Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 22 mai 2025, n° 22/05548 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05548 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 21 juin 2022, N° 2021j245 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CARRE SANTE, La Société CARRE SANTÉ c/ La Société AXERIA IARD, société anonyme à conseil d'administration au capital de <unk> 38.000.000 euros, S.A. AXERIA IARD |
Texte intégral
N° RG 22/05548 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OORH
Décision du
Tribunal de Commerce de LYON
Au fond
du 21 juin 2022
RG : 2021j245
ch n°
S.A.S. CARRE SANTE
C/
S.A. AXERIA IARD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 22 Mai 2025
APPELANTE :
La Société CARRE SANTÉ,
SAS au capital de 256 839 ' immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 415.012.145, représentée par ses dirigeants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
([Localité 6]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475, avocat postulant et Me Anne BOLLAND-BLANCHARD avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEE :
La Société AXERIA IARD,
société anonyme à conseil d’administration au capital de
38.000.000 euros, immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 352.893.200, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Sis au [Adresse 1],
([Localité 5]
Représentée par Me Denis WERQUIN de la SAS TW & ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON, toque : 1813, avocat postulant et Me Nicolas CROZIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant.
INTERVENANTES :
La SELARL AJ PARTENAIRES,
prise en la personne de Maître [B] [Y], Administrateur
Judicaire
Sis [Adresse 2]
([Localité 5]
Et
LA S.E.L.A.R.L. [P] [Z]
prise en la personne de Maître [P] [Z], mandataire judiciaire,
[Adresse 3]
([Localité 7]
Représentées par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
******
Date de clôture de l’instruction : 25 Février 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2025
Date de mise à disposition : 22 Mai 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffiere, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
****
FAITS PROCEDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS Carré Santé exploite quatre établissements commerciaux de parapharmacie et des instituts de beauté, situés à [Localité 10], [Localité 8] et [Localité 9].
Elle a souscrit, à effet du 1er janvier 2019, auprès de la société Axeria IARD, un contrat d’assurance multirisque professionnelle Flexipro, garantissant notamment ses pertes d’exploitation.
Par arrêté du 14 mars 2020, portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, prises en exécution du décret n°2020-247 du 13 mars 2020, puis reprises par les décrets des 14 avril 2020, 11 et 31 mai 2020 et 29 octobre 2020, le ministre des solidarités et de la santé a interdit l’accueil du public à certains établissements recevant du public, non indispensables à la vie de la nation, dont notamment les instituts de beauté.
Par courriers recommandés des 10 juin, 21 juillet 2020 et 5 novembre 2020, la SAS Carré Santé a vainement sollicité auprès de la compagnie d’assurance l’indemnisation des pertes d’exploitation consécutives aux périodes de fermeture administrative imposées du 14 mars 2020 au 1er juin 2020 puis à compter du 29 octobre 2020, laquelle lui a notifié la résiliation de son contrat par courrier recommandé du 29 octobre 2020, à effet du 1er janvier 2021.
Par acte du 9 février 2021, la SAS Carré Santé a fait assigner la société Axeria IARD devant le tribunal de commerce de Lyon aux fins d’obtenir le paiement d’une somme de 1 121 416 euros à titre d’indemnisation de sa perte de marge brute et d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, outre celle de 10 000 euros au titre de ses frais de procédure.
Par jugement contradictoire du 21 juin 2022, le tribunal de commerce de Lyon a :
— jugé que les conditions de la garantie « pertes d’exploitation » souscrite par la société Carré Santé ne sont pas réunies,
— débouté la société Carré Santé de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l’encontre de la société Axeria IARD,
— rejeté la demande de condamnation à des dommages et intérêts de la société Carré Santé pour résistance abusive,
— condamné la société Carré Santé à payer à la société Axeria IARD la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Carré Santé aux entiers dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 28 juillet 2022, la société Carré Santé a relevé appel de ce jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision, expressément critiqués.
Par jugement du 13 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Carré Santé et désigné la SELARL [P] [Z] en qualité de mandataire judiciaire et la SELARL AJ Partenaires en qualité d’administrateur judiciaire.
