Infirmation partielle 14 décembre 2021
Rejet 19 janvier 2023
Cassation 1 février 2024
Cassation 4 juillet 2024
Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 20 mai 2025, n° 24/01806 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/01806 |
| Importance : | Inédit |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, 1 février 2024, N° 18/00782 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES, la Société BOUTIN et Compagnie c/ S.C.I. AZ TOURS SOCIETE, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 20/05/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du :20 MAI 2025
N° : – 25
N° RG 24/01806 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HA4R
Arrêt de la Cour de Cassation en date du 1er février 2024 cassant et annulant partiellement un arrêt rendu par la cour d’appel d’Orléans en date du 14 décembre 2021 (RG 18/00782) statuant sur appel d’un jugement du tribunal de grande instance de Tours du 11 janvier 2018
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION
S.A. IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES venant aux droits de la Société BOUTIN et Compagnie, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Stanislas de LA RUFFIE, avocat au barreau de TOURS
ayant pour avocat plaidant Me Jacques DESGARDIN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
DEMANDERESSE AU RENVOI APRÈS CASSATION
S.C.I. AZ TOURS SOCIETE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 6]
ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Nicolas COHEN-STEINER de la SELARL ATTIQUE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
PARTIES INTERVENANTES :
Maître [M] [L], membre de la SCP Philippe ANGEL – [P] [X] – [M] [L] en sa qualité de mandataire Judiciaire de la SCI AZ TOURS, nommée à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de MEAUX en date du 25/10/2022 ouvrant une procédure de redressement judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée, n’ayant pas constitué avocat,
S.C.P. PHILIPPE ANGEL-[P] [X]-[M] [L] en sa qualité de Commissaire à l’exécution du plan, nommé à cette fonction par jugement du Tribunal Judiciaire de MEAUX en date du 28/05/2024 arrêtant le plan de redressement de la SCI AZ TOURS
[Adresse 3]
[Localité 5]
non représentée, n’ayant pas constitué avocat,
D’AUTRE PART
Déclarations de saisine en date des : 5 juin 2024 (RG 24/01363) et 23 Juillet 2024 (RG 24/01806)
Ordonnance de jonction : 25 octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 10 Mars 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre, en charge du rapport, et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Anne-Lise COLLOMP, présidente de chambre et Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 20 mai 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCEDURE :
Par acte authentique en date du 2 février 2007, dressé par Me [V] [E], notaire à Vanves (92), la société Boutin et Compagnie a vendu à la SCI AZ Tours un ensemble immobilier sis [Adresse 8]', à usage mixte commercial, bureaux et habitation moyennant le prix de 300.000 euros.
Estimant que le prix de vente était excessivement faible, la société Boutin et Compagnie a fait assigner la société AZ Tours en annulation de la vente pour dol et subsidiairement en rescision pour lésion.
Par jugement avant dire droit en date du 14 janvier 2010, le tribunal de grande instance de Tours a débouté la société Boutin et Compagnie de sa demande tendant à voir prononcer l’annulation de la vente litigieuse sur le fondement du dol et a désigné un collège d’experts avec pour mission d’apprécier la valeur de l’immeuble vendu à la date du 2 février 2007.
Le rapport d’expertise a été déposé le 6 juin 2013.
Par jugement en date du 11 janvier 2018, le tribunal de grande instance de Tours a prononcé la rescision pour lésion de la vente litigieuse, condamné la SCI AZ Tours à restituer le bien et les fruits perçus, et la société L’Immobilière européenne des mousquetaires, venant aux droits de la société Boutin et Compagnie, à restituer le prix perçu.
La SCI AZ Tours a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt avant dire droit du 16 octobre 2018, la cour d’appel d’Orléans a :
— confirmé le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la rescision pour lésion de la vente litigieuse et condamné la SCI Az Tours à tous les frais de publication de la décision.
