Confirmation 16 janvier 2024
Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, 1re ch. civ., 16 janv. 2024, n° 23/00774 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00774 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 22 mai 2023, N° 21/699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALBINGIA, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, GROUPAMA GRAND EST, SA MAAF ASSURANCES, SAS SPIE FACILITIES, SAS BAFFY, SARL BUREAU D' ARCHITECTURE ET D' URBANISME |
Texte intégral
[C] [R]
C/
GROUPAMA GRAND EST
SMABTP
SAS BAFFY
SARL BUREAU D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE DIJON
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 16 JANVIER 2024
N° RG 23/00774 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GGUQ
MINUTE N°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du 22 mai 2023,
rendue par le tribunal judiciaire de Dijon – RG : 21/699
APPELANTE :
Madame [C] [R]
née le 21 Septembre 1959 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 6]
assistée de Me Benoit MAURIN, membre de la SELARL MAURIN-PILATI, avocat au barreau de BESANÇON, plaidant, et représentée par Me Florent SOULARD, membre de la SCP SOULARD- RAIMBAULT, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 127
INTIMÉES :
GROUPAMA GRAND EST, es qualités d’assureur de la Société [W], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 7]
[Localité 6]
Intimée sur appel provoqué
représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
SMABTP, es qualités d’assureur des Sociétés BAFFY, [N], [X] & [E], et [I], agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Intimée sur appel provoqué
SA MAAF ASSURANCES, es qualités d’assureur de la Société DE BENEDITTIS, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Intimée sur appel provoqué
SAS BAFFY, agissant poursuites et diligences de son Président en exercice domicilié en cette qualité au siège :
[Adresse 3]
[Localité 6]
Intimée sur appel provoqué
représentées par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON – CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
SAS SPIE FACILITIES, représentée par ses dirigeant légaux en exercice domicilié en cette qualité au siège, prise en son établissement secondaire sis à [Localité 12] :
[Adresse 8]
[Adresse 8]
Intimée sur appel provoqué
assistée de Me Alexandre BOIRIVENT, membre de la SELARL BK AVOCATS, avocat au barreau de LYON, plaidant, et représentée par Me Hirminia GARCIA, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 511
SARL BUREAU D’ARCHITECTURE ET D’URBANISME (BAU), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Intimée sur appel provoqué
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Intimée sur appel provoqué
assistées de Me Julien DICHAMP, membre de la SCP MAYER-BLONDEAU – GIACOMONI – DICHAMP – MARTINVAL, avocat au barreau de BESANÇON, plaidant, et représentées par Me Elise LANGLOIS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 21-1
SA ALBINGIA, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège :
[Adresse 1]
[Adresse 1]
assistée de Me Caroline SEBAG, membre de la SELAS CHETIVAUX SIMON, avocat au barreau de PARIS, plaidant, et représentée par Me Anne-Line CUNIN, membre de la SELARL DU PARC – CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, postulant, vestiaire : 91
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 octobre 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre,
Leslie CHARBONNIER, Conseiller,
Bénédicte KUENTZ, Conseiller,
Après rapport fait à l’audience par l’un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT,
DÉBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 05 décembre 2023 pour être prorogée au 19 décembre 2023 puis au 16 janvier 2024,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
L’opération de construction :
En 2001, la SCCV Le Lafayette a entrepris la réalisation d’un immeuble de 13 appartements situé [Adresse 2].
Elle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société Albingia.
