Confirmation 28 novembre 2024
Désistement 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 28 nov. 2024, n° 23/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00721 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Nanterre, 17 février 2023, N° F22/01364 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 28 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/00721 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VXRH
AFFAIRE :
[N] [O]
C/
S.A.S. CHABE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Février 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : F22/01364
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [N] [O]
né le 09 Juin 1968 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Laurence CIER, Plaidant/Constituée, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1613
APPELANT
****************
S.A.S. CHABE
N° SIRET : 314 61 3 7 20
[Adresse 4]
[Localité 3]/France
Représentant : Me Jérôme DANIEL de l’AARPI EUNOMIE AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0035
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 Octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Laure TOUTENU, Conseillère,
Greffier lors des débats : Madame Anne REBOULEAU,
FAITS ET PROCEDURE,
M. [N] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 23 mars 2009 en qualité de 'chauffeur grande remise’par la société CHABE.
Les parties sont convenues du paiement d’une rémunération composée d’une partie fixe et d’une partie variable composée 'd’un pourcentage sur la recette afférent à chacune de ses missions ou service chauffeur fixé en fonction du type de véhicule utilisé'.
La convention collective applicable à la relation de travail est la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
À compter du 7 avril 2019, M. [O] a eu la qualité de salarié protégé en tant que membre du CSE.
Le 8 juin 2020, la société CHABE a notifié un avertissement à M. [O].
Par lettre du 31 août 2021, M. [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la société CHABE.
Le 30 juin 2022, M. [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Nanterre pour demander la requalification de sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société CHABE en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de cette dernière à lui payer diverses sommes au titre de la rupture et de l’exécution du contrat de travail, et notamment à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires.
Par un jugement du 17 février 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la prise d’acte de M. [O] doit produire les effets d’une démission ;
— débouté M. [O] de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné M. [O] à payer à la société CHABE une somme de 7 755,96 euros à titre d’indemnisation du préavis non effectué ;
— débouté la société CHABE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société CHABE aux dépens.
Le 15 mars 2023, M. [O] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 8 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, M. [O] demande à la cour
1) d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il :
— a dit que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
— l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
— l’a condamné à verser à la SAS CHABE la somme de 7.755,96 € à titre d’indemnisation du préavis non effectué.
— l’a condamné aux éventuels dépens.
2) STATUANT DE NOUVEAU sur les chefs infirmés :
— Avant dire droit,
— ORDONNER à la société CHABE de communiquer les éléments objectifs permettant de justifier de la réalité des coupures mentionnées sur la version détaillée des « relevés de services et frais chauffeurs » produits ;
* ORDONNER à la société CHABE d’expliquer les raisons pour lesquelles le montant indiqué dans la colonne correspondant au total « TTE » sur la version détaillée des « relevés de services et frais chauffeurs » produits ne correspond pas à la somme des montants indiqués dans les colonnes « TTE Taux normal », « H. sup. 25 % » et « H. sup. 50 % » ;
* ORDONNER à la société CHABE de préciser les modalités de calcul des différents éléments composant la rémunération mensuelle brute de M. [O], y compris les heures supplémentaires ;
* Désigner tel expert avec pour mission de reconstituer le salaire dit de base, le taux horaire pour chaque période de paie ainsi que le montant des heures supplémentaires
— CONDAMNER la Société CHABE à lui payer les sommes suivantes :
* Rappel de salaire au titre des temps de trajet : 6900 € bruts et congés payés 690 € bruts
* Rappel de salaire au titre des heures supplémentaires : 350.000 € bruts
* Rappel de congés payés sur heures supplémentaires : 35.000 € bruts
* Repos compensateurs : 90.000 €
* Dommages et intérêts pour violation des durées légales et conventionnelles maximales : 30.000 €
* Dommages et intérêts pour violation des dispositions au titre de l’article L 4121-1 du code du travail : 15.000 €
* Dommages et intérêts pour violation des dispositions au titre de l’article L 1152-1 du code du travail : 15.000 €
* Dommages et intérêts pour non-respect des prescriptions au titre de la visite médicale : 2.000 €
