Confirmation 21 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 nov. 2023, n° 21/09363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/09363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. COFIDIS, Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL ( ACM VIE ) |
Texte intégral
N° RG 21/09363 – N° Portalis DBVX-V-B7F-OA2W
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de ST ETIENNE
Au fond
du 16 novembre 2021
RG : 20/00118
ch 4
[X]
[L] épouse [X]
C/
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL VIE (ACM VIE)
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 21 Novembre 2023
APPELANTS :
M. [Z] [T] [X]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 8] (ALGERIE)
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Mme [I] [L] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 9]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représentés par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102
ayant pour avocat plaidant Me Solange VIALLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
Les ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL (ACM VIE)
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Sigolène ADAM de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1327
ayant pour avocat plaidant Me Marianne CADOT, avocat au barreau de LYON, toque : 2345
SA COFIDIS
[Adresse 6]
[Adresse 10]
[Localité 5]
Représentée par Me Simon OERIU, avocat au barreau de LYON, toque : 1071
ayant pour avocat plaidant Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Octobre 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Mai 2023
Date de mise à disposition : 05 Septembre 2023 prorogée au 21 Novembre 2023, les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Stéphanie LEMOINE, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Olivier GOURSAUD, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Par exploits d’huissier de justice du 16 mars 2020, M et Mme [X] ont fait assigner les sociétés Cofidis et les Assurances du crédit mutuel vie (ACM Vie) devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne.
Par jugement du 16 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a, notamment dit que la déchéance du terme du prêt personnel n°841758277421 et du prêt Accessio n°804264436311 sont régulières et débouté M et Mme [X] de l’intégralité de leurs demandes.
Par déclaration du 29 décembre 2021, M et Mme [X] ont relevé appel du jugement.
Par conclusions notifiées le 28 mars 2022, M et Mme [X] demandent à la cour de :
— infirmer le jugement rendu en date du 16 novembre 2021,
— constater que le prêt personnel n° 841758277421 souscrit auprès de Cofidis est assorti d’une assurance facultative n° 16362607/ 2012 auprès de la société ACM vie,
— constater que le prêt Accessio n° 804264436311 souscrit auprès de Cofidis est assorti
d’une assurance facultative n° 16360006/ 2016 auprès de la société ACM vie,
— dire et juger que l’intégralité des dispositions contractuelles présentes dans les assurances souscrites en date du 14 juin 2014 et 3 janvier 2015 doivent trouver application,
— condamner solidairement les sociétés Cofidis et ACM vie au paiement de l’intégralité des mensualités du contrat conclu en date du 14 juin 2014 et du contrat conclu en date du 3 janvier 2015 par les époux [X] et ce, à compter du 25 juillet 2017,
— condamner solidairement les sociétés Cofidis et ACM vie au paiement d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— condamner solidairement les sociétés Cofidis et ACM vie au paiement d’une somme de 3.000 euros en application des dispositions de i’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les sociétés Cofidis et ACM vie aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 8 mai 2022, la société Cofidis demande à la cour de:
— constater qu’elle a bien adressé aux époux [X] les mises en demeure préalable avant déchéance du terme,
— En conséquence de quoi, juger qu’elle a prononcé régulièrement les déchéances du terme relatif aux financements souscrits par les époux [X],
— débouter les époux [X] de leur demande de nullité des échéances du terme,
A titre subsidiaire,
— juger dans l’hypothèse où la cour viendrait à considérer que les déchéances du terme intervenues seraient irrégulières, que les époux [X] restent à devoir au jour du prononcé de l’arrêt l’intégralité des échéances échues et non payées pour l’ensemble des deux prêts,
— dire qu’en raison du principe suivant lequel les conventions n’ont d’effets qu’entre les parties, que la demandes de condamnation solidaire avec la société ACM au titre de la prise en charge des échéances impayées est infondée,
— dire qu’en l’absence de faute rapportée, la demande de dommages-intérêts pour réparation du préjudice moral est infondée et doit être rejetée,
— condamner les époux [X] à lui verser la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées le 10 mai 2022, les ACM Vie demandent à la cour de:
— confirmer le jugement du 16 novembre 2021, sauf en ce qu’il l’a débouté de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau,
— condamner M et Mme [X] à lui verser une indemnité de 2 500 euros au titre des dispositions du code de procédure civile,
— condamner les mêmes aux entiers dépens de la procédure d’appel et de première instance.
Si par impossible, la cour ne retenait pas l’existence de la déchéance du terme du prêt personnel n°841758277421 et du prêt accessio n°804264436311,
— constaté que les prises en charge dues aux titres des garanties souscrites sont les suivantes :
Concernant l’arrêt de travail du 2 août 2017 :
— constater qu’elle a indemnisé M. [X] au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail au titre des deux contrats d’assurance souscrits ;
— débouter M et Mme [X] de leurs demandes d’indemnisation au titre de ce sinistre, celles-ci étant irrecevables, infondées et injustifiées ;
Concernant l’arrêt de travail du 25 juillet 2018 et le licenciement du 13 février 2019 :
* concernant le prêt personnel 841 758 277 421 relatif au contrat d’assurance Ym549518,
— constater que seule la garantie incapacité temporaire totale de travail a été souscrite par Monsieur [X] ;
— constater que la prise en charge n’est due que pour la période du 23 octobre 2018 au 13 février 2019, date du licenciement pour inaptitude de M. [X] ;
— dire que la prise en charge sera de 635,80 euros.