Sont notamment intervenus à l’acte de construire :
— la société Bureau d’Architecture et d’Urbanisme (BAU), en qualité de maître d’oeuvre, ayant pour assureur la Mutuelle des Architectes Français (MAF),
— la société [I], pour le lot gros oeuvre, ayant pour assureur la SMABTP,
— la SARL Bourgogne Etanchéité, pour le lot étanchéité, ayant pour assureur la société Axa France,
— la SARL Soran, pour le lot façade, ayant pour assureur la société Groupama Grand Est,
— la société [X] et [E], pour le lot menuiserie, ayant pour assureur la SMABTP,
— la société Baffy, pour le lot doublages et cloisons, ayant pour assureur la SMABTP,
— la société Crosson, pour le lot serrurerie, ayant pour assureur la société Azur IARD, aux droits de laquelle viennent aujourd’hui les Mutuelles du Mans Assurances,
— la société De Benedittis, pour le lot chauffage plomberie et VMC (en liquidation judiciaire), ayant pour assureur la société MAAF Assurances,
— la société Naudet Espaces Verts, en charge du lot espaces verts, assurée auprès de la société Groupama Grand Est,
— la société [N], en charge du lot carrelage, assurée auprès de la SMABTP,
— la société Voituret, en charge du lot électricité, assurée auprès de la SMABTP,
— la société Socotec, en qualité de contrôleur technique, ayant pour assureur la société Axa France.
Dans le courant de l’année 2002, Mme [C] [R], M. [B] et Mme [D] ont chacun acquis divers lots dans le cadre de ventes en l’état futur d’achèvement.
La réception a été prononcée le 7 octobre 2003.
La société [W], aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société Spie Facilities, assurée auprès de la société Groupama Grand Est, s’est vu confier la maintenance de l’installation de chauffage.
La société Service Etanche, assurée auprès de la société Groupama Grand Est, est intervenue dans le cadre de travaux destinés à mettre fin à des infiltrations survenues après réception.
Les procédures de référé :
Se plaignant de divers désordres et malfaçons affectant leurs biens, Mme [R], M. [B] et Mme [D] ont, par actes des 25 février et 11 mars 2009, assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Dijon la SCCV Le Lafayette et la société Albingia aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.
La SCCV Le Lafayette a appelé en cause diverses entreprises de travaux ayant participé au chantier et/ou leurs assureurs afin que les opérations d’expertise à intervenir leur soient déclarées communes et opposables.
Par ordonnance du 12 mai 2009, M. [P] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Selon ordonnances des 3 novembre 2009 et 9 février 2010, à la requête de la société Albingia, les opérations d’expertise ont été étendues respectivement à la société Service Etanche et à son assureur, la société Groupama Grand Est.
Selon ordonnance du 14 septembre 2010, faisant droit à la requête de la société Albingia introduite par assignations des 20 et 21 juillet 2010, les opérations d’expertise ont été étendues à la société Socotec et son assureur la société Axa France IARD, ainsi qu’à la SARL BAU et son assureur la MAF.
Par exploit du 8 juillet 2010, Mme [R] a assigné en référé l’ensemble des parties afin de voir étendre la mission de l’expert judiciaire à de nouveaux désordres.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du 28 décembre 2010.
Le déroulement des opérations d’expertise :
Monsieur [P], qui avait établi son projet de rapport d’expertise le 30 décembre 2013, est décédé avant d’avoir mené sa mission à terme.
Suivant ordonnance rendue le 26 juin 2017 par le juge chargé du contrôle des expertises, Mme [G] a été désignée pour le remplacer.
Cette dernière a déposé son rapport définitif le 24 février 2020.
Les procédures au fond diligentées par la société Albingia :
Pour préserver son éventuel recours subrogatoire et interrompre les délais, la société Albingia a pris l’initiative d’une procédure au fond devant le tribunal de grande instance de Dijon, par actes délivrés les 15, 19, 20, 21 et 23 juillet 2010, à l’encontre de la SA Socotec, la société Cabinet Bureau d’Architecture et d’Urbanisme (BAU), la Mutuelle des Architectes Français, en qualité d’assureur du Cabinet BAU, la société [I], la SARL Service Etanche, la société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP), en qualité d’assureur de la société Baffy, de la société [X] et [E] et de la société [I], la SARL Bourgogne Etanchéité prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [T], la compagnie Axa France, la SARL Soran, la compagnie Groupama Grand Est, la société [X] et [E], la société Baffy, la société Crosson, la société Mutuelle du Mans Assurances, en qualité d’assureur de la société Crosson, la SARL De Benedittis, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Me [T], et la compagnie d’assurance MAAF, en qualité d’assureur de la SARL De Benedittis.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 10/02915.