* Dommages et intérêt pour exécution déloyale du contrat de travail : 5.000 €
— JUGER que la rupture doit prendre les effets d’un licenciement nul (à titre principal) et sans cause réelle et sérieuse (à titre subsidiaire)
— CONDAMNER la société CHABE à verser les sommes suivantes :
* Au titre de l’indemnité compensatrice de préavis : 11.900 € bruts
* Au titre des congés payés afférents sur préavis (10%) : 1190 € bruts
* Au titre de l’indemnité légale de licenciement : 18.841 €
* Au titre de l’indemnité de congés payés (solde du) : 4500 €
* A titre principal, au titre des dommages et intérêts pour licenciement nul, 107.100 € et à titre subsidiaire au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 65.450 €
* Dommages et intérêts pour violation des dispositions au titre de la perte de chance au titre de ses droits à la retraite : 60.000 €
* Dommages-intérêts pour violation de l’article L8221-5 du code du travail : 35.700 €
* Dommages-intérêts pour violation du statut protecteur : 60.000 €
— DEBOUTER la société CHABE de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles ;
— ORDONNER la remise sous astreinte de 175 € par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de quinze jours qui suivra la notification de l’arrêt à intervenir des documents de fin de contrat conformes, que le Conseil se réservant le droit liquider ;
— CONDAMNER la Société CHABE à payer au titre de l’ensemble des condamnation l’intérêt légal à compter de l’introduction de la demande et sur l’ensemble des demandes avec capitalisation par application des articles 1343-2 et suivants du code civil,
— CONDAMNER la Société CHABE à la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 7 octobre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour poser des moyens, la société CHABE demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué, sauf sur le débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— débouter M. [O] de ses demandes avant-dire droit au fond et de ses demandes au fond ;
— condamner M. [O] à lui payer une somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 10 octobre 2024.
SUR CE :
Sur les demandes avant-dire droit au fond :
En l’espèce, les demandes de mesures d’instruction et d’expertise formées par M. [O], qui sont relatives à la durée du travail et au calcul de sa rémunération, ne sont pas nécessaires à la solution du litige et seront donc rejetées.
Sur la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société CHABE en un licenciement nul et la demande de dommages-intérêts pour licenciement nul :
M. [O] soutient qu’il a été victime de pressions de la part de la société CHABE à la suite de sa dénonciation en novembre 2020 et au cours de l’année 2021 auprès de son employeur, dans le cadre de son mandat de représentant du personnel, de délits de travail dissimulé à raison du non paiement de l’intégralité des heures de travail effectif des chauffeurs au sein de l’entreprise. Il en déduit, au visa des articles L. 1132-3-3 et L. 1132-1 du code du travail que ces manquements rendaient impossible la poursuite du contrat de travail et qu’il convient ainsi de requalifier sa prise d’acte de la rupture en un licenciement nul et de lui allouer une indemnité pour licenciement nul.
La société CHABE conclut au débouté.
Vu les articles L. 1132-3-3, L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail dans leur version applicable au litige ;
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces versées que :
— les différents courriels invoqués par M. [O] ne contiennent aucune dénonciation explicite ou implicite de sa part d’un délit de travail dissimulé à raison du non-paiement de l’intégralité des heures de travail effectif des chauffeurs au sein d’entreprises
— l’avertissement notifié le 8 juin 2020, invoqué au titre des pressions subies, est antérieur aux dénonciations alléguées ;
— aucun élément ne vient établir l’existence de pressions de la part de l’employeur à son encontre après novembre 2020.
Il résulte de ce qui précède que M. [O] ne présente pas des éléments de fait qui permettent de présumer qu’il a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’il a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ni des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination syndicale directe ou indirecte.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de la demande de requalification de sa prise d’acte de la rupture de son contrat de travail en un licenciement nul.
Sur la requalification de la prise d’acte de la rupture du contrat de travail aux torts de la société CHABE en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes subséquentes
M. [O], au soutien de sa demande de requalification de sa prise d’acte en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’allocation de diverses indemnités subséquentes, invoque les manquements suivants :
— des irrégularités graves et une fraude dans le décompte du temps de travail effectif et des heures supplémentaires ;
— des irrégularités en matière de rémunération ;
— le non-respect de l’obligation de sécurité ;
La société CHABE conclut au débouté des demandes.
