Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 4 févr. 2025, n° 24/00509 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 7 décembre 2023, N° 22/01979 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00509 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JSLM
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 4 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/01979
Tribunal judiciaire de Rouen du 7 décembre 2023
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [L] [O]
né le 3 mars 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4] (Canada)
représenté et assisté par Me Agathe FREMY-BARRET de la SELARL JAVELOT FREMY RENE, avocat au barreau de Rouen
DEFENDEUR A L’INCIDENT :
SCCV NYMPHEAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me MASUREL, avocat au barreau de Paris
* * * * *
* * *
Edwige WITTRANT, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Catherine CHEVALIER, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 14 janvier 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 4 septembre 2020, M. [L] [O] a signé un contrat de vente en l’état futur d’achèvement avec la Sccv Nymphéas portant sur un appartement et une place de parking situés dans un ensemble immoblier [Adresse 8] à [Localité 6]. Se prévalant d’un retard de livraison fixée au 30 décembre 2020, il a adressé une lettre recommandée le 4 octobre 2021 pour solliciter la résolution amiable du contrat et la restitution des sommes versées en vain.
Se heurtant au refus de la Sccv Nymphéas, par acte extrajudiciaire du 15 avril 2022, il a assigné la venderesse devant le tribunal judiciaire.
Par jugement contradictoire du 7 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— prononcé la résolution du contrat de vente en l’état futur d’achèvement conclu le 4 septembre 2020 ;
— condamné la Sccv Nymphéas à payer à M. [O] les sommes suivantes :
. 64 800 euros avec intérêt au taux légal à compter 4 septembre 2020,
. 10 800 euros avec intérêt au taux légal à compter du 30 octobre 2020,
. 64 800 euros avec intérêt au taux légal à compter du 23 décembre 2020 ;
— condamné la Sccv Nymphéas à payer à M. [O] la somme de 33 680,34 euros au titre des indemnités contractuelles avec intérêt au taux légal à compter du jugement ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné la Sccv Nymphéas aux dépens ;
— admis les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— condamné la Sccv Nymphéas à payer à M. [O] la somme de 7 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toutes les demandes de la Sccv Nymphéas,
— rejeté les demandes plus amples ou contraires,
— rappelé que la décision est de droit exécutoire par provision.
Par déclaration reçue au greffe le 8 février 2024, la Sccv Nymphéas a formé appel de la décision et a remis au greffe ses premières conclusions le 7 mai 2024.
M. [O] a constitué avocat le 14 juin 2024 et en l’état de la procédure n’a pas conclu au fond.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par conclusions d’incident notifiées le 23 juillet 2024 puis complétées notamment par les dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2025, M. [O] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l’article 524 du code de procédure civile, de :
— débouter la Sccv Nymphéas de ses demandes,
— ordonner la radiation de l’affaire du rôle de la cour,
— condamner la Sccv Nymphéas à lui verser la somme de 3 000 euros et aux dépens.
Il précise que par lettre du 13 décembre 2023, son conseil a sollicité le paiement de la somme de 198 885,49 euros ; que le jugement a été signifié le 10 janvier 2024 ; qu’aucune somme n’a été versée ; qu’il est dans une situation financière difficile ; que le prêteur de deniers a refusé de différer les échéances du prêt et de lui accorder des délais ; qu’il a perdu son emploi et que s’il perçoit une prestation au titre de l’assurance-emploi canadienne, ses revenus sont inférieurs à ce qu’il percevait lorsqu’il était employé.
Il relève que la Sccv Nymphéas n’a aucun égard pour ses propres difficultés alors qu’elle soutient ne pas pouvoir exécuter le jugement ; qu’il subit des conséquences manifestement excessives en raison du défaut de paiement des sommes dues ; que la société est devenue propriétaire du bien par l’effet du jugement et doit s’acquitter de la dette ; qu’il a été jugé au visa de l’article 6 de la Cedh que la décision de radiation ne constituait pas une entrave disproportionnée au droit d’accès à la cour.
Il ajoute que la situation du groupe doit être regardée au-delà de la situation de ses filiales ; qu’en l’espèce, la société appartient au groupe Domuci dont les capitaux propres sont de 1 843 000 euros ; que les associés de la structure seront tenus aux dettes indéfiniment ; que des apports en compte courant ont été effectués à hauteur de 488 436 euros ; qu’elle est déjà en cessation de paiement et qu’ainsi, la procédure collective encourue n’a pas pour origine l’exécution du jugement entrepris ; que la société ne démontre pas l’impossibilité d’obtenir un crédit garanti par le bien immobilier litigieux et n’a en réalité aucune volonté d’exécuter la décision.