Par une ordonnance rendue le 8 novembre 2010, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer sur les demandes présentées par la société Albingia dans l’attente du dépôt du rapport de M. [P], et ordonné le retrait du rôle de l’affaire.
En raison de l’extension de mission ordonnée le 28 décembre 2010, la société Albingia a, courant 2013, fait assigner à nouveau au fond et en garantie l’ensemble des parties participant aux opérations d’expertise.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 13/3219.
Par une ordonnance rendue le 16 décembre 2013, le juge de la mise en état a dit n’y avoir lieu à joindre les procédures du dossier RG 13/3219 avec le dossier RG 10/2915, ordonné un sursis à statuer sur les demandes présentées par la société Albingia dans l’attente des conclusions de M. [P], et ordonné le retrait du rôle du dossier.
La procédure au fond diligentée par Mme [R] :
Après dépôt du rapport d’expertise judiciaire, et suivant exploits délivrés les 22, 23, 24 et 25 février 2021, Mme [R] a fait attraire devant le tribunal judiciaire de Dijon la société Albingia, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société Baffy, de la société [N], de la société [X] et Mignote et de la société [I], la société MAAF Assurances, en qualité d’assureur de la société De Benedittis, la SA Spie Facilities venant aux droits de l’entreprise [W], la SAS Baffy et la SARL Bureau d’Architecture et d’Urbanisme (BAU) aux fins, au visa de l’article 1792 du code civil à titre principal, des articles 1134 et suivants du code civil à titre subsidiaire, et de l’article L. 242-1 du code des assurances, de les voir condamner in solidum à lui payer :
— la somme de 2 583,86 euros au titre des défauts de menuiseries extérieures ;
— la somme de 363 euros TTC au titre des défauts de l’installation de plomberie ;
— les sommes de 6 046 euros et 3 360,50 euros au titre des défauts de fonctionnement du chauffage et de l’eau chaude ;
— la somme de 23 578,47 euros TTC au titre des désordres affectant la plâtrerie ;
— la somme de 13 083,49 euros TTC au titre des désordres affectant le carrelage ;
— la somme de 93 600 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de RG 21/00699.
Les décisions subséquentes du juge de la mise en état :
Par ordonnances du 11 mai 2022, le juge de la mise en état a constaté le rétablissement des instances enrôlées sous les numéros de RG 10/02915 et 13/03219 et ordonné leur jonction entre elles et avec celle introduite par Mme [R] et enrôlée sous le numéro de RG 21/00669. Il a en outre donné acte à la société Albingia de son désistement d’instance à l’égard de la SA Socotec, de la SARL Bourgogne Etanchéité, de la SARL Buet Immobilier, de l’entreprise [N], de la SA Voituret, de la société [I], de la société Naudet Espaces Verts, de la SARL Service Etanche, de la SARL Soran, de la société Crosson, de la société Mutuelle du Mans Assurances, en qualité d’assureur de la société Crosson, de la société Axa France, en qualité d’assureur des sociétés Socotec, Bourgogne Etanchéité et Buet Immobilier, de la SMABTP, en qualité d’assureur de la société [I], de l’entreprise [N] et de la SA Voituret, ainsi que de la société Groupama Grand Est, en qualités d’assureur de la SARL Services Etanche, de la SARL Soran et de la société Naudet Espaces verts, et constaté à l’égard de ces sociétés l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction.
Suivant conclusions notifiées le 17 mars 2022, Mme [R] a saisi le juge de la mise en état d’une demande de condamnation de la société Albingia, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, au paiement de la somme de 50 000 euros à titre de provision et de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Plusieurs constructeurs et/ou assureurs ont soulevé en réplique l’irrecevabilité des demandes de Mme [R] à leur égard. La société Albingia a par ailleurs contesté la demande de provision présentée à son encontre.
