Confirmation 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, premier prés., 7 mai 2025, n° 25/00092 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 25/00092 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
[O] [R]
C/
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
Expédition délivrées par télécopie le 07 Mai 2025
COUR D’APPEL DE DIJON
Premier Président
ORDONNANCE DU 07 MAI 2025
N°
N° RG 25/00092 – N° Portalis DBVF-V-B7J-GVHQ
APPELANTE :
Madame [O] [R]
demeurant [Adresse 4] – [Localité 2]
Actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier de [5]
[Adresse 1] – [Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Sabira BOUGHLITA, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉ :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [5]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant
COMPOSITION :
Président : Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d’appel de Dijon en date du 20 décembre 2024 pour statuer à l’occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Greffier lors des débats : Aurore VUILLEMOT, Greffier
L’affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Marie-Eugénie Avazeri, substitut général,
DÉBATS : audience publique du 06 Mai 2025
ORDONNANCE : réputé contradictoire,
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, et par Lydie LAMBERT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE :
Mme [O] [R] a été admise en soins psychiatrique sous le régime de l’hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [5] par décision du directeur d’établissement du 19 avril 2025, selon la procédure de péril imminent, vu l’impossibilité d’obtenir une demande d’un tiers en raison de l’incapacité de la patiente à communiquer les coordonnées de tiers, sur la base d’un certificat médical du docteur [W] [U] du 18 avril 2025 à 20 h 50 dont il résulte qu’il s’agit d’une patiente suivie au centre hospitalier [5] pour une schizophrénie, qui a menacé de s’immoler par le feu à un arrêt de tramway le matin, qui présentait un état d’agitation psychomotrice majeure, rendant nécessaire l’intervention des forces de l’ordre et du SAMU qui a du avoir recours à une forte sédation intramusculaire, avant qu’elle ne soit transférée aux urgences du CHU ; qu’elle a présenté une recrudescence de son agitation à la levée de l’état sédatif, hurlant, adoptant une attitude menaçante et revendiquant son droit de mettre fin à ses jours, toute tentative de communication s’avérant impossible, et un isolement avec nouveau traitement sédatif étant nécessaire ; qu’elle avait déjà été hospitalisée sans consentement en décembre en raison de sa pathologie.
Conformément aux articles L.3211-2-2 du code de la santé publique, des certificats médicaux concluant à l’existence de troubles mentaux rendant impossible le maintien du consentement aux soins dans le temps et à la nécessité de poursuivre des soins sous le régime de l’hospitalisation complète ont été établis, dans les 24 h, dans les 72 heures puis entre le cinquième et le huitième jour suivant l’admission.
Ils relevaient :
le certificat médical à 24h : que la patiente restait désorganisée sur le plan comportemental, avec des éléments interprétatifs restant très présent et une absence de reconnaissance des troubles ;
le certificat de 72h : que la patiente présentait une désorganisation affective et comportementale associée à un délire franc de persécution ; qu’elle était opposante à l’hospitalisation et de facto aux soins psychiatriques ; qu’elle exprimait des revendications multiples notamment une sortie d’hospitalisation immédiate tout en ne critiquant que partiellement sa tentative de suicide.
En application de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique, le directeur du Centre Hospitalier de [5] a, le 25 avril 2025, saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins psychiatriques sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon en vue de statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission.
L’avis motivé du 24 avril 2025 2025 joint à la saisine du magistrat indiquait qu’à la pathologie schizophrénique de Mme [R] s’ajoutait une comorbidité de consommation régulière de toxiques ; qu’il persistait une légère excitation de l’humeur associée à une désinhibition du comportement et à un contact familial, que son discours est désorganisé, dispersé avec des éléments délirants qui diminuent tout de même en intensité par rapport à l’admission ; que le maintien des soins en hospitalisation complète était impératif pour stabiliser les troubles.
Par ordonnance du 29 avril 2025, le magistrat a constaté la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à son contrôle et dit n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [O] [R].
Mme [R] a interjeté appel de la décision par courrier transmis par voie électronique le 14 avril 2025 au greffe.
L’appelante et son avocat, le directeur du centre hospitalier de [5], ainsi que le ministère public, ont été convoqués à l’audience du 6 mai 2025.
Mme [R] a comparu pour maintenir son appel et solliciter la mainlevée de son hospitalisation. Elle a affirmé qu’elle avait été placée d’office en hospitalisation alors qu’elle venait de son plein gré et qu’elle n’a pas compris. Elle a contesté avoir voulu se suicider sur la voie publique et être suicidaire, et a affirmé avoir simplement raté un tramway et avoir été en retard. Elle a indiqué avoir un traitement qu’elle prenait régulièrement. Elle a admis qu’elle a une addiction à la cocaïne depuis quatre ans mais affirmé qu’elle est en sevrage et n’en prend plus.
Elle a indiqué également qu’elle était dans une mauvaise passe au moment de son hospitalisation, qu’elle prend son traitement mais qu’elle se sent 'vide dans sa tête'.
Elle a affirmé ne pas avoir été examinée lors de l’établissement du dernier certificat médical.