Avant dire droit, sur la détermination du caractère ou non du supplément du juste prix proposé par la SCI AZ Tours :
— ordonné un complément d’expertise et désigné pour y procéder Mme [I], et MM. [B] et [S] afin de donner un avis commun sur la valeur actuelle de l’immeuble.
Le rapport d’expertise a été déposé le 1er septembre 2020.
Par arrêt en date du 14 décembre 2021, la cour d’appel d’Orléans a :
— infirmé le jugement déféré en ce qu’il a retenu qu’en l’absence d’une offre chiffrée de supplément de prix, la SCI AZ Tours devait rendre la chose en retirant le prix qu’elle a payé et, en conséquence, condamné la société L’Immobilière européenne des mousquetaires à restituer le prix reçu de la SCI Az Tours, condamné la SCI Az Tours à restituer, outre le bien immobilier susvisé, les fruits perçus à compter du 22 octobre 2007, et prononcé la compensation entre la créance de restitution du prix de vente et la créance en paiement des fruits,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
— fixé le supplément du juste prix à la somme de 1.964.550 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2007, date de l’assignation en rescision.
— dit qu’à défaut pour la SCI Az Tours d’opter pour la conservation du bien en réglant ce complément de prix dans les deux mois du présent arrêt, ladite SCI devra restituer le bien, avec les fruits reçus, à la société L’Immobilière européenne des mousquetaires à charge pour cette dernière de restituer le prix qui lui a été payé.
Par arrêt en date du 1er février 2024, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Orléans en date du 14 décembre 2021 mais seulement :
— en ce qu’il fixe un délai de deux mois à compter de l’arrêt, à la société civile immobilière Az Tours, pour conserver le bien et payer le complément de prix ou restituer le bien avec les fruits reçus et recevoir le prix payé à la venderesse,
— et en ce qu’il augmente le montant du supplément du juste prix qu’il fixe des intérêts au taux légal à compter de l’assignation en rescision du 22 octobre 2007.
Par déclaration de saisine enregistrée au greffe le 23 juillet 2024, la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires venant aux droits de la société Boutin et Compagnie a saisi la cour sur renvoi après cassation.
La déclaration de saisine a été signifiée à la SCP Angel-[X]-[L], prise en la personne de Mme [L], ès qualité de commissaire à l’exécution suivant actre d’huissier en date du 25 juillet 2024.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 août 2024, la société L’immobilière Européenne des Mousquetaires venant aux droits de la société Boutin et Compagnie, demande à la cour de :
— juger que les intérêts légaux prévus par l’article 1682 du code civil seront calculés sur les bases suivantes :
— à compter du 22 octobre 2007 et jusqu’au 6 juin 2013 sur la somme de 1.215.600 euros.
— du 6 juin 2013 au 6 juin 2014 sur la somme de 1.346.228,57 euros
— du 6 juin 2014 au 6 juin 2015 sur la somme de 1.476.857,14 euros
— du 6 juin 2015 au 6 juin 2016 sur la somme de 1.607.485,71 euros
— du 6 juin 2016 au 6 juin 2017 sur la somme de 1.738.114,28 euros
— du 6 juin 2017 au 6 juin 2018 sur la somme de 1.868.742,85 euros
— du 6 juin 2018 au 6 juin 2019 sur la somme de 1.999.371,42 euros
— à compter du 1 er septembre 2020 sur la somme de 2.130.000,00 euros
— à compter du 14 décembre 2021 sur la somme de 1.964.000,00 euros
— juger que, faute de paiement du supplément du juste prix dans un délai raisonnable à compter du dépôt du rapport du 1er septembre 2020, la SCI Az Tours, qui n’avait pas demandé de délai de paiement ne pourra conserver le bien litigieux ni les fruits perçus.