Par ordonnance du 22 mai 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable car forclose l’action exercée par Mme [R] à l’encontre de la SAS Baffy, de la SMABTP et de la SA MAAF Assurances sur le fondement de la garantie décennale,
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Baffy, la SMABTP et la SA MAAF Assurances tirée de la prescription de l’action en responsabilité contractuelle exercée par Mme [R] à leur encontre,
— déclaré irrecevable l’action exercée par Mme [R] à l’encontre de la SARL BAU,
— déclaré irrecevables les demandes formulées par Mme [R] à l’encontre de la société Albingia, en qualité d’assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres affectant l’installation de chauffage et d’eau chaude ainsi que le carrelage,
— débouté Mme [R] de sa demande de provision,
— réservé les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 20 juin 2023, Mme [R] a relevé appel de cette décision en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes qu’elle a formulées à l’encontre de la société Albingia, ès qualités d’assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres affectant l’installation de chauffage et d’eau chaude ainsi que le carrelage, et en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de provision.
En ses dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, Mme [R] demande à la cour, au visa des articles 12 et suivants du code de procédure civile, des articles 2231 et suivants du code civil, de l’article 1792 de ce même code, et de l’article L. 242-1 du code des assurances, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer l’ordonnance dont appel en ce qu’elle l’a déclarée irrecevable à agir contre la société Albingia au titre des désordres affectant l’installation de chauffage et d’eau chaude ainsi que du carrelage, et en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande de provision,
Jugeant à nouveau,
— déclarer qu’elle est parfaitement recevable à agir contre la société Albingia pour l’ensemble des désordres allégués,
— débouter la société Albingia de sa demande d’irrecevabilité à son encontre,
— condamner la société Albingia ès qualités d’assureur dommages-ouvrage à lui payer la somme provisionnelle de 50 000 euros,
— débouter la société Albingia et toute autre partie de toute demande, défense, exception et fin contraires,
— statuer ce que de droit sur l’appel provoqué par la société Albingia.
Par assignations contenant appel provoqué signifiées les 25 et 28 août 2023, la société Albingia a fait attraire la société MAF, la société Spie Facilities venant aux droits de la société Entreprise [W], la société Baffy, la société Bureau d’Architecture et d’Urbanisme (BAU), la société MAAF Assurances, la SMABTP et la société Groupama Grand Est devant la présente juridiction.
Aux termes de ces actes, et de ses conclusions notifiées le 25 août 2023 à Mme [R], elle demande à la cour, au visa des articles 68, 550 et suivants, 905-1 et suivants du code de procédure civile, des articles 562, 901 et 789 du même code, de l’article L. 242-1 du code des assurances et des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— déclarer son appel provoqué recevable et bien fondé,
Sur la demande de provision en lien avec les désordres d’infiltrations :
— constater, dire et juger que l’appel de Mme [R] ne porte pas sur l’ordonnance du 22 mai 2023 en ce qu’elle a retenu que le caractère décennal des désordres d’infiltrations n’était pas démontré et partant, a écarté la demande de provision de Mme [R],
— juger par conséquent que la cour n’est pas saisie de ce chef de jugement,
— juger donc Mme [R] irrecevable à solliciter sa condamnation à lui régler une provision au titre des désordres d’infiltrations,
— à titre surabondant/subsidiaire, juger que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses tenant à la nature des désordres,
— confirmer par conséquent l’ordonnance du 22 mai 2023 en ce qu’elle a débouté Mme [R] de sa demande de provision à son égard,
— débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
Sur la demande de provision en lien avec les désordres de chauffage, d’eau chaude et de carrelage :
— juger que les désordres affectant la chaudière, l’eau chaude, le carrelage et les préjudices en résultant n’ont pas été déclarés à l’assureur 'Dommages ouvrage’ préalablement à la saisine du juge des référés et ce en violation des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances,
— confirmer par conséquent l’ordonnance du 22 mai 2023 en ce qu’elle a jugé Mme [R] irrecevable à agir à son encontre au titre desdits désordres,
— à titre surabondant/subsidiaire, juger que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses tenant notamment à la nature des désordres et à leur imputabilité,
— débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
A titre très subsidiaire :
Vu l’article L. 121-12 du code des assurances et à titre subsidiaire l’article 334 du code de procédure civile,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil et à titre subsidiaire 1231-1 du code civil,