Par jugement du 29 janvier 2024, le tribunal de commerce de Lyon a arrêté un plan de cession au profit de la société Pharmavance Groupement et a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Carré Santé, en désignant la SELARL [P] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Au terme de leurs conclusions d’appelants récapitulatives n°5 notifiées par voie dématérialisée le 10 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de leurs prétentions, la société Carré Santé, la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, et la SELARL [P] [Z], ès qualités, demandent à la cour, au visa des articles L.113-1 et L.112-4 du code des assurances, 1170, 1190 à 1192 du code civil et 256 et suivants du code de procédure civile, de :
— donner acte de l’intervention volontaire de la SELARL AJ Partenaires en sa qualité d’administrateur judiciaire et de la SELARL [P] [Z] en sa qualité de mandataire judiciaire,
— donner acte de l’intervention de la SELARL [P] [Z] en sa qualité de liquidateur judiciaire,
— réformer la décision de première instance dans toutes ses dispositions,
— réformer la décision de première instance en ce qu’elle a considéré que la clause de garantie ne trouvait pas à s’appliquer,
— réformer la décision de première instance en ce qu’elle a considéré que la clause d’exclusion trouvait éventuellement à s’appliquer,
— prescrire le cas échéant tout consultant sur la notion de fermeture administrative pour maladie infectieuse et mesures administratives prises en raison de risque de contamination, d’épidémie ou de pandémie,
— réformer le jugement et condamner la société Axeria IARD SA à payer à la société Carré Santé SAS et à la SELARL [P] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 1 369 000 euros au titre de ses pertes pécuniaires,
— à tout le moins, condamner la compagnie Axeria IARD SA à payer à la société Carré Santé SAS et la SELARL [P] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 536 000 euros au titre de ses pertes pécuniaires,
— condamner la société Axeria IARD SA à verser à la société Carré Santé SAS et la SELARL [P] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire, les intérêts aux taux légaux sur la somme retenue, à compter de la déclaration de sinistre effectuée par la société Carré Santé en date du 10 juin 2020, lesdits intérêts étant capitalisés par année entière,
A titre subsidiaire :
— réformer le jugement et ordonner une expertise judiciaire aux frais avancés de la société Axeria IARD SA et désigner tel expert qu’il plaira à la juridiction avec pour mission de recueillir les éléments d’appréciation nécessaires et d’évaluer le préjudice subi par la société Carré Santé SAS conformément aux termes du contrat d’assurance,
— réformer le jugement et condamner la société Axeria IARD SA à verser à la société Carré Santé SAS et la SELARL [P] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 400 000 euros à titre provisionnel et à valoir sur l’indemnisation de son préjudice définitif et dans l’attente de dépôt du rapport d’expertise judiciaire,
En tout état de cause :
— réformer le jugement et condamner la société Axeria IARD SA à verser à la société Carré Santé SAS et la SELARL [P] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— réformer le jugement et condamner la société Axeria IARD SA à verser à la société Carré Santé SAS et la SELARL [P] [Z], ès qualités de liquidateur judiciaire, la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement et condamner la société Axeria IARD SA en tous les dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses conclusions d’intimée n°5 notifiées par voie dématérialisée le 17 février 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Axeria IARD demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 21 juin 2022,
— déclarer irrecevable la demande nouvelle formée par la société Carré Santé après plusieurs années de procédure dans ses conclusions récapitulatives n°5 régularisées au mois de janvier 2025,
— débouter la société Carré Santé, la SELARL AJ Partenaires et la SELARL [P] [Z] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions,
— les condamner à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux dépens, ces derniers distraits au profit de la SAS TW & Associés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
A titre très subsidiaire, si sa garantie était par impossible retenue :
— juger que l’expert désigné aux frais de l’assurée devra chiffrer la perte alléguée sur la/les seule(s) période(s) de fermeture, et ce dans les conditions et limites de la police, en tenant compte du contexte Covid (facteur extérieur au sinistre), et en déduisant les économies de charges et aides octroyées,
— débouter la société Carré Santé, la SELARL AJ Partenaires et la SELARL [P] [Z] de leur demande de provision.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 25 février 2025, les débats étant fixés au 19 mars 2025.