En conséquence,
Statuant à nouveau,
— condamner la SCI Az Tours à restituer le bien sis à [Adresse 8] et ainsi désigné :
— Un ensemble immobilier sis dite commune, [Adresse 10], à usage mixte commercial, bureaux et habitation, élevé sur rez-de-chaussée complet, d’un seul étage desservis par deux cages d’escalier, et comprenant :
— Au rez-de-chaussée : quatre cellules commerciales :
— À l’étage : quatre appartements et deux cellules de bureaux ;
— Et emplacements de parkings
Figurant au cadastre : section AY n° [Cadastre 1], lieudit [Localité 9], suface de 00ha 38a 72ca,
Ainsi qu’à la restitution de l’ensemble des fruits perçus.
— condamner la SCI Az Tours à tous les frais de publication de la décision à intervenir.
— condamner la SCI Az Tours à verser à la société Immobilière Européenne des Mousquetaires la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions signifies le 30 septembre 2024, la SCI AZ TOURS demande à la cour de :
— débouter la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES en sa demande de juger que la SCI AZ TOURS, faute d’avoir demandé des délais dans ses conclusions devant la Cour d’appel avant cassation, ne pourrait pas conserver le bien litigieux ;
— infirmerle jugement attaqué dans les limites des présentes conclusions et,
— juger que la SCI AZ TOURS est bien-fondée à conserver le fonds en payant le supplément du juste prix fixé par l’arrêt rendu le 14 décembre 2021 par la Cour de céans dont le règlement aura lieu sur une période de 10 ans calquée sur le plan de redressement fixé par le jugement rendu le 28 mai 2024 par le Tribunal judiciaire de Meaux prévoyant que le premier dividende interviendra à la date anniversaire du jugement soit le 28 mai 2025, avec l’échéancier suivant :
' 3% la première année
' 3% la deuxième année
' 3% la troisième année
' 5% la quatrième année
' 5% la cinquième année
' 10% la sixième année
' 10% la septième année
' 10% la huitième année
' 10% la neuvième année
' 41% la dixième année
— juger que les intérêts légaux prévus par l’article 1682 du Code civil seront calculés sur les bases suivantes :
Du 22 octobre 2007 et jusqu’à fin 2013 sur la somme de 1.215.600 '
2014 sur la somme de 1.270.000 '
2015 sur la somme de 1.300.000 '
2016 sur la somme de 1.320.000 '
2017 sur la somme de 1.450.000 '
2018 sur la somme de 1.750.000 '
2019 sur la somme de 1.900.000 '
2020 sur la somme de 2.100.000 '
2021 et années suivantes sur la somme de 1.964.000 '
— débouter la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES en toutes ses demandes, fins et conclusions contraires, et ce même d’office,
— condamner la société L’IMMOBILIERE EUROPEENNE DES MOUSQUETAIRES à verser à la société AZ TOURS la somme de 5.000 ' sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur la demande en restitution du bien vendu et des fruits perçus depuis le 2 février 2007
Moyens des parties
La société L’Immobilière Européenne des Mousquetaires fait valoir que la SCI AZ Tours n’ayant pas sollicité de délai pour payer le supplément du juste prix tel qu’il résultait du rapport d’expertise déposé le 1er septembre 2020, et n’ayant procédé à aucun règlement dans un délai raisonnable à compter de cette date, elle ne pouvait bénéficier d’aucun délai. Elle se trouve donc déchue de son droit à verser le supplément du juste prix.
La SCI AZ TOURS répond que :
— en application de l’article 625 du code de procédure civile, la cassation replace les parties dans l’état où elle se trouvaient avant le jugement cassé, de sorte qu’il importe peu qu’elle n’ait pas sollicité de délai devant la cour d’appel d’Orléans puisqu’elle est fondée à solliciter à présent, devant la cour de renvoi, un délai ;
— en outre, dès lors qu’aucun délai n’était demandé, l’option devait être exercée dans un délai raisonnable qui court non pas à compter du rapport d’expertise, mais à compter de la décision rendue, ainsi qu’il résulte d’un arrêt rendu par la Cour de cassation le 5 janvier 2022 (n°20-18.918 publié).
