Confirmation 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 6 mars 2025, n° 25/01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01223 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 4 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 06 MARS 2025
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/01223 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK5A6
Décision déférée : ordonnance rendue le 04 mars 2025, à 12h22, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
M. [M] [P] [B] se disant M. [M] [H] [B]
né le 28 novembre 1980 à [Localité 1], de nationalité gabonaise
RETENU au centre de rétention : [2]
assisté de Me Sajeeva Raveendran, avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Ludivine Floret, du cabinet Tomasi, avocat au barreau de Lyon
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 04 mars 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la prolongation du maintien de M. [M] [P] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée maximale de 30 jours, à compter du 03 mars 2025 soit jusqu’au 02 avril 2025 ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 05 mars 2025, à 11h19, par M. [M] [P] [B] ;
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
M. [M] [H] [B], né le 28 novembre 1980 à [Localité 1] et de nationalité gabonaise, a été placé en rétention suivant l’arrêté préfectoral qui lui a été notifié le 02 février 2025 à 19 heures 55, en exécution d’un arrêté préfectoral emportant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant 24 mois en date du même jour.
Par ordonnance du 06 février 2025, la première prolongation de cette rétention a été autorisée.
Par ordonnance rendue le 04 mars 2025 à 12 heures 22, la deuxième prolongation de cette rétention a été autorisée par le juge du TJ de Paris.
Le 05 mars 2025 à 11 heures 19, M. [M] [H] [B] a fait appel de cette décision, au motif du défaut de diligences de l’administration et de l’absence de perspective d’éloignement à bref délai, plus particulièrement s’agissant de l’organisation d’une audition consulaire.
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [M] [H] [B], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Sur le défaut de diligences de l’administration et l’absence de perspective d’éloignement à bref délai :
Il résulte de la combinaison des articles L. 741-3 et L.742-4 3° du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ici applicables qu’en première prolongation, la personne retenue ne peut le rester que le « temps strictement nécessaire » et « lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ».
Il n’en résulte à ce stade aucune obligation de démonstration par l’administration d’un « bref délai » pour cette obtention.
Il s’avère toutefois, ainsi que déjà analysé par le premier juge, que la saisine des autorités consulaires du Gabon est intervenue le 04 février 2025 et qu’une relance a été effectuée le 24 février 2025 – étant rappelé que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires.
Il est ainsi démontré que les diligences nécessaires sont en cours pour parvenir à établir la réalité de l’état civil de M. [M] [H] [B], sa nationalité et obtenir un laissez-passer consulaire, son passeport étant expiré, qu’elles ont été diligentées dans le délai requis et qu’elles sont de nature à permettre l’exécution de la mesure d’éloignement, en sorte que l’ordonnance du premier juge, qui relève par ailleurs que celui-ci, dûment informé et qui ne le conteste pas, n’a jamais cessé d’être mis en mesure d’exercer ses droits, ne peut qu’être confirmée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 06 mars 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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