SUR CE
A titre liminaire, la société Axeria IARD conclut à l’irrecevabilité de la demande nouvelle présentée dans les dernières écritures de l’appelante, tendant à voir prescrire le cas échéant tout consultant sur la notion de fermeture administrative pour maladie infectieuse et mesures administratives prises en raison de risque de contamination, d’épidémie ou de pandémie, sur le fondement des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile.
Il n’a été apporté aucune réponse à cette fin de non recevoir par l’appelante et les intervenants volontaires à la procédure.
La demande de désignation d’un consultant formulée par les appelants au terme de leurs dernières écritures notifiées le 10 janvier 2025, alors que l’appel a été inscrit le 28 juillet 2022, et qui n’a pas été présentée dans les premières conclusions d’appel notifiées le 27 octobre 2022, est irrecevable en application de l’article 910-4 du code de procédure civile dès lors qu’il ne s’agit pas d’une demande destinée à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Sur la mise en oeuvre de la clause garantissant les pertes d’exploitation de l’assurée
La garantie dont la société Carré Santé sollicite la mise en oeuvre est définie en pages 36 à 37 des conditions générales de la police d’assurance qu’elle a souscrite, ainsi rédigée :
« LA GARANTIE PERTE D’EXPLOITATION
Ce que nous garantissons :
O Les évènements
Nous garantissons pendant une période maximum d’indemnisation fixée à 12 mois, les pertes pécuniaires que vous avez subies du fait de la perte d’exploitation consécutive à un dommagegaranti au titre de l’une des garanties suivantes :
' Incendie et évènements assimilés,
' tempête grêle neige,
' Détériorations immobilières suite à vol, tentative de vol ou vandalisme,
' vol-vandalisme,
' dégâts des liquides,
' émeutes, mouvements populaires, actes de terrorisme et de sabotage, attentats,
' catastrophes naturelles,
' bris de machine,
' tous risques sauf (dans la Iimite du plafond de Ia garantie Tous Risques sauf).
Nous garantissons également :
' l’impossibilité d’accès :
La perte d’exploitation résultant de l’empêchement total ou partiel d’accéder à l’exploitation assurée, émanant des autorités ou en cas de dommages matériels d’incendie, d’exp|osion, dephénomènes climatiques y compris les catastrophes naturelles, survenus sur un bâtiment à proximité de votre établissement.
La période d’indemnisatlon est dans ce cas limitée à 3 mois.
' La fermeture de l’établissement sur décision administrative dans les seuls cas suivants :
> assassinat ou suicide dans l’établissement,
> maladies, infections contagieuses,
> intoxications alimentaires,
> présence d’animaux ou insectes nuisibles,
> insuffisance sanitaire. »
Pour considérer que les pertes d’exploitation invoquées par la société Carré Santé n’étaient pas garanties, le tribunal a retenu, d’une part, que ces pertes sont consécutives, non pas à la fermeture administrative des établissements de la société, mais à l’interdiction d’accueillir du public qui a visé un certain nombre de commerces dits « non essentiels » dont les magasins de la catégorie M, et que ces commerces, s’ils ne pouvaient plus accueillir du public, ont pu cependant maintenir l’accès à leur dirigeant et salariés ainsi qu’à leurs clients et livreurs pour leurs activités de livraison et de retrait des commandes, ce qu’ont fait les établissements de la société Carré Santé, et il a considéré que l’interdiction d’accueillir du public devait être distinguée de la fermeture de l’établissement prise par une autorité administrative.
D’autre part, les premiers juges ont retenu que la garantie n’était mobilisable que dans l’hypothèse où l’établissement a été fermé sur décision administrative parce qu’une maladie ou une infection contagieuse est survenue dans l’établissement qui n’aurait pas permis l’accès aux dirigeants, salariés, clients et livreurs, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Pour solliciter l’infirmation du jugement déféré, la société Carré Santé et son liquidateur prétendent que les conditions de la garantie souscrite telles que définies par les conditions générales de la police d’assurance, qui prévoient au titre des évènements garantis la fermeture de l’établissement sur décision administrative dans les cas de maladies et infections contagieuses, sont réunies.