Réponse de la cour
En application de l’article 1681 du code civil :
'Dans le cas où l’action en rescision est admise, l’acquéreur a le choix ou de rendre la chose en retirant le prix qu’il en a payé, ou de garder le fonds en payant le supplément du juste prix, sous la déduction du dixième du prix total.
Le tiers possesseur a le même droit, sauf sa garantie contre son vendeur'.
L’exercice de l’option prévue par ce texte appartient à l’acquéreur qui en a seul l’initiative et qui doit l’exercer dans le délai prévu par la décision qui a admis la lésion, ou à défaut, dans un délai raisonnable.
En l’espèce, par arrêt du 16 octobre 2018, la cour d’appel d’Orléans a :
— confirmé le jugement ayant prononcé la rescision pour lésion ;
— ordonné avant dire droit une expertise afin de déterminer si le supplément du juste prix proposé par la SCI AZ TOURS était satisfactoire.
L’acquéreur a donc manifesté sa volonté de payer un supplément de juste prix et de garder le bien, le montant de ce supplément de prix ayant fait l’objet d’une mesure d’instruction.
Le rapport a été déposé le 1er septembre 2020.
La cour d’appel a statué sur le montant du supplément du juste prix, discuté par les parties, par un arrêt du 14 décembre 2021.
Il est dès lors vainement reproché à la SCI AZ TOURS de n’avoir procédé à aucun règlement du supplément du juste prix avant cette date, alors que son montant n’était pas encore fixé.
Il importe peu qu’elle n’ait pas sollicité de délai pour s’acquitter de ce prix lors de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 14 décembre 2021 alors d’une part qu’elle n’était pas tenue de le faire, et d’autre part qu’il lui est en tout état de cause loisible, devant la cour de renvoi, de solliciter un tel délai, sans que cela n’excède un délai raisonnable puisqu’elle n’a le montant du supplément de juste prix n’a été définitivement fixé, en son principal, que par l’arrêt de la Cour de cassation du 1er février 2024.
En conséquence, il n’y a pas lieu de déclarer la SCI AZ TOURS déchue de la possibilité d’opter pour la possibilité de garder le fonds en payant un supplément du juste prix.
Sur le délai de paiement sollicité
La SCI AZ TOURS justifie, par la production d’un jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 28 mai 2024, qu’elle a déposé le 27 juillet 2022 une déclaration de cessation des paiement et demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, qu’une procédure de redressement judiciaire a été ouverte par jugement du 25 octobre 2022, et que par jugement du 28 mai 2024, un plan de redressement a été adopté, prévoyant le règlement du passif en 10 annuités, en ce compris la créance de la société L’Immobilière Européenne des Mousquetaires.
Elle sollicite en conséquence qu’un délai de dix ans lui soit accordé.
Il convient dès lors de dire que le paiement du supplément du juste prix se fera dans les conditions prévues par le plan de redressement ainsi adopté, dans le délai de dix ans prévu par celui-ci, tant qu’il sera en vigueur.
Sur le montant des intérêts
En application de l’article 1682 du code civil :
'Si l’acquéreur préfère garder la chose en fournissant le supplément réglé par l’article précédent, il doit l’intérêt du supplément, du jour de la demande en rescision.
S’il préfère la rendre et recevoir le prix, il rend les fruits du jour de la demande.
L’intérêt du prix qu’il a payé lui est aussi compté du jour de la même demande, ou du jour du paiement, s’il n’a touché aucuns fruits'.
Il est constant que le supplément du juste prix étant une quotité de la valeur de la chose, il suit jusqu’à son évaluation définitive les variations de valeur de cette chose (3ème Civ., 3 mai 1972, n°71-11.404, Bull n°284).
Le supplément du juste prix a été fixé, par la cour d’appel dans son arrêt du 14 décembre 2021, à la somme de 1 964 550 euros en considération d’une valeur de l’ensemble immobilier évaluée à 2500 000 euros au jour de la décision.
