Infirmation partielle 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 15 janv. 2026, n° 24/19876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/19876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/19876 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKN3N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 août 2024 – Juge des contentieux de la protection d'[Localité 5] – RG n° 24/04591
APPELANTE
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, société coopérative de banque à forme anonyme, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉ
Monsieur [M] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre acceptée le 2 septembre 2017, la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France ci-après Caisse d’épargne, a consenti à M. [M] [S] et à Mme [B] [S] engagés solidairement, un prêt personnel d’un montant de 60 000 euros remboursable en une première mensualité de 622,88 euros puis en 119 mensualités de 680,74 euros chacune assurance incluse, au taux débiteur annuel fixe de 4,40 % et au TAEG de 4,71 %.
Plusieurs échéances étant demeurées impayées, la Caisse d’épargne a entendu se prévaloir de la déchéance du terme du contrat.
Saisi par acte du 5 décembre 2023 délivré à la demande de la Caisse d’épargne, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Aubervilliers, par un jugement réputé contradictoire rendu le 27 août 2024 auquel il convient de se reporter, l’a déboutée de toutes demandes et l’a condamnée aux dépens.
Le juge a relevé que M. [S] avait déposé un dossier de surendettement et qu’il avait bénéficié le 5 septembre 2022 d’une décision de la commission non contestée, lui accordant le bénéfice d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire incluant la créance de la Caisse d’épargne. Après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, il a constaté l’extinction de la créance de la banque.
Suivant déclaration enregistrée électroniquement le 25 novembre 2024, la Caisse d’épargne a relevé appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante le 19 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a mis dans le débat la question de la recevabilité de l’action au regard du délai de biennal de forclusion et divers motifs de déchéance du droit aux intérêts, en lui demandant de présenter toutes observations utiles sur ces points qui sont d’ores et déjà en tant que de besoin soulevés d’office et de produire dans son dossier de plaidoirie un historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, la notice d’assurance. En cas de contrat signé par voie électronique, il lui a été demandé de produire le certificat de PSCE et tous éléments de preuve utiles sur la fiabilité de la signature électronique ainsi que toutes observations utiles sur ce point qui a trait au bien-fondé de la demande.
Aux termes de ses ultimes conclusions remises par voie électronique le 20 octobre 2025, la Caisse d’épargne demande la cour :
— d’infirmer le jugement et statuant à nouveau sur les chefs critiqués,
— de constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, subsidiairement, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des manquements de l’emprunteur dans son obligation de rembourser les échéances du crédit et fixer la date des effets de la résiliation au 21 mars 2023,
— en tout état de cause, de condamner M. [S] à lui payer la somme de 41 249,04 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 4,40 % l’an à compter du 22 mars 2023 sur la somme de 38 827,30 euros et au taux légal pour le surplus,
— d’ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 5 décembre 2023,
— en tout état de cause, de le condamner à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle soutient qu’en application de l’article L. 741-2 du code de la consommation, la mesure d’effacement ne concerne que le débiteur bénéficiant de la procédure de surendettement, mais non les tiers, co-débiteurs de la dette et affirme que la cour d’appel de Paris juge en ce sens qu’en cas de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire bénéficiant à l’épouse, l’époux co-débiteur solidaire ne peut pas s’en prévaloir, le créancier restant fondé à le poursuivre et à obtenir sa condamnation.
Elle indique que dans la présente affaire, bien que non-comparant, M. [S] a transmis au juge une décision de rétablissement personnel sans toutefois en remettre une copie à la banque demanderesse, de sorte que celle-ci n’en ayant pas eu connaissance n’a pas été en mesure de faire valoir ses observations à l’audience, ce en violation du principe du contradictoire.
Elle indique qu’au vu des éléments dont elle a connaissance, seule Mme [B] [S], qui était co-emprunteur solidaire au contrat de crédit, a fait l’objet d’un plan de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à une date où elle était par ailleurs séparée de son époux et soutient que M. [S] ne peut échapper à son engagement en se prévalant de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dont bénéficie son épouse et reste tenu vis-à-vis de la banque du remboursement du crédit.
Elle estime sa créance bien-fondée en son quantum outre intérêts contractuels et indemnité de résiliation.
Elle explique que M. [S] a bénéficié de reports du paiement de certaines échéances en fin de contrat et indique qu’elle n’est pas en mesure de justifier que ces échéances ont été reportées comme échues impayées à leur date initiale.
