiquer ce qui n’ a pas été le cas.
La société fait valoir qu’elle n’a pas eu accès aux éléments de l’enquête qui lui aurait permis de critiquer la décision prise, qu’elle n’ a pu apporter que des observations tirées de ses propres constatations sur le lieu de travail et qu’il n’est pas justifié qu’elle ait eu connaissance des éléments médicaux et des éléments factuels du dossier.
Elle expose plus particulièrement que la caisse n’ a jamais communiqué le témoignage établi par M. [O], témoin, qu’elle n’ a pas non plus vu le retour du questionnaire qui lui avait été adressé avec une éventuelle mention 'néant'.
Elle ajoute que la responsable administrative de l’époque a eu des difficultés de connexion après ses congés intervenus entre le 15 et le 28 juillet, qu’elle n’a eu accès au dossier que le 1er août 2022 en pleine période estivale à l’époque des congés annuels ce qui l’a handicapée pour répliquer aux éléments de l’enquête à charge.
Elle soutient que le délai qui lui a été donné pour analyser et investiguer était trop court et qu’en réalité la caisse avait déjà pris sa décision.
Enfin elle indique avoir formulé une demande de communication du rapport d’expertise par lettre recommandée avec accusé de réception du 28 octobre 2018 qui n’a jamais été suivie d’effet.
Sur ce,
Le texte applicable est l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale:
I.-Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II.-A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
Pour déclarer la décision de prise en charge inopposable à la société le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a retenu que la caisse ne justifiait pas par la production du mail d’information adressé le 20 juillet 2022 tant au salarié qu’à la société avoir respecté son obligation d’information vis-à-vis de l’employeur.
Pour démontrer qu’elle a respecté son obligation d’information, la caisse produit la fiche de suivi du dossier qui établit que :
— le courrier d’information d’ouverture et de mise à disposition a été adressé à l’employeur le 07 juin 2022,
— le questionnaire a été visualisé par l’employeur le 20 juin 2022,
— le questionnaire a été validé le 20 juin 2022,
— le mail d’information a été adressé le 20 juillet 2022,
— le dossier de consultation a été visualisé pour la première fois le 1er août 2022 et pour la dernière fois le 08 août 2022.
Ces éléments démontrent, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que la société a eu connaissance de la procédure et de ses différentes phases, qu’elle a pu exercer ses droits dans le respect des délais prévus à l’article R 441-8 du code de la sécurité sociale et ce même si le mail d’information du 20 juillet 2022 n’est pas produit.
Les éléments relatifs à l’organisation de la société durant les congés estivaux qui n’auraient pas permis un exercice effectif du droit sont des arguments inopérants. Il appartient en effet à la société de s’organiser administrativement pour exercer ses droits.
Par ailleurs la société ne pouvait sans avoir désigné un praticien avoir accès aux éléments médicaux du dossier de Monsieur [T], couverts par le secret médical. Dès lors que la société n’allègue même pas avoir sollicité la communication des éléments médicaux à un praticien elle ne peut soutenir que les éléments médicaux ne lui ont pas été communiqués.
La société soutient également ne pas avoir eu accès à l’expertise médicale. Or, il ne ressort pas du dossier qu’une expertise ait été diligentée. Le dossier concernant l’instruction de la reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, il n’appelait d’ailleurs pas d’expertise.
S’agissant de l’absence du témoignage de M. [O] la cour relève qu’il n’est pas démontré que la caisse ait reçu un questionnaire renseigné par M. [O] et qu’elle n’est tenue de communiquer à l’employeur que les seuls éléments sur la base desquels elle se prononce pour la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
Aucun manquement au principe du contradictoire ne peut donc être reproché la caisse.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a déclaré la décision de prise en charge inopposable pour manquement au principe du contradictoire dans l’instruction du dossier.
Sur la matérialité de l’accident:
La caisse expose que l’accident s’est bien produit aux temps et lieu de travail; que la réalisation des tâches réalisées au sein de l’entreprise relève de la seule compétence de l’employeur et que le salarié était au moment de l’accident sous la subordination de son employeur.
La société soutient que les circonstances et les causes excluent le caractère professionnel de l’accident puisque M. [T] n’avait aucune raison de se trouver sur le site d’intervention à soulever la portière de ce véhicule dès lors qu’il occupait un emploi de bureau. Elle soutient qu’il contrevenait consciemment aux instruction de son employeur, était en dehors de son poste de travail et des missions qui lui étaient dévolues.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
En l’espèce, l’accident s’est produit le 17 mai 2022 à 10 heures 30 . Les horaires de travail de M. [T] étaient ce jour là de 08 heures à 12 heures et de 13 heures 30 à 17 heures. L’accident s’est donc bien produit aux temps et lieu de travail.
M. [T] indique dans son questionnaire qu’il a été sollicité à l’atelier pour aider son collègue carrossier qui était seul à régler une porte, qu’en soulevant celle-ci pour la maintenir le temps de la fixer il avait ressenti une douleur intense au niveau du coude gauche qui lui avait fait perdre toute force et qu’il avait dû lâcher prise.
La société a indiqué dans son questionnaire que le salarié avait été reclassé le 23 novembre 2021 au poste de responsable carrosserie suite à une inaptitude au poste de carrossier en raison de tendinites du coude reconnues en maladie professionnelle, qu’elle avait connaissance du fait qu’il ne devait pas porter de charges.
Cependant le fait pour un salarié de ne pas avoir respecté une consigne ne peut être considéré comme un acte échappant à l’autorité de l’employeur, de sorte que M. [T] se trouvait bien sous la subordination de celui-ci lors de l’accident.
La société ne renverse donc pas la présomption d’imputabilité de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale par l’évocation de la méconnaissance par le salarié de l’interdiction de porter des charges lourdes.
C’est donc à raison que la caisse a décidé de reconnaître le caractère professionnel de l’accident de M. [T] du 17 mai 2022.
Sur les dépens et les demandes accessoires:
La société qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire ;
Infirme le jugement rendu le 19 juillet 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise (RG n° 23/00108) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la décision du 10 août 2022 de la [6] de prise en charge de l’accident du travail du 17 mai 2022 de Monsieur [G] [V] [T] opposable à la société [11];
Condamne la société [11] aux dépens de première instance et d’appel.
Déboute la société [10] [Localité 12] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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