Vu les articles L. 241-1 et L. 124-3 du code des assurances,
— condamner in solidum la société cabinet BAU, la société Spie Facilities venant aux droits de la SAS [W], la société Baffy, la Mutuelle des Architectes Français, assureur de la société cabinet BAU, la SMABTP, assureur des sociétés [X] & [E], Baffy et Spie Facilities, la MAAF, assureur de la SARL De Benedittis, et la compagnie Groupama Grand Est, assureur de la société Spie Facilities, à la relever et garantir indemne de toutes les sommes qu’elle pourrait être amenée à payer à Mme [R], et ce tant en principal, frais et intérêts depuis la date de versement en application des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, et capitalisation de ces sommes conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
En tout état de cause :
Vu les articles 699 et 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [R] et/ou tout succombant à lui régler la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles outre le montant des entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 25 septembre 2023, la société Baffy, la SMABTP et la société MAAF Assurances demandent à la cour de :
— juger la société Albingia mal fondée en son appel provoqué,
— débouter la société Albingia de ses demandes telles que formées à leur encontre,
— rejeter toute demande en garantie formée à leur encontre,
— condamner la société Albingia à payer la somme de 1 500 euros à chacune d’elles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 25 septembre 2023, la SARL Bureau d’Architecture et d’Urbanisme et la Mutuelle des Architectes Français demandent à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 22 mai 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon dans la cause entre les parties susnommées,
— débouter la SA Albingia de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
A titre subsidiaire,
— condamner in solidum les sociétés SMABTP, MAAF, Spie Facilities, Groupama Grand Est et Baffy à les garantir intégralement de toutes condamnations qui pourraient être prononcée à leur encontre,
En tout état de cause,
— condamner la SA Albingia à leur payer la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA Albingia aux entiers dépens de la procédure dont le recouvrement pourra être directement opéré au profit de Maître [O] [S] en vertu des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En ses dernières écritures notifiées le 25 septembre 2023, la société Groupama Grand Est, assureur de la société [W], demande à la cour de :
— juger la société Albingia mal fondée en son appel provoqué,
— débouter la société Albingia de ses demandes telles que formées à son encontre,
— rejeter toute demande en garantie formée à son encontre,
— condamner la société Albingia à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, la société Spie Facilities, venant aux droits de la société [W], demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— dire et juger que les demandes provisionnelles formulées à son encontre souffrent de contestations sérieuses,
En conséquence,
— débouter la société Albingia de l’ensemble de ses prétentions à son égard,
En toutes hypothèses,
— rejeter toute demande en garantie formulée à son encontre,
— condamner la société Albingia à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la même aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens.
La clôture a été prononcée par une ordonnance du 10 octobre 2023.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 789 1° et 3° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure, et pour accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité des demandes de Mme [R] à l’encontre de la société Albingia au titre des désordres affectant l’installation de chauffage et d’eau chaude ainsi que le carrelage
Il résulte des dispositions de l’article L. 242-1 et de l’annexe II de l’article A. 243 -l du code des assurances que, pour mettre en oeuvre la garantie de l’assurance dommages-ouvrage obligatoire, l’assuré est tenu de faire, soit par écrit contre récépissé soit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une déclaration de sinistre à l’assureur, lequel doit alors désigner un expert ou en cas de récusation, en faire désigner un par le juge des référés. L’assureur dispose d’un délai de soixante jours à compter de la déclaration de sinistre pour notifier à l’assuré sa décision quant au principe de la mise en jeu des garanties prévues au contrat.
Le juge de la mise en état a déclaré irrecevables sur ce fondement les demandes présentées par Mme [R] à l’encontre de la société Albingia au titre des désordres affectant l’installation de chauffage et d’eau chaude ainsi que le carrelage, au motif que ces désordres avaient fait l’objet de déclarations de sinistre postérieures à l’assignation de l’assureur dommages-ouvrage devant le juge des référés, alors même que les dispositions d’ordre public précitées interdisent à l’assuré de saisir une juridiction aux fins de désignation d’un expert avant l’expiration du délai de soixante jours.