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les manquements invoqués empêchaient la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire, d’une démission. La charge de la preuve des faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur à l’appui de sa prise d’acte pèse sur le salarié.
Aux termes de l’article L. 3121-1 du code du travail : 'La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles'.
Aux termes de l’article 4 de l’accord du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT, annexé à la convention collective : '(…) Le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition.
4.1. Les temps de conduite
Les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels.
4.2. Les temps de travaux annexes
Les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l’entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur-receveur, les temps consacrés à la remise de la recette.
La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail.
S’agissant d’un minimum conventionnel, il ne s’applique qu’à défaut d’accord d’entreprise plus favorable.
4.3. Les temps à disposition
Les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d’être définies par l’entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients.
Ces périodes doivent figurer sur le document de travail en vigueur dans l’entreprise (feuille journalière, hebdomadaire, trimestrielle, billet collectif…).
Les temps pendant lesquels le conducteur-receveur est simplement dépositaire de la recette ne sont ni des temps à disposition, ni des temps de travaux annexes. (…).'
Aux termes de l’article 7 du même accord : 'Les dispositions du présent article sont applicables au seul personnel de conduite, qu’il exerce son activité à temps complet comme à temps partiel. Elles s’appliquent également au personnel sédentaire lors de journées entières consacrées à la conduite.
7.1. Amplitude
7.1.1. Définition.
L’amplitude de la journée de travail est l’intervalle existant entre deux repos journaliers successifs ou entre un repos hebdomadaire et le repos journalier immédiatement précédent au suivant.
7.1.2. Durée.
Dans les activités de services réguliers :
— l’amplitude de la journée de travail dans les activités de transports en services réguliers est limitée à 13 heures ;
— dans les cas où les conditions d’exploitation le rendent nécessaire, l’amplitude de la journée de travail peut être prolongée jusqu’à 14 heures après avis du comité d’entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel s’ils existent et autorisation de l’inspecteur du travail accordée après vérification de l’organisation du service selon les modalités visées au 3e paragraphe de l’article 6 du décret n° 83-40 modifié du 26 janvier 1983 (1).
Dans les activités de tourisme :
— l’amplitude de la journée de travail dans les activités de tourisme est limitée à 14 heures en simple équipage ;
— en cas de double équipage, l’amplitude maximale et le régime des repos sont déterminés par la réglementation en vigueur.
7.2. Coupures
Les temps non considérés dans les paragraphes 4.1., 4.2, 4.3 et 4.4 de l’article 4, inclus dans l’amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.
Ces coupures, inhérentes aux contraintes de l’exercice du métier de conducteur, sont indemnisées en fonction du lieu et selon les modalités définies ci-dessous.
7.3. Indemnisation des coupures et de l’amplitude
Les dispositions de l’article 17.2 « Indemnisation de l’amplitude » de la CCNA 1 sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
2. Indemnisation des coupures et de l’amplitude.
2.a. Indemnisation des coupures.
Les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d’embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :
— coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l’entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d’une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;
— coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
Sous réserve d’un accord entre l’employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu’il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l’autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l’objet d’aucune indemnisation.
2.b. Indemnisation de l’amplitude.
L’amplitude au-delà de 12 heures et dans la limite de 14 heures est indemnisée au taux de 65 % de la durée du dépassement d’amplitude'.
En l’espèce, sur les manquements allégués en matière de décompte du temps de travail effectif et des heures supplémentaires :
En premier lieu, M. [O] fait valoir, que les 'bulletins de salaire ne reprennent pas le temps de travail comptabilisé par l’employeur lui-même et apparaissant sur ses relevés d’activité'.
Toutefois, le simple rapprochement des bulletins de salaire de M. [O], des relevés de service qu’il produit (pièces n°14) et des relevés de service produits par l’employeur (pièce n°9), permet d’établir que le temps de travail effectif, déclaré par M. [O] lui-même dans le logiciel de décompte du temps de travail et dont il a confirmé ensuite la réalité et la fiabilité en signant chaque mois le relevé de service mentionnant un même temps de travail effectif, ont été reportés sur les bulletins de salaire. Ainsi par exemple, pour le mois de septembre 2019, M. [O] a déclaré 175,25 heures de temps de travail effectif et a ensuite signé le relevé d’heures afférent mentionnant cette même durée, laquelle a in fine été reportée sur le bulletin de salaire du mois de septembre. La lecture de ces pièces permet d’établir par ailleurs que M. [O] construit son argumentation sur une lecture erronée des bulletins de salaire en ne prenant pas en compte le fait que le calcul des heures supplémentaires au sein de l’entreprise se faisant par quatorzaine, conformément à la convention collective, les majorations de salaire pour heures supplémentaires pour les quatorzaines à cheval sur deux mois calendaires sont payées le mois suivant. Aucun manquement de la société CHABE n’est donc établi à ce titre.
