Infirmation partielle 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. b salle 1, 28 mars 2025, n° 23/01589 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/01589 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 13 décembre 2023, N° 23/00012 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
28 Mars 2025
N° 416/25
N° RG 23/01589 -
N° Portalis DBVT-V-B7H-VIPB
MLRB/RS
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Omer
en date du
13 Décembre 2023
(RG 23/00012 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Mars 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.S. DISTRAL EXPLOITATION
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Jean-françois KLATOVSKY, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [F] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Céline VENIEL, avocat au barreau de SAINT-OMER
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
Tenue par Marie LE BRAS
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Cindy LEPERRE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie LE BRAS
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Patrick SENDRAL
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Mars 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Rosalia SENSALE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [C] a intégré le 6 décembre 2006 les effectifs de la société Distral Exploitation qui exerce sous l’enseigne commerciale E. Leclerc. À compter du 1er janvier 2015, il a occupé le poste d’hôte de caisse puis celui de vendeur à temps complet par avenant contractuel du 29 avril 2017.
La convention collective Commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire est applicable à la relation de travail.
Par courrier recommandé du 24 août 2022, la société Distral Exploitation a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave.
Par requête du 17 janvier 2023, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Omer afin de dire son licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de diverses indemnités et des rappels de salaire.
Par jugement contradictoire rendu le 13 décembre 2023, le conseil de prud’hommes de Saint-Omer a :
— jugé que le licenciement de M. [C] est dépourvu tant de faute grave que de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société Distral Exploitation à payer à M. [C] les sommes suivantes':
*7 322,26 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
*3 357,98 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre 335,79 euros au titre des congés payés y afférents,
*21 826,87 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
*654,86 euros à titre de rappel de salaire, outre 65,48 euros au titre des congés payés y afférents,
*35,57 euros au titre de la pause indemnisée,
*7,36 euros au titre de la majoration jour férié,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à intervenir en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile,
— débouté M. [C] du surplus de ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 20 décembre 2023, la société Distral Exploitation a interjeté appel du jugement sauf en ce qu’il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes.
Dans ses dernières conclusions déposées le 13 mars 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Distral Exploitation demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ses dispositions critiquées,
— juger que M. [C] a commis une faute grave,
— juger que le licenciement de M. [C] est parfaitement justifié,
— rejeter les demandes indemnitaires de M. [C],
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [C] du surplus de ses demandes,
— ordonner le remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions déposées le 5 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M.[C] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— condamner la société Distral Exploitation à lui payer la somme de 2 500 euros pour la procédure d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les frais et dépens d’instance,
— débouter la société Distral Exploitation de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION :
— sur le licenciement de M. [C] :
La faute grave privative du préavis prévu à l’article L1234-1 du code du travail est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend immédiatement impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée limitée du préavis.
II appartient à l’employeur de rapporter la preuve de l’existence d’une faute grave, à défaut de quoi le juge doit rechercher si les faits reprochés sont constitutifs d’une faute pouvant elle-même constituer une cause réelle et sérieuse, le doute subsistant alors devant profiter au salarié.
En l’espèce, aux termes de la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, la société Distral Exploitation a reproché à M. [C] les faits suivants :
'Le samedi 25 juin 2022, dernier jour de travail avant vos 3 semaines de congés payés d’été programmées et accordées du 27 juin au 16 juillet, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail sans nous prévenir, ni nous donner de justification. Or vous nous aviez demandé si vous pouviez poser un congé supplémentaire à cette date avant vos congés d’été, mais nous n’avons pas pu vous l’accorder faute de personnel, l’organisation du travail nécessitait votre présence. Vous n’avez pas tenu compte de notre refus et avez pris cette journée sans notre accord. Votre attitude est inadmissible, déloyale, et a contribué à détériorer notre service clientèle. La seule explication que vous avez fournie lors de l’entretien préalable c’est : « Je suis d’accord.»
De plus, nous avons découvert le 22 juillet 2022, que vous vous êtes fait livrer 3 enceintes WISHAKE VIBES à votre domicile suite à un « challenge ventes » organisé par votre responsable de rayon avec le fournisseur WIKO. En effet, vous avez commandé 9 téléphones portables au fournisseur WIKO pour le magasin et, en récompense du challenge réussi, le fournisseur a offert à l’entreprise 3 enceintes Wishake Vibes d’une valeur unitaire de 59 euros.