Elles font valoir que, selon le contrat, lorsqu’une décision administrative prise en raison de maladies ou d’infections contagieuses conduit à la fermeture de l’établissement, l’assureur garantit une période maximum d’indemnisation fixée à 12 mois pour les pertes d’exploitation, en précisant que le contrat souscrit est un contrat d’adhésion qui n’a pas été négocié en ce qui concerne la teneur des garanties prévues par les conditions générales, de sorte qu’il doit s’interpréter contre celui qui l’a proposé, conformément aux prévisions de l’article 1190 du code civil.
Elles affirment qu’il s’agit, au demeurant, d’un contrat clair qui ne nécessite aucune interprétation, à peine de dénaturation, en application de l’article 1192 du même code, en
reprochant au tribunal d’avoir suivi la dénaturation des termes du contrat proposée par l’assureur en ajoutant des conditions à ce qui avait été prévu par le contrat.
S’agissant de la première condition de la garantie, les appelantes prétendent que, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, la mesure gouvernementale d’interdiction d’accueillir du public pour les commerces non essentiels à la vie de la nation est une décision de fermeture administrative des établissements.
Elles font valoir que la société Carré Santé a une activité d’institut de beauté qui réalise des soins esthétiques à la personne, dans ses locaux, et qu’elle vend d’autre part des produits de beauté et de parapharmacie dans ses magasins, la clientèle qui vient faire des soins en institut étant un vecteur considérable pour la vente de produits.
Elles exposent que la société Carré Santé s’est retrouvée dans la catégorie M visée par l’arrêté du 14 mars 2020 et qu’elle a fermé l’intégralité de ses instituts de beauté et parapharmacie dont les activités n’ont pas été considérées comme nécessaires à la vie de la nation, pendant 55 jours pendant le premier confinement et 29 jours pendant le second.
Elles ajoutent que la jurisprudence administrative a qualifié les mesures prises par l’arrêté du 14 mars 2020 comme des mesures de fermeture des établissements recevant du public et que, dans un arrêt du 20 juin 2024, la Cour de cassation a jugé que la mesure d’interdiction de recevoir du public constitue une fermeture en soit et, partant, que la question de la fermeture ne doit plus être évaluée par les juridictions à l’aune des spécificités de l’activité et de la possibilité de réaliser des ventes à emporter.
Elles reprochent à la société intimée d’entretenir à dessein une confusion entre l’activité de vente à emporter avec livraison à domicile, prévue par la catégorie N, qui suppose une activité de fabrication dans les lieux et donc une absence de fermeture, et le click and collect qui se passe en dehors du magasin puisque seul le retrait peut s’y opérer, en précisant que la société Carré Santé n’a fait aucune opération de click and collect avant le 13 mai 2020, soit pendant la période de fermeture totale de ses établissements, et que, durant la seconde période de confinement, ses ventes en click and collect n’ont représenté que 4 575,45 euros, déduits de ses pertes d’exploitation.
Elles reprochent aux premiers juges d’avoir dénaturé la clause contractuelle en retenant que les dirigeants et salariés pouvaient accéder à l’établissement pour les activités de livraison et de retrait des commandes, en soulignant, qu’aucune prescription légale ou contractuelle n’exige que la fermeture administrative ne s’adresse qu’à un commerce à titre individuel et que la notion de fermeture administrative n’implique pas nécessairement une impossibilité totale d’accès aux locaux de l’établissement.
En ce qui concerne la cause de la fermeture de l’établissement sur décision administrative, les appelantes soutiennent qu’il n’est pas discutable que le SRAS Covid 19 est une maladie ou une infection contagieuse, l’épidémie correspondant à la propagation rapide d’une infection ou d’une maladie et la pandémie à une propagation qui s’étend au monde entier.
Elles reprochent là encore au tribunal d’avoir dénaturé la clause en considérant que la maladie ou l’infection contagieuse devait survenir au sein de l’établissement objet de la fermeture.
La compagnie d’assurance réplique que la garantie perte d’exploitation au titre de la fermeture de l’établissement sur décision administrative n’est pas mobilisable.
Elle prétend que, contrairement à ce qu’affirment les appelantes, la police d’assurance souscrite par la société Carré Santé est un contrat de gré à gré qui a été négocié par l’intermédiaire de son courtier conseil, et qui doit s’interpréter en faveur du débiteur de l’obligation, à savoir l’assureur, en précisant que l’assurée était parfaitement en mesure de comprendre la notion de fermeture de l’établissement qui ne comporte aucune ambiguïté.