En deuxième lieu, M. [O] fait valoir que '15 minutes de présence obligatoire avant chaque prestation ne sont pas comptabilisés et payés'. Toutefois, M. [O] n’allègue pas qu’il s’agissait de temps de travail effectif au sens de l’article 4 de l’accord du 18 avril 2002 mentionné ci-dessus et ne fournit aucun décompte relatif aux heures ici en cause. Aucun manquement de l’employeur n’est donc établi à ce titre.
En troisième lieu, M. [O] fait valoir, aux termes d’une argumentation confuse, que les temps de coupure et l’amplitude journalière mentionnés sur ses relevés d’heures étaient fictifs et auraient dû être comptabilisés comme du temps de travail effectif. Toutefois, M. [O], qui procède par allégation sur ce point, ne verse aucun élément établissant que le temps de coupure ou l’amplitude devaient être considérés comme du temps de travail effectif, au sens des articles 4 et 7 de la convention collective. Aucun manquement de l’employeur n’est donc établi à ce titre.
En quatrième lieu, M. [O] fait valoir que la société CHABE a mis en place un logiciel de décompte du temps de travail frauduleux, tronquant le temps de travail effectif. Toutefois, M. [O] ne produit, à part deux attestations imprécises d’anciens salariés, aucun élément objectif et sérieux démontrant une telle fraude. En outre, la société CHABE fait valoir à juste titre que M. [O] a chaque mois pendant des années signé sans réserve les relevés de service établis à partir de ses propres déclarations de temps de travail effectif, de temps de coupure et d’amplitude rentrées dans le logiciel de décompte du temps de travail, ce qui établit la fiabilité des décomptes.
En cinquième lieu, M. [O] fait valoir qu’il a, dans ces conditions, accompli un grand nombre d’heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées. Toutefois, ainsi qu’il est dit ci-dessous, aucun rappel de salaire à ce titre n’est dû à M. [O].
Sur les manquements allégués en matière de rémunération, en premier lieu, M. [O] soutient que la société CHABE n’a calculé les majorations pour heures supplémentaires que sur la partie fixe de sa rémunération. Toutefois, la simple lecture des bulletins de salaire démontre que ces majorations ont été calculées également sur la partie variable ainsi que le montre les lignes dénommées 'heures supp 25% Majoration service’ et 'heures supp 50% Majoration service'.
En deuxième lieu, M. [O] soutient que les heures supplémentaires ont été rémunérées sur un taux horaire inférieur au SMIC. Toutefois, là encore, l’examen des bulletins de salaire démontre que, ainsi que le soutient à juste titre la société CHABE, les heures supplémentaires ont été rémunérées sur un taux supérieur au SMIC, en dernier lieu de 13,90 euros brut.
En troisième lieu, M. [O] soutient que la société CHABE a modifié la structure de sa rémunération variable en 2021 entraînant une baisse de cette dernière. Toutefois, les pièces versées aux débats démontrent seulement que la société CHABE a cessé de faire apparaître, pour des raisons de confidentialité commerciale, sur les relevés d’heures de ses salariés, le prix journalier de facturation à la clientèle des voitures utilisées par les chauffeurs sur la base duquel est calculée la rémunération variable quotidienne et a simplement mentionné un total mensuel de ces prix sur la base duquel est calculé la rémunération variable mensuelle. Ces relevés font ressortir qu’aucune modification du pourcentage appliqué par la société CHABE pour le calcul de la rémunération variable n’est intervenue. M. [O] n’est donc pas fondé à soutenir que l’employeur a procédé à une modification unilatérale de la structure de la rémunération variable.
