Infirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 27 nov. 2025, n° 22/04689 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/04689 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 14 mars 2022, N° F20/01172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/04689 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUA3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Mars 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRÉTEIL – RG n° F 20/01172
APPELANT
Monsieur [O] [J]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Clotilde FAUROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : D617
INTIMÉE
S.A.R.L. ETUDES SECURITE ET APPLICATIONS (E.S.E.A.)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Katia BITTON, avocat au barreau de PARIS, toque : E1543
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Bérénice HUMBOURG, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Etudes Sécurité Et Applications (ci-après ESEA) exerce son activité dans le secteur de la sécurité privée. La convention collective applicable est celle des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. La société compte plus de 10 salariés.
M. [O] [J] a été engagé par la société ESEA par contrat à durée indéterminée à temps plein le 1er décembre 2017, avec une reprise d’ancienneté au 5 novembre 2016, en qualité d’agent de sécurité. Sa rémunération mensuelle brute moyenne, calculée sur les douze derniers mois, s’élevait à 1524,09 euros.
Le 1er octobre 2019, M. [J] a été informé par courriel de sa nouvelle affectation à compter du 4 octobre 2019. M. [J] a refusé ce planning.
Le 2 octobre 2019, M. [J] a été convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception à un entretien préalable au licenciement fixé au 10 octobre 2019. Il ne s’est pas présenté à cet entretien.
Par lettre du 14 octobre 2019, M. [J] a été licencié pour 'cause réelle et sérieuse’ pour avoir refusé sa nouvelle affectation. La lettre de licenciement précise que compte tenu de la gravité des faits, son maintien dans l’entreprise est impossible et que le licenciement prenait effet immédiatement. Le licenciement est donc motivé par une faute grave.
L’employeur lui a communiqué ses documents de fin de contrat le lendemain, soit le 15 octobre 2019.
Les 25 et 31 octobre 2019, M. [J] a contesté son licenciement puis son solde de tous comptes par lettres recommandées avec accusé de réception.
M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour contester son licenciement et obtenir diverses indemnités et un rappel de salaires.
Par jugement en date du 14 mars 2022, notifié le 17 mars 2022, le conseil de prud’hommes de Créteil a':
— fixé le salaire de M. [J] à 1 524,09 euros';
— jugé le licenciement de M. [J] pour cause réelle et sérieuse';
— débouté la société ESEA de sa demande de communication de documents';
— condamné la société ESEA à verser à M. [J]':
* 762,04 euros à titre de rappel de salaire du 1er au 15 octobre 2019';
* 76,20 euros au titre des congés payés afférents';
— ordonné à la société ESEA de remettre à M. [J] un bulletin de paie conforme au jugement sous astreinte de 15 euros par jour dans un délai de trois semaines à compter de la notification du jugement';
— condamné la société ESEA au versement de 800 euros à Maître [N] [E] en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991';
— débouté M. [J] du surplus de ses demandes';
— débouté la société ESEA de ses demandes reconventionnelles';
— rappelé l’exécution provisoire de droit de l’article R. 1454-28 du code du travail';
— condamné la société ESEA aux entiers dépens.
Le 16 avril 2022, M. [J] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 1er juillet 2025, M. [J], appelant, demande à la cour de':
— le juger recevable en son appel et bien fondé en ses demandes';
— débouter la SARL ESEA de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions';
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a':
' condamné la SARL ESEA à lui payer les sommes suivantes'762,04 euros de rappel de salaire du 1er au 15 octobre 2019, 76,20 euros de congés payés afférents';
' débouté la SARL ESEA de sa demande de communication de documents';
' débouté la SARL ESEA de ses demandes reconventionnelles';
' ordonné à la SARL ESEA de lui remettre un bulletin de paie conforme au jugement sous astreinte de 15 euros par jour dans un délai de trois semaines à compter de la notification du jugement';
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il l’a débouté des demandes suivantes':
' juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
' condamner la SARL ESEA à lui payer les sommes suivantes':
* 5 334,31 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
* 3 048,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
* 304,81 euros de congés payés afférents.