Ce chef de dispositif n’a pas été cassé.
En revanche, la Cour de cassation a cassé l’arrêt en ce qu’il prévoit que le supplément du juste prix sera augmenté des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2007, date de l’assignation en rescision.
Il convient en effet de prendre en considération les variations de la valeur de l’immeuble entre le 22 octobre 2007 et le jour de l’arrêt.
— Entre le 2 février 2007 et le 6 juin 2013
Entre le 2 février 2007 et le 6 juin 2013, l’immeuble avait une valeur stable, selon le rapport d’expertise du 6 juin 2013, de 1 684 000 euros.
Sur cette période, le supplément du juste prix s’elévait donc à la somme de :
— supplément du juste prix : 1684 000 X 82,18 % = 1 383 911 euros
— calcul du dixième : (1 383 911 + 300 000)/ 10) = 168 391 euros
— complément de prix : 1 684 000 – 168 391 -300 000 = 1 215 600 euros
Les intérêts doivent donc être calculés, entre le 2 février 2007 et le 6 juin 2013, sur cette somme de 1 215 600 euros.
— Pour les années suivantes
Il résulte du rapport d’expertise en date du 1er septembre 2020 que la valeur du bien a largement augmenté depuis le 6 juin 2013, sans que le rapport ne précise si cette augmentation a été linéaire ou non.
La SCI AZ TOURS soutient que tel n’a pas été le cas, et produit pour en justifier des documents intitulés 'La côte annuelle des valeurs vénales immobilières et foncières’ au 1er janvier de chaque année, de 2013 à 2021, pour la commune de Joué les Tours, et concernant les catégories bureaux, logements et commerces.
Ces documents, objectifs, constituent une référence utile pour apprécier l’évolution de la valeur du bien entre ces deux dates, rien n’étayant en revanche la thèse soutenue par la société Immobilière Européenne des Mousquetaires d’une progression linéaire entre ces deux dates.
En considération de ces éléments, il convient de considérer que la valeur du bien a évolué comme suit :
— entre 2013 et 2014 :
— évolution de 1,4% pour l’habitation,
— évolution de 1,5% pour les commerces,
— pas de variation pour les bureaux
soit une évoluion moyenne de 0,7 %
— entre 2014 et 2015 :
— hausse de 1,5 % pour les commerces,
— dimunation pour les bureaux,
— baisse de 7% pour l’habitation
soit une évolution moyenne de 0,5%
— entre 2015 et 2016 :
— baisse pour le secteur habitation
— pas d’évolution pour les bureaux
— hausse de 1,5 % pour les commerces
soit une évolution moyenne de 0,5 %
— entre 2016 et 2017 :
— hausse de 3% pour le secteur habitation, après deux années de baisse, non absorbée par cette hausse, le prix des logements restant inférieur à celui en 2013 ;
— pas de variation pour les bureaux
— hausse de 1,5 % pour les commerces
soit une évolution moyenne de 1,5%
— entre 2017 et 2018 :
— hausse de 1% pour les habitations
— hausse de 3% pour les bureaux
— hausse de 1,5 % pour les commerces
soit une évolution moyenne de 2,5 % selon la société AZ Tours
— variation entre 2018 et 2019 :
— baisse pour l’habitation
— hausse de 3% pour les bureaux
— hausse de 3% pour les commerces
soit une évolution moyenne de 3%
— entre 2019 et 2020 :
— habitation : baisse de 3%
— bureaux : hausse de 7%
— commerces : hausse de 1,5 %
soit une évolution moyenne de 4%
— entre 2020 et 2021 :
— habitation : baisse de 3%
— bureaux : baisse de 5%
— commerce : baisse de 5%
soit une évolution négative de 4%
En considération de ces éléments, dont il résulte que la valeur du bien a augmenté majoritairement entre 2016 et 2010, il convient de fixer selon les modalités proposées par la société AZ Tours le montant du supplément du juste prix, sauf à dire qu’en 2019, il s’exercera sur la somme de 1 964 000 euros et non de 1 900 000 euros, la hausse et la baisse des deux années suivantes se compensant intégralement, de sorte que le supplément du juste prix est équivalent à cette date à celui de 2021.