Elle estime que le report soit effectif ou non, cela ne modifie pas le montant de la créance car si l’on considère que les échéances ont été appelées à leur date, le montant des règlements effectués doit être imputé à due concurrence sur ces échéances, laissant impayées des échéances ultérieures pour un montant équivalent, de sorte que le montant des échéances échues impayées à la date de déchéance du terme reste bien d’un montant global de 3 813,52 + 4 741,97 = 8 555,49 euros. Elle ajoute que si l’on considère que le report est effectif, ces échéances sont devenues exigibles et impayées à la date de déchéance du terme, étant souligné que le capital restant dû à la date de déchéance du terme est calculé en comptabilisant ces échéances comme échues.
Afin de répondre au conseiller de la mise en état, elle affirme produire toutes les pièces réclamées avec une FIPEN revêtue de la signature de l’emprunteur. Elle note que la banque a perçu la somme de 37 156,89 euros au titre du crédit, ce qui a permis de régler 54 échéances, le premier incident de paiement non régularisé étant fixé par conséquent au 4 avril 2022 au vu du tableau d’amortissement de sorte que l’assignation délivrée le 5 décembre 2023 l’a bien été dans le délai imparti.
M. [S] a reçu signification de la déclaration d’appel par acte délivré le 14 janvier 2025 à étude et des conclusions de l’appelante par acte délivré le 24 mars 2025 selon les formes de l’article 659 du code de procédure civile. Il n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 octobre 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2025 pour être mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au regard de la date du contrat, il convient de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 et postérieure à la numérotation prévue par l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
Le premier juge n’a pas procédé à cette vérification. Or en application de l’article 125 du code de procédure civile, il appartient au juge saisi d’une demande en paiement de vérifier d’office même en dehors de toute contestation sur ce point et même en cas de non-comparution du défendeur que l’action du prêteur s’inscrit bien dans ce délai.
Il résulte de l’article 1342-10 du code civil que le débiteur de plusieurs dettes peut indiquer, lorsqu’il paie, celle qu’il entend acquitter et qu’à défaut d’indication par le débiteur, l’imputation a lieu comme suit : d’abord sur les dettes échues et parmi celles-ci, sur les dettes que le débiteur avait le plus d’intérêt d’acquitter. A égalité d’intérêt, l’imputation se fait sur la plus ancienne, toutes choses égales, elle se fait proportionnellement.
S’agissant du montant de l’échéance, l’article D. 3117 du code de la consommation en sa version applicable au contrat permet au prêteur confronté à un impayé qui n’exige pas le remboursement immédiat du capital restant dû, de demander à l’emprunteur défaillant une indemnité égale à 8 % des échéances échues impayées et pour le cas où le prêteur accepte des reports d’échéances à venir, le montant de l’indemnité est ramené à 4 % des échéances reportées. C’est ce qui a été fait par la banque laquelle lorsqu’elle a été confrontée à un rejet, a réclamé des indemnités de retard. Il convient donc d’en tenir compte.
En outre, seuls les paiements peuvent être imputés et non les annulations de retard ou les reports sauf à démontrer que ces reports étaient permis par le contrat et avaient été demandés par l’emprunteur.
En l’espèce, il résulte de l’historique des règlements produit en pièce 3 par la banque que de nombreuses annulations de retard ont été imputées et que si la banque évoque des reports d’échéances elle n’en justifie absolument pas.
Les fonds ont été débloqués le 11 septembre 2017 et les emprunteurs ont réglé au titre des échéances la somme de 37 156,89 euros sans imputation de frais et intérêts, ce qui a permis de régler la première échéance de 622,88 euros puis 53 échéances de 680,74 euros, le premier incident de paiement non régularisé pouvant être fixé au 4 avril 2022.
La Caisse d’épargne a assigné dans le délai de deux années le 15 décembre 2023 de sorte qu’elle doit être reçue en son action.
Sur la demande en paiement
La recevabilité et la mise en place de mesures imposées par la commission de surendettement ne fait pas obstacle à l’action d’une banque qui peut agir selon les voies du droit commun pour se procurer un titre, dont l’exécution sera différée pendant la durée du plan.
