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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 14 août 2025, n° 25/03504 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/03504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL d’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 3]
[Localité 2]
N° RG 25/03504
Chambre 1-2
COPIE AU DOSSIER
Affaire :
Mme [P] [L]
Représentant : Me [Z], avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
C/
Mme [I] [F]
Intimée
Ordonnance n° 2025/M187
la SCP PASCAL – CHAMPDOIZEAU
6. [Adresse 5]
[Localité 1]
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 906-2 alinéa 5 du code de procédure civile)
M. Gilles PACAUD, président, assisté de Mme Julie DESHAYE, greffière.
Vu l’ordonnance rendue par le tribunal de proximité de Cannes en date du 21 décembre 2023 ;
Vu l’appel interjeté le 21 mars 2025 par Mme [P] [L] ;
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai du 31 mars 2025 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à Mme [I] [F], intimée non constituée en date du 18 avril 2025, transmise par le RPVA le 25 avril suivant ;
Vu les conclusions de l’appelante notifiées par le RPVA le 02 juin 2025 ;
Vu l’avis de caducité de la déclaration d’appel notifié par le greffe par le RPVA le 01 juillet 2025 ;
Vu l’absence d’observation de l’appelante ;
En application de l’article 906-2 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au 1er septembre 2024 : 'Sous les sanctions prévues aux premier à quatrième alinéas, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour et sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces mêmes alinéas ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.'
En l’espèce, l’ appelante a déposé des conclusions notifiées par RPVA le 01 juillet 2025 mais ne justifie pas avoir signifié ses conclusions à l’intimée défaillante.
En conséquence, en l’absence de signification des conclusions par l’appelante dans le délai impératif de l’article 906-2 du code de procédure civile, il y a lieu de prononcer la caducité de sa déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Prononce la caducité de la déclaration d’appel.
Condamne l’appelante aux dépens.
Fait à [Localité 4], le 14 Août 2025
La greffière Le président
Copie adressée aux avocats ce jour par courriel
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