Enfin la demande d’autorisation portant sur la consignation démontre que la Sccv Nymphéas est capable de verser la somme due ; qu’il a besoin de bénéficier de ce versement en raison d’une situation financière difficile.
Par dernières conclusions notifiées le 10 janvier 2025, la Sccv Nymphéas demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 521 et 524 du code de procédure civile, 544 du code civil, de :
— débouter M. [O] de sa demande de radiation,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— ordonner la consignation dans un délai de trois mois à compter de la date de la décision se prononçant sur la radiation du montant global de la condamnation mise à la charge de la société par le jugement.
Elle fait valoir l’existence de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire du jugement. Elle expose qu’il existe une incompatibilité entre l’exécution provisoire de la décision et le transfert de la propriété immobilière qui soulève des interrogations en cas d’infirmation du jugement ; qu’il faudrait qu’elle réalise le bien pour percevoir son prix mais que cependant, en cas d’infirmation du jugement, la décision provoquerait une remise en cause des droits des tiers ; qu’il ne peut en conséquence exister d’équilibre financier dans l’opération immobilière ; que les risques encourus sont tels que la situation conduirait à anéantir le droit d’appel du promoteur immobilier ; que le jugement a créée une situation juridique incertaine.
Elle souligne encore les difficultés tirées du fonctionnement de la copropriété, notamment dans le cadre des votes en assemblée générale tels que portant sur le budget et la répartition des charges, précisément au sujet de travaux, si un sinistre intervenant ; que les conséquences sont aggravées par la situation personnelle de
M. [O] résidant au Canada de sorte que sa capacité de remboursement des sommes dues ne peut être certaine de même que seraient en danger les modalités d’exécution d’une action en remboursement des montants versés en exécution du jugement ; que des frais supplémentaires seront engagés pour ce remboursement comme pour le transfert de propriété ; que la société ne pouvant de fait vendre l’immeuble ou à vil prix, il ne peut lui être demandé de s’acquitter du montant des condamnations.
Elle ajoute que la situation dans laquelle se trouve l’intimé n’est pas un critère d’appréciation dans le cadre de la radiation discutée.
Elle souligne encore une situation financière faisant obstacle à l’exécution de la décision entreprise au titre des sommes arrêtées par le premier juge alors qu’il n’y a pas lieu de tenir compte de la situation du groupe ; elle fait état tout au plus à titre subsidiaire d’une proposition de consignation en application de l’article 521 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour plus ample exposé des faits, de leurs prétentions et moyens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la demande de radiation de l’affaire du rôle de la cour
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
En l’espèce, la sanction tirée du défaut d’exécution de la décision entreprise ne porte pas, selon le débat porté par M. [O] devant le conseiller de la mise en état, sur le transfert de propriété qui en outre ne peut s’effectuer que sur la base d’un acte authentique définitif permettant une publication au service de la publicité foncière mais sur le paiement des condamnations pécuniaires prononcées.
Si pour la Sccv Nymphéas, l’impossibilité actuelle de vendre le bien dont elle bénéficie en propriété en conséquence de la résolution de la vente a pour corollaire l’impossibilité de percevoir des fonds en contrepartie de la libre disposition incertaine en l’état, il n’en reste pas moins qu’il convient d’examiner ses facultés de paiement de la somme de 198 885,49 euros comprenant pour partie un calcul d’intérêts.
Les pièces versées par la Sccv permettent de vérifier que :
— selon lettre du 6 mars 2024, l’expert-comptable de la société précise que le déficit de l’année 2022 s’est élevé à la somme de 399 913 euros ; que l’exercice 2023 sera également déficitaire ; que la situation financière de la société apparaît fortement dégradée à la clôture de l’exercice avec des disponibilités de 3 481 euros au regard des dettes fournisseurs inscrites pour 436 411 euros et ce malgré les nouveaux apports financiers réalisés par les deux associées pour un montant global de
488 436 euros sur l’exercice 2023 ;
— selon le procès-verbal de l’assemblée générale du 28 juin 2024, les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2023 ont révélé une perte nette comptable de 241 322,01 euros ; 'notre société a poursuivi la commercialisation du projet immobilier mené à [Localité 6] (76) [Adresse 7]… Le chiffre d’affaires ressort ainsi à
535 000 E…' Le bilan et les comptes de résultat, non certifiés, communiqués sont arrêtés au 31 décembre 2023 et confirment ces chiffres.