Mme [R] conteste cette décision, en faisant valoir que l’antériorité de la saisine du juge des référés par rapport aux déclarations de sinistre, qu’elle ne conteste pas, n’aurait pu conduire la société Albingia qu’à soulever l’irrecevabilité de ses demandes au stade des référés expertise, ce qu’elle n’a pas fait.
Elle affirme en revanche que, dans la mesure où les déclarations de sinistre ont été régularisées avant son assignation au fond, son action est parfaitement recevable.
Elle signale que la déclaration de sinistre pour le carrelage (aggravation) est certes postérieure à la demande d’extension de l’expertise, mais que la société Albingia a cependant missionné un expert, et que la réunion d’expertise a eu lieu le 17 août 2012, de sorte que l’assureur ne peut se prévaloir de l’absence de saisine initiale valable. Elle rappelle qu’en tout état de cause, dans la mesure où avant d’agir au fond, il y a bien eu déclaration de sinistre préalable, l’action est parfaitement recevable.
Elle fait enfin valoir que le non respect du délai de 60 jours interdit à l’assureur dommages-ouvrage de contester le principe de sa garantie en application de l’article L. 242-1 alinéa 5 du code des assurances. Elle indique en effet avoir effectué sa déclaration de sinistre notamment le 13 octobre 2010 pour de nombreux désordres dont le chauffage et le carrelage, et signale que le rapport préliminaire ne lui a pas été notifié et encore moins dans les délais légaux de 60 jours, et que la société Albingia ne lui a pas notifié sa position de garantie dans ce même délai, de sorte qu’elle est dépourvue du droit de lui opposer quelque exception que ce soit.
Toutefois, ainsi que l’a justement retenu le juge de la mise en état, l’action de l’assuré est irrecevable, en référé mais également par la suite au fond, s’il n’a pas respecté la procédure contractuelle imposée par les règles d’ordre public prévues par l’article L. 242-1 du code des assurances et les clauses-types, préalablement à l’introduction de l’instance judiciaire en référé. La situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de respect de la procédure de gestion amiable du sinistre, obligatoire et préalable au recours en justice, favorisant une solution du litige par l’intervention d’un homme de l’art, n’est en effet plus susceptible d’être régularisée ultérieurement par la mise en oeuvre de ladite procédure.
En outre, comme le souligne la société Albingia, l’absence de déclaration de sinistre avant l’assignation en référé ne permet pas à l’assuré de se prévaloir du non respect du délai de 60 jours prévu par l’alinéa 3 de l’article L. 242-1 du code des assurances, dont les sanctions ne s’appliquent qu’en présence d’une déclaration de sinistre régulière.
Il est par ailleurs indifférent que l’assureur dommages-ouvrage ait ou non assisté aux opérations d’expertise judiciaire, ce qui ne saurait valoir renonciation à se prévaloir de l’irrecevabilité soulevée, celle-ci ne pouvant résulter que d’une manifestation claire et explicite. Il en est de même de l’instruction par l’assureur d’une déclaration de sinistre conformément à ses obligations résultant des dispositions précitées du code des assurances.
En conséquence, l’ordonnance dont appel sera confirmée en ce qu’elle a déclaré irrecevables les demandes de provision formulées par Mme [R] à l’encontre de la société Albingia, es qualités d’assureur dommages-ouvrage, au titre des désordres affectant l’installation de chauffage et d’eau chaude ainsi que le carrelage.
Sur la demande de provision
Compte tenu de la décision qui précède, c’est à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté la demande de provision présentée par Mme [R] en lien avec les désordres affectant l’installation de chauffage et d’eau chaude, de même que le carrelage.
La société Albingia soulève par ailleurs l’irrecevabilité de la demande de provision en lien avec les désordres d’infiltrations, sur le fondement des dispositions combinées des articles 562 et 901 du code de procédure civile, au motif que l’appel de Mme [R] ne porte pas sur l’ordonnance du 22 mai 2023 en ce qu’elle a retenu que le caractère décennal des dits désordres n’était pas démontré, et partant, à écarté la demande de provision. Elle considère qu’en l’absence d’effet dévolutif, la cour n’est pas saisie de ce chef de jugement.