Après enquête, nous avons découvert que vous vous êtes fait livrer ces 3 enceintes le 11 juin 2022, chez vous par colissimo. Nous avons en effet retrouvé un mail du 10 juin du fournisseur certifiant que le colis avait bien été envoyé. Par le numéro de suivi du colis, nous avons pu vérifier que la livraison avait bien eu lieu à votre domicile. Vous vous êtes donc attribué les 3 enceintes, vous les avez fait livrer à votre domicile et ce, sans consulter la Direction, sans aucune autorisation et au détriment de vos collègues. Pourquoi procéder de la sorte alors qu’il suffit de faire livrer toutes les marchandises au magasin ' Suite à une relance d’un de vos collègues par message, vous avez envoyé votre femme, le vendredi 29 juillet à 14h14, rendre au magasin 2 enceintes sur les 3 réceptionnées.Lors de l’entretien préalable nous vous avons demandé des explications sur les raisons de cette livraison chez vous et nous vous avons rappelé les dispositions figurant en page 3 de votre contrat de travail. Le contrat de travail que vous avez signé le 29 avril 2017, dont vous avez parfaitement connaissance du contenu, stipule dans l’article « Obligations Professionnelles » en page 3 : « Relations fournisseurs : il est interdit de conserver à titre personnel tous les échantillons gadgets, cadeaux, marchandises ou tout élément de quelque nature que ce soit, remis par les représentants ou les fournisseurs ». Vous avez reconnu les faits et avez répondu que vous aviez « fait une erreur ». Cet acte a donc été prémédité et vous saviez pertinemment ce que vous faisiez.
Lors de l’entretien préalable vous avez donc reconnu l’ensemble des faits soulevés.Les explications recueillies, tout comme votre comportement, sont inadmissibles et nous ne pouvons cautionner de tels actes. Vous comprendrez que cette situation rend impossible la poursuite de nos relations contractuelles et ce même pendant la durée d’un éventuel préavis.'
M. [C] conteste les fautes alléguées et reprend à son compte les motifs retenus par les premiers juges pour les écarter.
Il fait ainsi valoir que ce n’est que 3 jours avant son départ en congés, soit trop tardivement selon lui, que son employeur lui a annoncé qu’il refusait son congé du 25 juin 2022 qu’il aurait pourtant posé depuis plusieurs semaines et que contrairement à ce qui est soutenu, il n’était pas le seul vendeur présent en rayon ce jour-là de sorte que son absence n’aurait pas désorganisé le service.
M. [C] reconnaît donc que son employeur lui a notifié le refus de ce jour complémentaire de congé quelques jours avant la date envisagée.Or, en dépit de ce refus et alors qu’il était sur le planning ainsi que cela ressort de la pièce 4 de la société Distral Exploitation, il est constant que M. [C] ne s’est pas présenté à son poste de travail le 25 juin 2022.
Le caractère volontairement tardif du refus n’est par ailleurs pas démontré dès lors que le salarié ne précise pas, ni ne justifie de la date à laquelle il a demandé ce jour de congé supplémentaire.
Il sera également relevé que postérieurement au refus de son employeur, il ne justifie pas avoir officiellement informé ce dernier qu’il serait malgré tout absent le 25 juin 2022, la société Distral Exploitation comptant dès lors légitimement sur sa présence le 25 juin 2022 conformément au planning. Il ne précise d’ailleurs pas à la cour le motif de son absence pour en apprécier le caractère impératif. Contrairement à ce qui a été retenu par les premiers juges, cette absence injustifiée constitue un manquement de M. [C] à ses obligations contractuelles, peu important le fait qu’elle ait ou pas gravement perturbé le service.
S’agissant de la livraison des enceintes à son domicile, il est acquis aux débats et confirmé par les courriels que c’est la responsable de service qui a pris l’initiative de participer au challenge proposé par le fournisseur Wiko, avec attribution d’une enceinte à chacun des participants (les vendeurs) en cas de réussite.
Si M. [C] reconnaît que les 3 enceintes gagnées ont été livrées à son domicile, il nie toutefois avoir suggéré ou accepté l’envoi de ce colis à son adresse et explique avoir voulu attendre le retour d’arrêt maladie de sa responsable pour ramener les enceintes destinées à ses collègues. Précisant qu’il a été en congé puis en arrêt maladie, il indique que c’est son épouse qui les a finalement ramenées au magasin dès le 29 juillet 2022, ce qui montre selon lui l’absence d’intention de sa part de les conserver pour son usage personnel.
La société Distral Exploitation justifie par le suivi du colis que les enceintes ont été livrées au domicile de M. [C] le 11 juin 2022. A cette date, il n’était pas en congés, ceux-ci commençant le 27 juin 2022, ni en arrêt de travail, de sorte qu’il aurait pu les ramener au magasin dans les jours suivants, sans attendre le 29 juillet 2022, étant rappelé que ces cadeaux commerciaux, chaque enceinte valant 59 euros, étaient destinés au vu des échanges de courriels en mars 2022 entre sa responsable et le fournisseur à l’ensemble des vendeurs ayant participé au challenge.