Son conseil a soulevé comme en première instance une irrégularité de procédure liée à l’ignorance du nom et de la qualité de la personne ayant signé la décision d’admission, seule une signature étant lisible sur le document ce qui ne permettait pas de vérifier l’existence ou la régularité d’une délégation. Elle a sollicité la mainlevée de la mesure d’hospitalisation d’office.
La représentante du Ministère Public a requis la confirmation de l’ordonnance. Concernant l’irrégularité de la signature de la décision d’admission, elle a fait valoir que l’illisibilité du document est lié à la procédure de numérisation de la signature du signataire par l’établissement de soins. Sur le fond, elle s’en est rapporté aux conclusions du dernier certificat médical versé au dossier.
MOTIFS DE LA DECISION :
Formé en temps utile auprès du greffe de la cour et contenant une motivation suffisante, l’appel de Mme [R] est recevable.
Sur la régularité de la procédure :
En application de l’article R3211-12 du code de la santé publique :
« Sont communiqués au juge des libertés et de la détention afin qu’il statue :
1° Quand l’admission en soins psychiatriques a été effectuée à la demande d’un tiers ou en cas de péril imminent, une copie de la décision d’admission motivée et, le cas échéant, une copie de la décision la plus récente ayant maintenu la mesure de soins, les nom, prénoms et adresse du tiers qui a demandé l’admission en soins ainsi qu’une copie de sa demande d’admission ;
2° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par le préfet, une copie de l’arrêté d’admission en soins psychiatriques et, le cas échéant, une copie de l’arrêté le plus récent ayant maintenu la mesure de soins ;
3° Quand l’admission en soins psychiatriques a été ordonnée par une juridiction, une copie de la décision et de l’expertise mentionnées à l’article 706-135 du code de procédure pénale ;
4° Une copie des certificats et avis médicaux prévus aux chapitres II à IV du titre Ier du livre II de la troisième partie de la partie législative du présent code, au vu desquels la mesure de soins a été décidée et de tout autre certificat ou avis médical utile, dont ceux sur lesquels se fonde la décision la plus récente de maintien des soins ;
5° Le cas échéant :
a) L’avis du collège mentionné à l’article L3211-9 ;
b) L’avis d’un psychiatre ne participant pas à la prise en charge de la personne qui fait l’objet de soins, indiquant les motifs médicaux qui feraient obstacle à son audition. »
L’acte de saisine a été accompagné de l’ensemble des pièces visées à l’article R3211-12 du code de la santé publique.
La saisine du juge des libertés et de la détention a donc été effectuée dans le respect de la loi et la procédure est régulière.
Quant à la décision d’admission s’il n’est pas possible de lire le nom du cadre hospitalier signataire de cette décision, le premier juge a pu établir le nom de Mme [P] [L], attachée d’administration au vu de la liste des personnes habilitées à prendre un tel acte (délégation de signature) affichée dans la salle d’attente de la salle de l’hôpital dans laquelle il tient ses audiences.
La copie de la décision d’admission transmise est certes difficilement lisible, et notamment la signature et le nom du signataire, mais l’examen attentif de cette signature en l’agrandissant à l’écran de lecture, permet de constater que c’est bien Mme [L], attachée d’administration hospitalière, qui a signé cette décision en vertu d’une délégation de la directrice par intérim de l’établissement.
Il en résulte que la décision d’admission de Mme [R] en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète sans consentement est régulière et que le moyen soulevé doit être rejeté.
Sur la nécessité de maintenir l’hospitalisation :
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique disposent qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques.
Le magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement a justement décidé du maintien de Mme [R] hospitalisation des soins dès lors que ses troubles étaient constatés dans l’ensemble des certificats de la procédure jusqu’à l’avis motivé qui rapportait leur persistance ; que les troubles mentaux dont elle souffre nécessitent des soins et rendent impossible son consentement à ces derniers.
Dans son dernier certificat médical du 5 mai 2025 transmis préalablement à l’audience de la cour, le docteur [D] indique que l’état clinique de Mme [R] depuis son admission et malgré les différentes adaptations thérapeutiques demeure instable ; que cliniquement, il existe un syndrome positif avec des idées déréelle de thématique persécutive, de mécanismes interprétatif et intuitif essentiellement auxquelles elle adhère totalement ; que par ailleurs, il persiste une certaine désorganisation psychique avec des troubles du cours de la pensée ; que son humeur est fluctuante avec des moments de tension interne qui peuvent être difficile à contenir ; qu’elle peut se montrer très hermétique à l’échange et reste dans le déni des troubles qui ont motivé son hospitalisation.
La poursuite de l’hospitalisation complète apparaît ainsi encore nécessaire et proportionnée pour parvenir une stabilisation complète de l’état de santé de Mme [R], dont l’amélioration depuis son hospitalisation est liée à la thérapeutique mise en place, que compromettrait une sortie précoce, le risque d’arrêt du traitement et de rechute étant important. Le consentement aux soins nécessaires de Mme [R] n’est pas encore suffisamment garanti.
L’ordonnance sera donc confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Le magistrat délégué par le Premier Président,
Déclare l’appel de Mme [O] [R] à l’encontre de la décision du magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon du 29 avril 2025 recevable,
Confirme l’ordonnance déférée,
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
Le greffier Le président
Lydie LAMBERT Anne SEMELET-DENISSE
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