En quatrième lieu, M. [O] soutient que ses primes trimestrielles d’accident, prévues par un accord d’entreprise, n’ont pas été payées pour les deux premiers trimestres de l’année 2020 ainsi qu’aux deuxième, troisième et quatrième trimestres de l’année 2021. Toutefois, la société CHABE justifie leur paiement pour le premier trimestre 2020 et pour les deuxième et troisième trimestres 2021 ainsi qu’il ressort là encore de la simple lecture des bulletins de salaire (étant précisé que le paiement effectif des sommes mentionnées sur ces bulletins n’est pas contesté). Pour le deuxième trimestre 2021, l’employeur justifie du non-paiement par l’application d’un accord d’entreprise conclu en 2020, soumettant le paiement de cette prime à une présence d’au moins deux mois sur le trimestre en cause, cette condition n’étant alors pas réalisée eu égard aux mesures sanitaires de confinement contre la covid-19 mises alors en place. Pour le quatrième trimestre 2021, la société CHABE rappelle à juste titre que M. [O] ayant pris acte de la rupture de son contrat de travail le 31 août 2021, le rappel de prime pour cette période est infondé.
En cinquième lieu, M. [O] soutient que ses heures de délégation n’ont pas été payées. Toutefois, là encore la simple lecture des bulletins de salaire fait ressortir leur paiement sous la mention 'complément de salaire’ (étant précisé que le paiement effectif des sommes mentionnées sur ses bulletins n’est pas contesté).
En sixième lieu, M. [O] soutient que 'le travail de nuit n’a pas été rémunéré à sa juste rémunération'. Toutefois, les relevés de service de M. [O] établis à partir de ses propres déclarations et signés par lui ne font pas ressortir l’accomplissement de temps travail effectif aux horaires de nuit.
En septième lieu, M. [O] soutient que 'le travail les jours fériés n’a pas été majoré', sans autre précision. Toutefois, il n’explique pas quels jours sont en litige et les bulletins de salaire font à l’inverse ressortir l’application de telles majorations, tels par exemple ceux de mai 2019 et mai 2020.
En huitième lieu, M. [O] soutient que le temps de trajet entre son domicile et le dépôt des véhicules situé à [Localité 6] n’a pas été rémunéré comme du temps de travail effectif. Toutefois, M. [O] ne démontre pas que pendant ces temps de trajet, il était à la disposition de l’employeur et se conformait à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ainsi que prévu par l’article L. 3121-1 du code du travail.
Sur les manquements allégués à l’obligation de sécurité, l’employeur est tenu d’une obligation de sécurité envers ses salariés en application de l’article L. 4121-1 du code du travail qui lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer de manière effective la sécurité et protéger la santé des travailleurs et ne méconnaît cependant pas son obligation légale l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les article L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En premier lieu, M. [O] soutient 'qu’aucun document unique sur la prévention des risques n’a été porté à sa connaissance'. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats par la société CHABE que des documents uniques d’évaluation des risques professionnels ont été élaborés par l’employeur et tenus à disposition des salariés et que M. [O] a même participé à la réunion du CSE au cours de laquelle des modifications de ce document ont été présentées aux représentants du personnel. Ce manquement ne peut donc être sérieusement invoqué.
En deuxième lieu, la société CHABE justifie par les relevés de service, élaborés à partir des déclarations du salarié et signés par lui, que, contrairement à ce que soutient M. [O] :
— la durée moyenne maximale hebdomadaire de travail effectif calculé sur une période de 12 semaines consécutives n’excède pas 88 heures par quatorzaine ;
— les repos hebdomadaires et les repos journaliers prévus par le code du travail et la convention collective (annexe I – article 17 de l’accord du 16 juin 1961) ont été respectés, étant précisé que M. [O] n’explique pas à quel moment seraient intervenus les manquements en litige.
En troisième lieu, contrairement ce que soutient M. [O], l’article 17 de l’accord du 16 juin 1961 n’exige pas la mise à disposition par l’employeur d’un dépôt aménagé pour les chauffeurs durant leur temps de coupure, mais prévoit seulement une majoration de l’indemnisation de ces temps de coupure lorsque ce temps de coupure surviennent à l’extérieur d’un dépôt aménagé.