En revanche, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne selon l’article L. 741-2 du code de la consommation en sa version applicable au litige, l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la commission ou à la date du jugement, à l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires, celles ayant pour origine des man’uvres frauduleuses au préjudice des organismes de sécurité sociale, celles résultant d’un prêt sur gage et celles dont le prix a été payé en lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques. Les créances dont les titulaires n’ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n’ont pas contesté cette décision dans le délai de 2 mois à compter de la publicité effectuée au BODACC sont éteintes selon l’article L. 741-3 du même code.
Le dossier de surendettement a en réalité été déposé le 27 juin 2022 par Mme [S] seule, alors séparée de son conjoint, la commission de surendettement de la Seine-[Localité 6] ayant déclaré son dossier recevable pour ensuite lui octroyer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à compter du 5 septembre 2022, l’état des créances ne visant qu’une seule créance détenue par « BPCE Financement » pour 38 513,83 euros. Outre le fait qu’aucun élément ne permet de dire que cette créance concerne bien le prêt litigieux octroyé par la Caisse d’épargne, cette mesure d’effacement devenue définitive ne concerne que Mme [S], la créance n’étant pas éteinte à l’égard de M. [S] engagé solidairement. La Caisse d’épargne était donc en droit d’assigner M. [S] en paiement au titre du solde du crédit.
Le jugement ayant rejeté la demande en paiement en raison d’une créance éteinte doit être infirmé.
Sur le respect par le prêteur de ses obligations pré contractuelles et contractuelles
La Caisse d’épargne produit à l’appui de sa demande :
— l’offre de crédit signée et paraphée manuscritement,
— l’adhésion à l’assurance,
— la fiche de conseil en assurance signée,
— la notice d’information de l’assurance,
— la fiche de dialogue signée,
— la fiche explicative signée,
— la FIPEN signée,
— les justificatifs de revenus (attestation CAF, bulletins de salaire, avis d’imposition), de domicile et d’identité des emprunteurs (pièces d’identité et livret de famille),
— les résultats de la consultation du FICP avant le déblocage des fonds,
— le tableau d’amortissement du crédit,
— un historique,
— un décompte.
Aucune déchéance du droit aux intérêts contractuels n’est donc encourue.
Sur la déchéance du terme et les sommes dues
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
La Caisse d’épargne produit la mise en demeure avant déchéance du terme du 1er mars 2023 enjoignant à M. et Mme [S] de régler l’arriéré de 3 350,58 euros sous 8 jours à peine de déchéance du terme et les courriers notifiant la déchéance du terme du 21 mars 2023 portant mise en demeure de payer le solde du crédit de 41 249,04 euros.
Il en résulte que la banque se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et qu’elle est fondée à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 3 813,52 euros au titre des échéances impayées,
— 29 763,84 euros au titre du capital restant dû selon tableau d’amortissement,
soit un total de 33 577,36 euros majorée des intérêts au taux de 4,40 % à compter du 22 mars 2023.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 2 421,74 euros, apparaît excessive au regard du préjudice subi et doit être réduite à la somme de 1 euro et produire intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023.
Si la capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme est permise pour les crédits renouvelables seuls visés par les dispositions de l’article L. 312-74 du code de la consommation, elle est prohibée concernant les autres crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. Cette demande doit donc être rejetée.
La cour condamne donc M. [S] à payer ces sommes à la Caisse d’épargne.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement doit être infirmé quant au sort des dépens et M. [S] condamné à les supporter. En revanche rien ne justifie de le condamner aux dépens d’appel, alors que n’ayant jamais été représenté ni en première instance, ni en appel, il n’a jamais fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La Caisse d’épargne conservera donc la charge de ses dépens d’appel et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qui concerne le rejet de la demande de frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France recevable en sa demande ;
Dit n’y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts contractuels ;
Dit que la déchéance du terme a été valablement prononcée ;
Condamne M. [M] [S] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France les sommes de 33 577,36 euros majorée des intérêts au taux de 4,40 % à compter du 22 mars 2023 au titre du solde du prêt et de 1 euro majorée des intérêts au taux légal à compter du 22 mars 2023 au titre de l’indemnité légale de résiliation ;
Dit n’y avoir lieu à capitaliser les intérêts ;
Condamne M. [M] [S] aux dépens de première instance ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de la Caisse d’épargne et de prévoyance Île-de-France ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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