Elle considère qu’aucune des deux conditions cumulatives de la garantie n’est remplie puisqu’il n’existe aucune décision administrative de fermeture totale visant spécifiquement l’établissement assuré.
Elle fait valoir que les arrêtés des 14 et 15 mars 2020 et les décrets d’octobre 2020, s’ils interdisent l’accès aux magasins de catégorie M, ne sont pas des décisions ordonnant leur fermeture, les locaux n’ayant jamais été fermés puisque les dirigeants et salariés y avaient accès, tout comme les clients et les livreurs, en relevant que l’accueil du public en magasin était possible pour le retrait des commandes et la livraison à domicile, ce qui permettait à la société Carré Santé de poursuivre l’activité de soins à la personne à domicile, les déplacements professionnels n’ayant jamais été interdits.
Selon l’intimée, une interdiction d’accueil du public n’est pas équivalente à une décision de fermeture administrative, la violation de la première mesure étant sanctionnée par la seconde.
Elle souligne que la société Carré Santé disposait d’un site internet de vente à distance de grande qualité, sur lequel elle commercialisait toutes sortes de produits, les ventes internet ayant d’ailleurs explosé en 2020, ce qui prouve qu’elle a poursuivi son activité au cours de la crise sanitaire.
Elle affirme que la jurisprudence retient l’absence d’obligation de fermeture, la possibilité de maintenir une activité, même modeste, étant incompatible avec la notion de fermeture.
Enfin, la société Axeria IARD soutient que la clause qui définit les conditions de la garantie pertes d’exploitation exige une fermeture totale imposée spécifiquement à l’établissement assuré, l’économie de la clause étant de garantir les évènements qui se sont déroulés au sein de celui-ci et les polices d’assurance n’ayant vocation à couvrir que les risques affectant spécifiquement et individuellement les locaux assurés, ce que confirme l’emploi du singulier dans la clause. Elle en déduit que la police n’a pas vocation à garantir les hypothèses de fermeture collective d’établissements.
La clause litigieuse garantit les pertes pécuniaires subies par l’assuré du fait de la perte d’exploitation consécutive à la fermeture de l’établissement sur décision administrative.
En application de l’article 1192 du code civil, il est interdit au juge d’interpréter les clauses claires et précises d’un contrat, à peine de dénaturation.
L’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 prévoit en son article 1, qu’afin de ralentir la propagation du virus Covid-19, les établissements relevant des catégories mentionnées à l’article GN1 de l’arrêté du 25 juin 1980 susvisé figurant ci-après ne peuvent plus accueillir du public :
— au titre de la catégorie M : magasins de vente et centre commerciaux, sauf pour leurs activités de livraison et de retrait de commande.
Cette interdiction d’accueillir du public a été prorogée jusqu’au 2 juin 2020 par un décret du 14 avril 2020.
Il est constant que l’activité de la société Carré Santé relève de la catégorie M définie par l’arrêté du 25 juin 1980 visée par les mesures d’interdiction au public.
Or, l’arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus Covid-19 et le décret du 14 avril 2020 qui interdisent aux magasins de vente et centre commerciaux d’accueillir du public constituent des décisions administratives de fermeture de l’établissement au sens du contrat [ Civ 2ème 20 juin 2024 n°22-20.854 ], étant rappelé que l’arrêté du 14 mars 2020 avait pour objet de fermer les commerces non essentiels, ce qu’a retenu le Conseil d’Etat par décision du 20 novembre 2020 et le Conseil constitutionnel par décision du 26 juin 2020.
D’autre part, les conditions générales de la police d’assurance ne conditionnent pas la garantie des pertes d’exploitation à l’existence d’un lien de causalité entre l’activité assurée et la survenance de la maladie ou de l’infection contagieuse motivant la fermeture administrative de l’établissement [ Civ 2ème 13 mars 2025 n°23-20.289 ] et en retenant que la garantie n’était mobilisable que dans l’hypothèse où l’établissement a été fermé sur décision administrative prise en raison d’une maladie ou d’une infection contagieuse survenue en son sein, qui n’aurait pas permis l’accès aux dirigeants, salariés, clients et livreurs, le tribunal a dénaturé les termes clairs et précis du contrat et c’est à tort qu’il a jugé que les conditions de la garantie « pertes d’exploitation » souscrite par la société Carré Santé n’étaient pas réunies, le jugement méritant d’être infirmé sur ce point.