Statuant à nouveau':
— condamner la SARL ESEA à payer à M. [J] les sommes suivantes';
* 3 048,18 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
* 304,81 euros au titre des congés payés afférents';
— juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse';
— condamner la SARL ESEA à lui payer la somme de 5 334,31 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
— ordonner la remise d’un bulletin de paie conforme à la décision rendue sous astreinte de 100,00 euros par jour';
— condamner la SARL ESEA aux entiers dépens et à payer à Maître [N] [E] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile';
— dire que les condamnations à intervenir porteront intérêts à partir de chaque échéance mensuelle avec capitalisation desdits intérêts selon l’article 1343-2 du code civil à partir de la date de la saisine.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par RPVA le 28 juin 2025, la société ESEA, intimé, demande à la cour de':
— confirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes a':
' fixé le salaire de M. [J] à 1524.09 euros';
' jugé le licenciement de M. [J] pour cause réelle et sérieuse';
' débouté M. [J] du surplus de ses demandes';
— infirmer le jugement en ce que le conseil de prud’hommes de Créteil :
' l’a déboutée de sa demande de communication de documents';
' l’a condamnée à verser à M. [J]':
* 762,04 euros au titre de rappel de salaire du 1er au 15 octobre 2019';
* 76,10 euros au titre de congés payés afférents';
' l’a condamnée au versement de 800 euros à Maître [N] [E] en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991';
' l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles';
' l’a condamnée aux entiers dépens';
Par suite, à défaut de communication spontanée :
— ordonner à M. [J] d’avoir à communiquer la copie de ses relevés bancaires, ses déclarations de revenus et ses avis d’imposition sur les périodes 2019 à 2021,
A titre infiniment subsidiaire':
— juger que M. [J] ne s’est pas tenu à la disposition de son employeur mais a travaillé pour un autre employeur';
— juger l’absence de tout préjudice';
— juger que la situation évoquée par M. [J] n’est pas de nature à l’exempter de se présenter au travail (sur site ou au siège) et ne constitue pas une justification de son abandon de poste,
En tout état de cause':
— débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions';
— juger que M. [J] n’établit pas la réalité des manquements allégués';
— juger l’absence de préjudice';
A titre reconventionnel':
— condamner M. [J] à rembourser à la société ESEA les sommes de 1 111,32 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement et de 1253,91 euros nets au titre d’une prime exceptionnelle';
— condamner M. [J] à payer à la société ESEA la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner M. [J] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 juillet 2025.
L’audience de plaidoirie a été fixée au 12 septembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de communication de documents
La société ESEA demande la communication des relevés de comptes, déclarations de revenus et avis d’imposition du salarié des années 2019 à ce jour, en soutenant qu’elle est indispensable à la solution du litige dans la mesure où le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition en octobre 2019, puisque travaillant pour une société concurrente.
Elle produit un SMS émanant de M. [J] du vendredi 18 octobre 2019 indiquant « lundi occupé avec l’autre boîte comme dab j’ai oublié dvous le dire talheur ».
Toutefois, le salarié répond à juste titre qu’à la date du 18 octobre 2019, il avait déjà été licencié et n’était plus salarié de la société ESEA.
En outre, pour la période du 1er au 15 octobre 2019 couverte par le contrat de travail, il appartient à la société de rapporter la preuve que M. [J] ne s’est pas tenu à sa disposition et non au salarié de prouver l’inverse, d’autant que ce dernier ne conteste pas ne pas avoir travaillé sur cette période ayant refusé sa nouvelle affectation.
La demande de communication de pièces est donc rejetée et le jugement confirmé sur ce point.
Sur le licenciement
M. [J] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse dès lors que le changement de lieu de travail ne pouvait lui être imposé, et ce, d’autant plus qu’à cette occasion, l’employeur le faisait passer d’un horaire de jour à un horaire de nuit. Il conteste la régularité de la clause de mobilité figurant dans son contrat et fait valoir que son nouveau lieu de travail imposé était situé dans un secteur géographique distinct du précédent. Il en conclut que sa nouvelle affectation constituant une modification de son contrat de travail il pouvait la refuser, sans que ce refus ne puisse être invoqué à l’appui d’un licenciement.
La société considère au contraire que la faute grave est caractérisée par le refus du salarié d’effectuer son planning en invoquant la distance du site de son lieu de résidence alors que la modification du lieu d’affectation de son activité professionnelle constitue une simple modification de ses conditions de travail, permise par la clause de mobilité figurant au contrat de travail et justifiée par la résiliation du contrat de prestations de services qui la liait à la société Coallia.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute, et le doute profite au salarié.