* concernant le prêt accessio 804 264 436 311 relatif au contrat d’assurance Ym6720155,
Au titre de la garantie incapacité temporaire totale de travail :
— constater que la prise en charge n’est due que pour la période du 23 octobre 2018 au 13 février 2019, date du licenciement pour inaptitude de M. [X] ;
— dire que la prise en charge sera de 514,76 euros.
Au titre de la garantie perte d’emploi :
— constater que la prise en charge ne peut débuter qu’à compter du 14 mai 2019 pour une période de 15 mois maximum, soit jusqu’au 14 juillet 2020 ;
— dire que la prise en charge maximale éventuellement due est de 1930,25 euros, sous réserve de la communication des justificatifs ;
En tout cas,
— dire que le bénéficiaire de ces prestations est la société Cofidis et, en conséquence, que les règlements devront être effectués directement sur le compte de passage de celle-ci ;
— dire que le montant des prestations viendra en déduction des sommes dues par M et Mme [X] à la société Cofidis au titre des deux prêts souscrits;
— débouter M et Mme [X] du surplus de leurs demandes au titre de leurs garanties d’assurance, de leur préjudice moral, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,
Au contraire,
— condamner M et Mme [X] à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M et Mme [X] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 6 octobre 2022.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions précitées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la déchéance du terme
M et Mme [X] soutiennent que le formalisme imposé pour prononcer la déchéance du terme des crédits qu’ils ont souscrit n’a pas été respecté, de sorte qu’elles sont nulles. Ils font notamment valoir que:
— la déchéance du terme doit être précédée d’une mise en demeure,
— les lettres de mise en demeure avant déchéance du terme adressées le 26 juillet 2018 concernant les prêts sont adressées à « M ou Mme [X] » et non pas à chacun d’eux,
— ces déchéances du terme étant irrégulières, ils sont bien fondés à solliciter l’application des dispositions contractuelles.
La société Cofidis fait valoir que chacun des deux prêts personnels ont fait l’objet d’une déchéance du terme le 8 août 2018 par lettres recommandées avec demande d’avis de réception. Elle fait notamment valoir que:
— les lettres sont conformes à l’article L. 141-3 du code des assurances,
— les mises en demeure ont été adressées aux emprunteurs solidaires, qui sont mariés et résidant sous le même toit,
— elles ont été réceptionnées et portent mention d’une signature.
Les ACM vie, qui rappellent que seul l’organisme prêteur est responsable du prononcé de la déchéance du terme des contrats de prêt, fait notamment valoir que:
— dans l’arrêt de la cour d’appel de Reims cité par les appelants, ayant déclaré irrégulière le prononcé de la déchéance du terme, les co-emprunteurs n’étaient pas mariés et la mise en demeure a été adressé à un seul des deux co-emprunteurs et que ce dernier n’avait pas réceptionné le pli recommandé,
— la cour d’appel ne précise pas que la lettre de mise en demeure aurait dû être adressée à chacun des co emprunteurs,
— M et Mme [X] sont mariés, de sorte qu’ils sont solidaires et il est jugé que la mise en demeure adressée à un des époux interrompt la prescription à l’égard de son conjoint,
— en l’espèce, les lettres ont bien été adressées à M ou Mme [X] et ont été réceptionnées, de sorte qu’ils ont été informés de la nécessité de régler dans un délai donné leurs impayés, à défaut de quoi la déchéance du terme serait prononcée.
Réponse de la cour
C’est par des motifs pertinents, justement déduits des faits de la cause et des pièces produites, que la cour adopte, que les premiers juges ont retenu :
— que la déchéance du terme des prêts personnels n°841758277421 et Accessio n°804264436311 a été précédée d’une mise en demeure par deux lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 26 juillet 2018,
— que M et mme [X] ne justifiant pas de la régularisation des sommes impayées postérieurement aux mises en demeure, les déchéance du terme prononcées par la société Cofidis sont régulières,
— qu’en application de l’article L 414-3 du code des assurances, les emprunteurs ont perdu le bénéfice des garanties d’assurance attachées à la conclusion des contrats de prêts.
Pour confirmer le jugement ayant déclaré les déchéances du terme régulières et débouté M et Mme [X] de leurs demandes, la cour ajoute que les mises en demeure ont été adressées à M ou Mme [X], qui sont co-emprunteurs solidaires et qui ne démontrent ni même n’allèguent que l’un d’entre eux n’aurait pas été informé de la nécessité de régler dans un délai donné leurs impayés, à défaut de quoi la déchéance du terme des contrats de prêt serait prononcée, étant précisé que mariés, ils vivent sous le même toit et ont accusé réception des lettres de mise en demeure.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la société Cofidis et de la société ACM Vie, en appel. M et Mme [X] sont condamnés à leur payer à chacune, à ce titre, la somme de 1 000 €.
Les dépens d’appel sont à la charge de M et Mme [X] qui succombent en leur tentative de remise en cause du jugement.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne M et Mme [X] à payer à la société Cofidis, la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M et Mme [X] à payer à la société Les assurances du crédit mutuel, ACM Vie, la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne M et Mme [X] aux dépens de la procédure d’appel, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, Le Président,
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