Sur l’exclusion de garantie opposée par la compagnie d’assurance
A titre subsidiaire, la société Axeria IARD refuse sa garantie en invoquant la clause d’exclusion de la garantie pertes d’exploitation.
Les conditions générales de la police d’assurance stipulent en page 38 :
EN PLUS DES CAS D’EXCLUSION VISES PRECEDEMMENT NE SONT PAS GARANTIS :
' les pertes d’exploitation et les frais supplémentaires d’exploitation consécutifs à un dommage résultant d’un évènement garanti autre que ceux indiqués au titre du paragraphe « les évènements que nous garantissons »,
' les dommages non garantis au titre des garanties Incendie- évènements assimilés, Tempête-grêle-neige, Vol-vandalisme, Dégâts des liquides, Attentats-émeutes-mouvements populaires-actes de terrorisme et de sabotage, Catastrophes naturelles, Tous risques sauf Bris de machine,
' les pertes d’exploitation résultant :
> de pertes de données informatiques
> de vol de valeurs
> d’une agression
> d’un redressement ou de la liquidation judiciaire de l’exploitation,
' les pertes d’exploitation résultant d’une mesure administrative ou judiciaire :
> de fermeture de votre entreprise pour cause de fraude, atteinte à l’ordre public ou inobservation des normes sanitaires,
> ou prise en raison de risque de contamination d’épidémie ou de pandémie.
……
Les sociétés appelantes contestent la validité de la clause d’exclusion de garantie opposée par l’assureur au motif qu’elle n’est ni formelle ni limitée comme l’exige l’article L.113-1 du code des assurances.
En premier lieu, elles prétendent que la clause n’est pas formelle car elle nécessite une interpétation à défaut de critères précis définissant la mesure administrative ou judiciaire et le risque de contamination d’épidémie ou de pandémie par rapport à la maladie ou l’infection contagieuse.
Elles considèrent que la clause d’exclusion de garantie ne définit pas le périmètre permettant à l’assuré de comprendre avec certitude ce qui viendrait exclure sa garantie.
La société Axeria IARD objecte que l’objet de l’exclusion est parfaitement défini et que la clause est claire puisqu’elle se contente d’exclure les conséquences d’une mesure administrative qui serait motivée par les risques d’une contamination d’épidémie ou de pandémie, ces termes étant connus de tous au sens commun.
Elle considère que la clause ne recèle aucune ambiguïté et qu’elle ne nécessite aucune interprétation.
Selon l’article L 113-1 alinéa 1er du code des assurances, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.
Il résulte de ce texte que les clauses d’exclusion de garantie qui privent l’assuré du bénéfice de la garantie en considération de circonstances particulières de la réalisation du risque doivent être formelles et limitées.
Une clause d’exclusion n’est pas formelle lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.
La clause contestée, dont l’intitulé est rédigé en majuscules en couleur rouge et en gras, à la suite de la définition des évènements garantis, est clairement identifiable et lisible, et elle comporte des termes compréhensibles, dépourvus de toute équivoque, permettant à l’assuré d’en comprendre le sens et la portée.
La clause exclut ainsi les pertes d’exploitation résultant d’une mesure administrative ou judiciaire qui est ensuite définie comme une mesure de fermeture, prise notamment en raison de risques de contamination d’épidémie ou de pandémie, la cause de la fermeture étant définie en des termes dépourvus d’ambiguïté, se différenciant aisément de la maladie ou des infections contagieuses par l’ampleur du risque de contamination en cause.
En second lieu, les appelantes soutiennent que la clause d’exclusion n’est pas limitée et qu’elle vide de sens la garantie, ne laissant subsister qu’une garantie dérisoire, en faisant valoir que seules les maladies contagieuses au potentiel épidémique important sont de nature à entraîner une fermeture administrative selon la garantie contractuelle.