Mme [R] signale toutefois à juste titre que le rejet de la demande de provision afférente aux désordres d’infiltrations, pour des considérations explicitées dans la motivation de l’ordonnance, n’a pas fait l’objet d’une mention spécifique dans le dispositif de la décision, qui 'débout[e] Mme [R] de sa demande de provision'. Cette mention englobe en effet tant les désordres affectant le chauffage et le carrelage que les désordres d’infiltrations, qui n’ont été distingués dans la motivation du juge de la mise en état que pour des raisons d’ordre juridique, puisque tous n’étaient pas concernés par la fin de non-recevoir invoquée du chef du non respect des dispositions de l’article L. 242-1 du code des assurances.
Dès lors, la déclaration d’appel opère bien dévolution de l’ordonnance du 22 mai 2023 en ce qu’elle a rejeté la demande de provision, présentée notamment en lien avec les désordres d’infiltrations. La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société Albingia sera en conséquence rejetée.
Sur le bien fondé de la demande, Mme [R] fait valoir que le caractère décennal des désordres d’infiltrations présents dans plusieurs pièces de l’appartement, et résultant selon les experts de défauts de mise en oeuvre des menuiseries extérieures, est incontestablement de nature décennale.
La société Albingia soutient au contraire que la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses tenant à la nature des désordres. Elle souligne en particulier que l’expert [G] ne retient pas d’impropriété à destination, considérant que Mme [R] a pu habiter le logement en dépit des désordres constatés.
Ainsi que l’a relevé le juge de la mise en état, une discussion oppose les parties quant à la qualification des désordres d’infiltrations, Mme [R] et la société Albingia développant, sur la base des explications contenues dans le rapport d’expertise, des arguments contraires quant aux conséquences de ce désordre ' indépendamment de celles résultant du dysfonctionnement du chauffage ' sur les conditions d’habitabilité de l’appartement.
En outre, alors que police dommages-ouvrage ne porte que sur le paiement des travaux de réparation des dommages de nature décennale, à l’exclusion des préjudices immatériels consécutifs, il ressort du rapport de Mme [G] que la société [X] & [E] est intervenue après signalement des désordres pour regarnir les menuiseries extérieures de joints appropriés et remplacer les bavettes basses.
En conséquence, la demande de provision de Mme [R] se heurte à des contestations sérieuses qui devront être tranchées par le tribunal statuant au fond.
Sur les demandes de la société Albingia à l’encontre des constructeurs et des assureurs
La société Albingia a formé un appel provoqué à l’encontre de la société MAF, la société Spie Facilities venant aux droits de la société Entreprise [W], la société Baffy, la société Bureau d’Architecture et d’Urbanisme (BAU), la société MAAF Assurances, la SMABTP et la société Groupama Grand Est, en sollicitant à titre très subsidiaire si la cour venait à entrer en voie de condamnation à son encontre, qu’il soit fait droit à son recours à l’encontre de ces parties.
Dans la mesure où la demande de provision présentée par Mme [R] à l’encontre de la société Albingia a été rejetée, cette demande est sans objet.
Sur les frais de procès
Mme [R], qui succombe en son appel dirigé contre la société Albingia, sera condamnée aux dépens de l’appel principal.
La société Albingia sera pour sa part tenue de supporter les dépens découlant de l’appel provoqué qu’elle a régularisé.
L’équité ne commande par ailleurs pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la société Albingia ni des constructeurs et assureurs, pour les frais irrépétibles qu’ils ont exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société Albingia concernant la demande de provision de Mme [R] en lien avec les désordres d’infiltrations,
Confirme l’ordonnance du 22 mai 2023 en toutes ses dispositions querellées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [R] aux dépens de l’appel principal,
Condamne la société Albingia aux dépens de l’appel provoqué, qui pourront être recouvrés par Maître Elise Langlois conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Déboute l’ensemble des parties de leurs demandes au titre des frais non compris dans les dépens exposés en cause d’appel.
Le Greffier, Le Président,
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