Outre le fait que son contrat de travail prévoit une interdiction de conserver à titre personnel des cadeaux remis par les fournisseurs et représentants, M. [C] ne justifie d’aucun motif sérieux pour expliquer d’une part que la livraison ait eu lieu à son domicile personnel, sauf à vouloir la dissimuler à son employeur, et d’autre part qu’il ait conservé les enceintes si longtemps, n’organisant leur restitution par son épouse que le 29 juillet 2022 après relance par un collègue, M. [C] ne contestant pas ce point.
Un de ses collègues, M. [Z], dont l’attestation n’est pas critiquée par M. [C], certifie d’ailleurs que c’est lui qui a découvert cette livraison à la suite d’un contact avec le fournisseur en juillet 2022 et en a alors informé la direction qui ignorait cette opération commerciale et la livraison du colis.
Les pièces produites par la société Distral Exploitation suffisent à démontrer que M. [C] a volontairement dissimulé à son employeur la réception de ces cadeaux commerciaux, en violation des dispositions de son contrat de travail, ne les restituant qu’après la découverte de la situation et relance d’un collègue.
Les deux manquements de M. [C] à ses obligations contractuelles et à son obligation de loyauté, qui se sont succédés sur une période de temps de quelques semaines, constituent, pris dans leur ensemble, une cause réelle et sérieuse de licenciement.
En revanche, de par leur nature, l’absence n’ayant duré qu’une journée et M. [C] ayant finalement restitué les enceintes, et en l’absence d’antécédent disciplinaire au cours de la longue carrière de M. [C], ces fautes n’apparaissent pas d’une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite de la relation de travail pendant la durée limitée du préavis.
Au regard de ces éléments, il convient par voie d’infirmation de requalifier le licenciement pour faute grave de M. [C] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera en conséquence également infirmé en ce qu’il a alloué à M. [C] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En revanche, ses dispositions relatives à l’indemnité compensatrice de préavis à l’indemnité de licenciement seront confirmées dès lors que la faute grave n’a pas été retenue.
— sur les autres demandes financières :
La société Distral Exploitation fait grief aux premiers juges d’avoir fait droit en application de la convention collective à la demande de rappel de salaire de M. [C] au titre du remplacement de sa responsable de rayon pendant sa période d’arrêt maladie. Elle soutient que pendant l’absence de Mme [T] , la charge de travail était répartie entre tous les salariés du rayon.
Il sera rappelé que le salarié qui sollicite l’application de taux relevant d’une classification supérieure à celle visée dans son contrat de travail doit apporter la preuve des fonctions réellement accomplies.
Or, pour démontrer qu’à compter d’avril 2022 et ce pendant plusieurs mois, il aurait exercé les fonctions de responsable de rayon durant l’arrêt maladie de Mme [T], M. [C] se limite à produire les deux mails que lui a adressés le représentant commercial de la société Wiko les 3 et 10 juin 2022 pour l’informer de la livraison des enceintes, et dans le dernier, lui demander un catalogue afin de valider un produit.
Ces courriels ponctuels reçus sur 2 jours seulement et principalement liés à l’opération commerciale litigieuse ne constituent pas la preuve que M. [C] a remplacé de manière effective la responsable de rayon pendant plusieurs mois et à tout le moins pendant au moins 4 semaines consécutives comme prévu à l’article 4.5.2 de la convention collective pour bénéficier du salaire correspondant au niveau d’emploi supérieur au sien.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire et d’indemnité de M. [C].
— sur les demandes accessoires :
Le présent arrêt valant titre exécutoire, il suffit pour permettre à la société Distral Exploitation de recouvrer tout ou partie des sommes versées en exécution du jugement entrepris.
M. [C] ayant été accueilli en partie en ses demandes, la société Distral Exploitation devra supporter les dépens de première instance sur lesquels les premiers juges ont omis de statuer, et les dépens d’appel.
L’équité commande de débouter M. [C] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris en date du 13 décembre 2023 en ses dispositions critiquées sauf en celles relatives à l’indemnité compensatrice de préavis et à l’indemnité légale de licenciement;
statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIE le licenciement pour faute grave de M. [F] [C] en un licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE M. [F] [C] du surplus de ses demandes ;
DIT que la société Distral Exploitation supportera les dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER
Rosalia SENSALE
LE PRESIDENT
Marie LE BRAS
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