En conséquence, les intérêts légaux seront calculés sur les sommes de :
* 1 215 600 euros du 22 octobre 2007, date de l’assignation, au 31 décembre 2013 ;
* 1 270 000 euros du 1er janvier au 31 décembre 2014 ;
* 1 300 000 euros du 1er janvier au 31 décembre 2015 ;
* 1 320 000 euros du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
* 1 450 000 euros du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;
* 1 750 000 euros du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
* 1 964 000 euros du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
* 2 100 000 euros du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;
* 1 964 000 euros à compter du 1er janvier 2021 ;
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
En application de l’article 639 du code de procédure civile, la juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond, y compris ceux afférents afférents à la décision cassée.
En application des articles L.622-17 et L.622-22 du code de commerce, les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation (3e Civ., 8 juillet 2021, pourvoi n° 19-18.437).
Il convient donc de fixer au passif de la société AZ Tours la créance au titre des dépens de la procédure d’appel, en ce compris ceux afférents à l’arrêt du 14 décembre 2021, et de la condamner en tant que de besoin au paiement de ces sommes.
Les circonstances de la cause justifient également d’accueillir à hauteur de 5000 euros la demande de la société Immobilière Européenne des Mousquetaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de fixer au passif de la société AZ TOURS une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Statuant sur renvoi après cassation partielle :
REJETTE la demande de la société Immobilière Européenne des Mousquetaires en restitution du bien vendu et des fruits perçus ;
DIT que les intérêts au taux légal dus sur le supplément du juste prix sont ainsi fixés :
* 1 215 600 euros du 22 octobre 2007, date de l’assignation, au 31 décembre 2013 ;
* 1 270 000 euros du 1er janvier au 31 décembre 2014 ;
* 1 300 000 euros du 1er janvier au 31 décembre 2015 ;
* 1 320 000 euros du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
* 1 450 000 euros du 1er janvier au 31 décembre 2017 ;
* 1 750 000 euros du 1er janvier au 31 décembre 2018 ;
* 1 964 000 euros du 1er janvier au 31 décembre 2019 ;
* 2 100 000 euros du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;
* 1 964 000 euros à compter du 1er janvier 2021 ;
CONSTATE que la SCI AZ Tours fait l’objet d’un plan de redressement adopté par le jugement du 28 mai 2024 rendu par le tribunal judiciaire de Meaux, plan qui inclut la créance de la société Immobilière Européenne des Mousquetaires ;
FIXE la créance de la société Immobilière Européenne des Mousquetaires au passif de la procédure de redressement de la société AZ TOURS, au titre des intérêts dus sur le supplément du juste prix, comme sus-indiqué ; La condamne en tant que de besoin au paiement de ces sommes ;
DIT que la SCI AZ TOURS devra s’acquitter des sommes dues à la société Immobilière Européenne des Mousquetaires dans un délai de dix ans courant à compter du 28 mars 2024 conformément au plan de redressement adopté par le jugement du 28 mars 2024 du tribunal judiciaire de Meaux ;
FIXE au passif de la procédure collective de la SCI AZ Tours la créance de la société Immobilière Européenne des Mousquetaires au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’un montant de 5000 euros ; condamne en tant que de besoin la SCI AZ Tours au paiement de cette somme ;
FIXE au passif de la société AZ Tours la créance au titre des dépens de la procédure d’appel, en ce compris ceux afférents à l’arrêt du 14 décembre 2021 et en ce compris le coût du complément d’expertise ; la condamne en tant que de besoin au paiement de ces sommes.
Arrêt signé par Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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