En quatrième lieu, M. [O] ne produit aucun élément démontrant qu’il aurait signalé à son employeur une charge de travail 'déraisonnable’ ou des problèmes de santé impliquant une réponse de l’employeur au titre de l’obligation de sécurité.
Aucun manquement à l’obligation de sécurité ne ressort donc des débats.
Il résulte de tout ce qui précède que M. [O] n’établit pas l’existence de la part de la société CHABE de manquements empêchant la poursuite du contrat de travail.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail formée par M. [O] aux torts de la société CHABE s’analyse en une démission et en ce qu’il déboute ce dernier de ses demandes subséquentes d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’indemnité pour violation du statut protecteur.
Il y a donc lieu de confirmer également le jugement attaqué en ce qu’il condamne M. [O] à payer à la société CHABE la somme de 7 755,96 euros à titre de dommages-intérêts pour le préavis non effectué.
Sur les dommages-intérêts pour violation de l’obligation de sécurité :
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, aucun manquement à l’obligation de sécurité de l’employeur ne ressort des débats et par ailleurs, aucun élément ne démontre que M. [O] a subi des pressions en réaction à des dénonciations de délits.
Ensuite, si la société CHABE ne justifie pas d’une visite médicale d’embauche en 2009, M. [O] ne justifie quant à lui d’aucun préjudice à ce titre.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande indemnitaire.
Sur les dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail :
M. [O] invoque à ce titre la modification unilatérale de la rémunération variable dont il est fait état ci-dessus et qui n’est pas démontrée ainsi qu’il a été dit.
En outre, M. [O] ne justifie d’aucun préjudice à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur le rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période de 2009 à 2021 et la somme réclamée au titre des 'repos compensateurs’ et l’indemnité pour travail dissimulé :
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, M. [O] produit un décompte quotidien des heures de travail revendiquées pour la période du 1er janvier 2018 jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Ainsi, il présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre uniquement pour cette période et il convient alors de le débouter de sa demande de rappel de salaire pour la période antérieure.
S’agissant de la période commençant le 1er janvier 2018, la société CHABE verse aux débats, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les relevés de service élaborés mois par mois à partir des déclarations du salarié relative à son temps de travail et signés par lui.
La société CHABE verse également aux débats les bulletins de salaire démontrant que l’intégralité des majorations de salaire a été payée ainsi qu’il est dit ci-dessus.
Il ressort de ces éléments que M. [O] a été rémunéré des heures supplémentaires qu’il a accomplies et n’est pas fondé à demander le paiement d’un rappel de salaire à ce titre.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de sa demande de rappel de salaire et de congés payés afférents, ainsi que de sa demande subséquente d’indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise à raison d’un dépassement du contingent annuel qu’il dénomme 'repos compensateurs’ et de sa demande subséquente d’indemnité pour travail dissimulé.
Sur le rappel de salaire au titre des temps de trajet entre le domicile et le dépôt des véhicules :
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, M. [O] ne démontre aucune créance salariale à ce titre. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour violation des durées légales et conventionnelles maximales :
Ainsi qu’il a été dit ci-dessus, la société CHABE démontre le respect des règles en matière de durée maximale du travail et de temps de repos. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les dommages-intérêts pour préjudice de retraite :
En l’espèce, M. [O] relie cette demande à l’absence de versement intégral de sa rémunération, notamment en matière de paiement des heures supplémentaires. Toutefois, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, aucun rappel de salaire n’est dû à M. [O]. Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les dommages-intérêts 'pour violation des dispositions au titre de l’article L. 1152-1 du code du travail’ et le solde d’indemnité de congés payés:
M. [O] ne soulève aucun moyen à ces titres. Il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes.
Sur la remise de documents de fin de contrat rectifiés :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur les intérêts légaux demandés par M. [O] :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
En outre, M. [O], qui succombe en son appel, sera condamné à payer à la société CHABE une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Rejette les demandes avant-dire droit au fond formées par M. [N] [O],
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [N] [O] à payer à la société CHABE une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [N] [O] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Convention collective nationale de l'enseignement privé à distance du 21 juin 1999. Étendue par arrêté du 5 juillet 2000 JORF 21 juillet 2000.
- Décret n°83-40 du 26 janvier 1983
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- LOI n°2016-1691 du 9 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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