Sur le bien fondé de la rupture
Depuis son embauche, M. [J] était affecté à la surveillance de l’établissement de la société Coallia, située à [Localité 5], dans le Val-de-Marne avec des horaires de jour. Par courriel du 1er octobre 2019, son employeur l’a informé qu’à compter du 4 octobre 2019, il travaillerait de 18h à 6h sur le site de l’usine d’Altuglass, à [Localité 6], dans l’Eure, le salarié répondant le jour même qu’il ne pouvait 'accepter ce planning vu la distance du site de mon lieu de résidence et que je ne suis pas véhiculé'.
Le contrat de travail de M. [J] comporte une clause de mobilité géographique rédigée comme suit :
« Le lieu d’exécution du présent contrat est fixé à l’adresse suivante : tout site Ile de France. Cependant, le salarié pourra être affecté à tout autre site ESEA en fonction des nécessités de service. »
Le salarié fait valoir à juste titre que pour être valable la clause de mobilité doit prévoir une zone géographique d’application précisément définie et ne doit pas conférer à l’employeur le pouvoir d’en étendre unilatéralement la portée.
Or, en l’espèce la clause ne se borne pas à mentionner le secteur géographique de l’Ile de France mais prévoit que 'le salarié pourra être affecté à tout autre site ESEA en fonction des nécessités de service', ce qui laisse la possibilité à l’employeur de l’étendre unilatéralement.
Cette clause, irrégulière, ne peut donc être opposée au salarié.
Par ailleurs, si en l’absence d’une clause de mobilité, l’employeur peut affecter un salarié sur un autre lieu de travail, encore faut il que celui-ci soit situé dans le même secteur géographique.
Or, le salarié justifie que le site Coallia d'[Localité 5], dans la région Ile-de-France et l’usine Altuglass située à [Localité 6], en Normandie sont situés dans deux secteurs géographiques distincts, distants l’un de l’autre de plus de 80 km et appartenant à deux zones d’emplois différentes, comme en attestent les cartes issues du site de l’INSEE qu’il produit.
Il en découle que le changement de lieu de travail caractérise une modification du contrat de travail que M. [J] pouvait refuser, sans que ce refus constitue une faute.
Enfin, si en réponse aux deux lettres de contestation du salarié, l’employeur a indiqué pour la première fois dans sa lettre du 12 novembre 2019, soit un mois après le licenciement, qu’il s’agissait d’une affectation temporaire dans l’intérêt de l’entreprise et justifiée par des circonstances exceptionnelles, il ne ressort d’aucune pièce contemporaine de la mutation que le salarié a été informé du caractère temporaire de cette affectation et de sa durée prévisible.
Il sera ajouté que le passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit, et inversement, constitue une modification du contrat de travail nécessitant l’accord express du salarié, même si le contrat ne précisait aucun horaire de travail fixe.
Il découle de ces éléments que le refus opposé par le salarié à sa nouvelle affectation sur un site situé dans un autre secteur géographique n’est pas fautif et que le licenciement fondé sur ce refus est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur les demandes pécuniaires
— Sur le rappel de salaire
La société a procédé à une retenue sur salaire du 1er octobre au 15 octobre 2019, date du licenciement.
Elle soutient que parallèlement au licenciement, M. [J] a démissionné en demandant de ne pas effectuer son préavis, ce qui démontre qu’il ne souhaitait plus travailler pour elle et n’était plus à sa disposition. Elle produit une lettre signée du salarié indiquant qu’il présentait sa démission à effet immédiat et demandant à ne pas faire son préavis.
Le salarié répond que son employeur avait exigé lors de son embauche qu’il rédige une lettre de démission qui est celle que la société produit aux débats et qui n’est pas datée. Il affirme s’être tenu à la disposition de son employeur de sa convocation à l’entretien préalable à la date de son licenciement.
M. [J] fait valoir à juste titre, d’une part, que son refus de sa nouvelle affectation n’étant pas fautif il appartenait à son employeur de lui fournir du travail et, d’autre part, que la lettre de démission n’est pas datée et aucun élément n’établit qu’elle a été remise à l’époque du licenciement.
Ainsi, la société ne justifie pas que le salarié ne s’est pas tenu à sa disposition sur les quinze premiers jours du mois d’octobre et compte-tenu de sa rémunération mensuelle brute de 1 524,09 euros, il est bien fondé à demander le versement d’un rappel de salaire sur la période du 1er au 15 octobre 2019, soit la somme 762,04 euros brut, outre les congés payés afférents.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société au paiement de ces sommes.
— Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Conformément à l’article L. 1234-1 du code du travail, le salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans, a droit à un préavis de deux mois.
Sur la base d’une rémunération moyenne brute de 1 524,09 euros, l’indemnité compensatrice de préavis à laquelle peut prétendre le salarié est de 3 048,18 euros, outre les congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
— Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux.
En application de ces dispositions, la perte injustifiée de son emploi par le salarié lui cause un préjudice dont il appartient au juge d’apprécier l’étendue.
M. [J] fait valoir qu’il a été licencié alors qu’il avait une ancienneté de deux ans et onze mois. Alors âgé de 41 ans, il soutient que son préjudice est d’autant plus important que la rupture de son contrat de travail est intervenue concomitamment à l’arrivée en France de son épouse et de ses enfants dans le cadre du regroupement familial et qu’en dépit d’une formation suivie pour travailler dans les transports logistiques et d’une recherche active d’emploi, il n’a pas retrouvé d’emploi pérenne. Il demande le paiement de la somme de 5 334,31euros, correspondant à trois mois et demi de salaire, au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Compte tenu de son âge et de son ancienneté lors de la rupture du contrat, du salaire perçu et des éléments produits sur sa situation postérieure à la rupture, son préjudice est réparé par l’allocation de la somme de 4 600 euros.
Le jugement est infirmé en ce sens.
— Sur le remboursement des indemnités à France travail
La société devra rembourser à France travail (anciennement Pôle emploi) les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois, en application de l’article L. 1235-4 du code du travail.
Sur les demandes reconventionnelles de la societe ESEA
La société ESEA soutient avoir commis une erreur lors de l’établissement du solde de tout compte et que M. [J] a perçu indûment la somme de 1 111,32 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement ainsi que la somme de 1 253,91 euros nets au titre d’une prime exceptionnelle. Elle demande la restitution de ces sommes en faisant valoir que l’erreur n’est pas créatrice de droit.
En premier lieu, le licenciement étant jugé infondé, une indemnité de licenciement est due au salarié. Par conséquent, si la société l’avait versée par erreur lors de la rupture du contrat pour faute grave, aucune restitution ne peut désormais prospérer.
En second lieu, il appartient à celui qui fait valoir un versement indû d’en justifier. Or, sur la prime exceptionnelle, la société n’explicite ni son objet, ni sa cause, ni encore les raisons pour lesquelles son versement à M. [J] procéderait d’une erreur.
Aucune restitution ne sera donc ordonnée.
Sur les demandes accessoires
Les créances salariales portent intérêts à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce. La capitalisation des intérêts dus pour une année entière est ordonnée par application de l’article 1343-2 du code civil.
La société est condamnée à remettre au salarié un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une astreinte.
La société qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel. Elle est déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles d’appel.
Enfin, la société est condamnée à verser à Maître [N] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile’en cause d’appel, en sus de celle allouée pour la première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et rendu en dernier ressort, mis à disposition au greffe,
CONF IRME le jugement en ce qu’il a':
— condamné la société Etudes Sécurité Et Applications ESEA à payer à M. [O] [J] les sommes suivantes':
762,04 euros de rappel de salaire du 1er au 15 octobre 2019 et 76,20 euros de congés payés afférents';
— débouté la société ESEA de sa demande de communication de documents’et de ses demandes reconventionnelles';
— condamné la société ESEA au versement de 800 euros à Maître [N] [E] en application des dispositions de l’alinéa 2 de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991';
— condamné la société ESEA aux entiers dépens ;
L’INFIRME pour le surplus et statuant à nouveau et y ajoutant :
DIT que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse';
CONDAMNE la société Etudes Sécurité Et Applications ESEA à payer à M. [O] [J] les sommes suivantes':
* 4 600 euros bruts à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse';
* 3 048,18 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
* 304,81 euros bruts de congés payés afférents,
DIT que les créances salariales portent intérêts à compter de la convocation de la société devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière,
DIT que la société Etudes Sécurité Et Applications ESEA devra rembourser à France travail (anciennement Pôle emploi) les indemnités chômage versées au salarié dans la limite de six mois,
ORDONNE à la société la remise au salarié d’un bulletin de paie récapitulatif conforme à la décision dans les deux mois de sa signification ;
REJETTE la demande d’astreinte ;
CONDAMNE la société ESEA à payer à Maître [N] [E] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile’en cause d’appel ;
CONDAMNE la société ESEA aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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