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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 25 mars 2025, n° 24/01328 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 24/01328 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFHD
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 13 Février 2024, enregistrée sous le n° 21/01518
Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Madame [Q] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANTS
Madame [H] [O] épouse [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Françoise CIRRE, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [F] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Françoise CIRRE, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE VINGT CINQ MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, André LIEGEON, magistrat de la mise en état, assisté de Véronique LAURENT-VICAL, Greffier, présent lors des débats tenus le 25 Février 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 24/01328 – N° Portalis DBVH-V-B7I-JFHD,
Vu les débats à l’audience d’incident du 25 Février 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 25 Mars 2025,
Vu le jugement du 13 février 2024 du tribunal judiciaire de NÎMES ;
Vu l’appel interjeté par M. [V] [K] et Mme [Q] [K] suivant une déclaration au greffe du 12 avril 2024 ;
Vu les conclusions d’incident de M. [V] [K] et Mme [Q] [K] notifiées par RPVA le 27 décembre 2024 aux termes desquelles il est sollicité l’instauration d’une expertise ;
Vu les conclusions d’incident en réponse de M. [F] [U] et Mme [H] [O] épouse [U] notifiées par RPVA le 24 février 2025 aux termes desquelles ceux-ci ne s’opposent pas à la demande d’expertise de M. [V] [K] et Mme [Q] [K] à leurs frais avancés ;
Vu les débats à l’audience ;
SUR CE
Les époux [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation à [Localité 1] au [Adresse 1] qu’ils ont fait construire sur un terrain à bâtir constituant le lot n°3 du lotissement dénommé « [Adresse 2] ».
Ils ont pour voisins les époux [U], propriétaires d’une maison construite sur un terrain à bâtir constituant le lot n°2 de ce même lotissement.
Les époux [K] se sont plaints de rejets pluviaux via les barbacanes du mur de soutènement de la parcelle des époux [U] et ont assigné, par acte du 12 avril 2020, ces derniers devant le tribunal judiciaire de NÎMES aux fins d’obtenir leur condamnation sous astreinte au retrait de ces barbacanes et à la réduction de la hauteur du mur de soutènement de façon à ce que celui-ci n’excède pas deux mètres.
Par jugement du 23 février 2024 dont appel, le tribunal les a déboutés de leurs prétentions.
En application des articles 907 ancien et 789 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour ordonner, même d’office, une mesure d’instruction.
Dans le cas présent, les parties s’opposent sur la valeur et la portée des expertises amiables par elles produites aux débats. Aussi, il est opportun, les intimés ne s’opposant pas par ailleurs à la demande des époux [K], d’ordonner avant dire droit une expertise judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant publiquement et contradictoirement :
ORDONNE une mesure d’expertise et COMMET pour y procéder M. [J] [X] [Adresse 3] [Localité 3] [Adresse 4], avec pour mission de :
Se rendre sur les lieux après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
Prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
Recueillir tous éléments permettant de déterminer si les aménagements (construction et terrassements) réalisés par les époux [U] sur le lot n°2 du lotissement dénommé « Les jardins de [E] » ont aggravé la servitude naturelle d’écoulement des eaux pluviales au préjudice du lot n°3 appartenant aux époux [K],
Déterminer les solutions techniques permettant d’y remédier,
Donner tous éléments permettant d’apprécier le préjudice de jouissance subi par les époux [K] du fait du déversement des eaux pluviales sur leur fonds par les barbacanes implantées dans le mur de soutènement séparant les deux fonds,
Etablir un pré-rapport en laissant aux parties un délai d’un mois minimum pour formuler leurs observations,
DIT que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat de la cour d’appel de NÎMES en charge de cette fonction,
DIT que l’expert fera connaître sans délai au greffe de la cour d’appel de NÎMES (service des expertises) son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu à son remplacement, par simple ordonnance sur requête,
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 242 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’expert pourra, s’il l’estime nécessaire, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne,
DIT que l’expert adressera un pré-rapport aux conseils des parties qui, dans les quatre semaines de la réception, lui feront connaître leurs observations auxquelles il devra répondre dans son rapport définitif,
DIT que M. [V] [K] et Mme [Q] [K] devront consigner au greffe de la cour d’appel de NÎMES par chèque libellé à l’ordre du Régisseur d’avances et de recettes de la cour, dans le délai d’un mois à compter de l’avis donné par ce greffe en application de l’article 270 du code de procédure civile, la somme de 3.000 EUR destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert,
RAPPELLE qu’en application de l’article 271 du code de procédure civile, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque,
DIT que lors de la première ou, au plus tard, de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DIT que l’expert devra déposer au greffe de la cour d’appel de NÎMES l’original ainsi qu’une copie de son rapport dans un délai de cinq mois à compter de l’avis de versement de la consignation qui lui sera donné par ce greffe,
DIT que l’expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, à chacune des parties conformément à l’article 173 du code de procédure civile,
DIT que l’expert mentionnera dans son rapport les destinataires auxquels il l’aura adressé,
RESERVE les dépens de l’incident.
LA GREFFIERE LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT
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