Elles affirment que les médecins experts qu’elles ont interrogés ont indiqué que seules les épidémies ou pandémies pourraient entraîner une fermeture administrative dans le cadre d’infections contagieuses d’une durée aussi longue que la durée maximale d’indemnisation de douze mois, et en déduisent que, si l’on supprime le cas d’épidémie ou de pandémie, les cas de garantie pour maladies ou infections contagieuses sont totalement dérisoires.
Elles rappellent que le caractère limité de la clause d’exclusion doit être apprécié en considération de la garantie concernée par la clause d’exclusion et non au regard de l’ensemble des garanties visées au contrat d’assurance.
La société intimée objecte que l’exclusion ne vide pas la garantie de sa substance puisqu’elle n’exclut pas toutes les garanties du contrat et que les maladies ou infections contagieuses ne sont pas des épidémies et ne peuvent être qualifiées comme telles que sous certaines conditions de propagation, un établissement recevant du public pouvant faire l’objet d’une fermeture administrative en raison d’une maladie infectieuse l’affectant de manière circonscrite, telles que la légionellose, la varicelle, l’hépatite B ou la salmonellose.
En application de l’article L 113-1 du code des assurances, une clause d’exclusion n’est pas limitée lorsqu’elle vide la garantie de sa substance en ce qu’après son application, elle ne laisse subsister qu’une garantie dérisoire.
Or, en l’espèce, la garantie couvrait le risque de pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative ordonnée à la suite d’un assasinat ou suicide dans l’établissement, de maladies, infections contagieuses, intoxication alimentaires, présence d’animaux ou insecte nuisible, insuffisance sanitaire, de sorte que l’exclusion considérée, d’une part, laissait dans le champ de la garantie les pertes d’exploitation consécutives à une fermeture administrative liée aux autres causes que la maladie ou l’infection contagieuse, et, d’autre part, les maladies ou infections contagieuses survenues dans d’autres circonstances qu’une épidémie ou une pandémie, telles la gastro-entérite, la légionellose, la listériose, la salmonellose ou la gale, et la clause d’exclusion n’avait donc pas pour effet de vider la garantie de sa substance, étant observé que le plafond de garantie de douze mois n’était pas prévu pour les seules fermetures administratives mais pour tous les évènements garantis, tels que l’incendie, la tempête et les catastrophes naturelles.
La clause d’exclusion litigieuse répond ainsi aux exigences de l’article L 113-1 du code des assurances et la compagnie d’assurance est fondée à s’en prévaloir pour refuser de garantir les pertes d’exploitation subies par la société Carré et Santé à la suite de la fermeture administrative de son établissement, consécutivement à l’épidémie de covid-19.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté la société Carré et Santé de l’ensemble de ses demandes, y compris de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.
Sur les dépens et les frais de procédure
Les sociétés appelantes qui succombent en leur appel supporteront la charge des dépens de l’instance qui seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
Si les conditions d’application de l’article 700 du code de procédure civile sont réunies en faveur de la société Axeria IARD, les circonstances particulières de l’espèce et l’équité conduisent la cour à laisser à sa charge l’intégralité des frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et dans les limites de sa saisine,
Déclare irrecevable la demande de désignation d’un consultant présentée par la société Carré Santé, la SELARL AJ Partenaires, ès qualités, et la SELARL [P] [Z], ès qualité,
Infirme le jugement rendu le 21 juin 2022 par le tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a jugé que les conditions de la garantie « pertes d’exploitation » souscrite par la société Carré Santé auprès de la société Axeria IARD ne sont pas réunies,
Dit que les conditions de la garantie « pertes d’exploitation » souscrite par la société Carré Santé auprès de la société Axeria IARD sont réunies,
Dit que la clause d’exclusion de garantie opposée par la société Axeria IARD pour refuser de garantir les pertes d’exploitation subies par la société Carré et Santé à la suite de la fermeture administrative de son établissement, consécutivement à l’épidémie de covid-19, est conforme aux exigences de l’article L 113-1 du code des assurances,
Confirme le jugement déféré pour le surplus,
Y ajoutant,
Met les dépens d’appel à la charge de la société Carré Santé SAS et la SELARL [P] [Z], ès qualités, et dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société intimée.
La greffière La présidente
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-247 du 13 mars 2020
- Arrêté du 15 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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