Toutefois, comme l’indique le procès-verbal de l’assemblée générale, la société a pour objet la commercialisation d’appartements et parkings dans la copropriété construite ou à construire : la Sccv Nymphéas ne communique aucun élément sur l’état du programme, son importance sur le niveau de vente des biens au regard de l’ensemble de la construction. Cette absence d’information limite l’appréciation de ses ressources puisqu’il n’est pas possible de déterminer les recettes à venir au-delà du 31 décembre 2023.
De plus, la Sccv Nymphéas ne verse aux débats, alors que l’année 2025 est engagée, aucune pièce sur son bilan et ses comptes de résultat au titre de l’année 2024, aucun élément financier et comptable sur ses produits et charges. Si l’expert-comptable ne peut arrêter les comptes aussitôt après la fin de l’année, il dispose à toute le moins de la capacité à établir des données au moins partielles, des comptes intermédiaires. A ce jour, la trésorerie dont dispose la Sccv Nymphéas est ignorée, aucun document n’étant versé à ce titre. Aucune référence bancaire n’est visée.
Compte tenu de l’absence de ces éléments, de l’absence de pièces caractérisant soit l’impossibilité de la Sccv Nymphéas d’exécuter la décision soit le risque de conséquences manifestement excessives, il sera fait droit à la demande de radiation de l’affaire n°RG 24/00509 du rôle de la cour.
Sur la demande de consignation
Pour échapper à la sanction de la radiation de l’affaire, la Scvv Nymphéas soulignant que, M. [O] est domicilié au Canada, sollicite l’autorisation de consigner la somme due dans le délai de trois mois à compter de la décision au visa de l’article 521 du code de procédure civile.
Ce texte précise que la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
Toutefois, faute pour la Sccv Nymphéas de justifier de réelles capacités à consigner la somme susvisée, sa demande ne peut difficilement prospérer ; elle n’a effectué à ce jour, et ce depuis plus d’un an, aucun versement partiel, même minime, de fonds en exécution du jugement critiqué.
Si M. [O] réside au Canada, dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement créant une obligation de restitution des fonds pour l’intimé, l’appartement dont il serait alors définitivement propriétaire constituerait une garantie de l’exécution de l’arrêt. Il n’y a pas lieu en l’état de retenir des élements de suspicion quant à un défaut de recouvrement des condamnations qui seraient alors imputables à M. [O].
En définitive, la demande de consignation est rejetée.
Sur les frais de procédure
La Sccv Nymphéas succombe à l’instance et en supportera les dépens.
Elle sera condamnée à payer à M. [O] en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais irrépétibles, la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l’affaire enregistrée sous le n°RG 24/00509 du rôle de la cour,
Précise que l’affaire ne pourra de nouveau être enrôlée que sur la production des pièces justifiant du paiement des condamnations prononcées à l’encontre de la Sccv Nymphéas,
Déboute la Sccv Nymphéas de ses demandes,
Condamne la Sccv Nymphéas à payer à M. [L] [O] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sccv Nymphéas aux dépens de l’instance.
Le greffier, La présidente de la mise en état,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assignation à résidence ·
- Étranger ·
- Département ·
- Commettre ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Demande ·
- Irrégularité
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Langue ·
- Registre ·
- Diligences ·
- Droit d'asile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Quasi-contrats ·
- Développement ·
- Protocole ·
- Permis de construire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arbre ·
- Contestation sérieuse ·
- Plantation ·
- Contrepartie ·
- Recours ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Incident ·
- Veuve ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intimé ·
- Procédure civile ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Décès ·
- Exécution
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Assignation à résidence ·
- Ordonnance ·
- Administration ·
- Étranger ·
- Relation diplomatique ·
- Diligences ·
- Algérie ·
- Liberté ·
- Contrôle
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Service ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Ordinateur ·
- Virement ·
- Travail ·
- Logiciel ·
- Conflit d'intérêt ·
- Fournisseur ·
- Forfait
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes relatives à la saisie mobilière ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Copie ·
- Déclaration ·
- Lettre simple ·
- Observation ·
- Appel ·
- Magistrat ·
- Acte ·
- Partie
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Incident ·
- Intérêt à agir ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mandataire ·
- Construction ·
- Immeuble ·
- Préjudice de jouissance ·
- Désistement ·
- Procédure civile ·
- Instance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Employeur ·
- Service ·
- Associations ·
- Charte ·
- Salariée ·
- Formation ·
- Dysfonctionnement ·
- Santé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Pourvoi ·
- Observation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Démission ·
- Harcèlement ·
- Médecin du travail ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Employeur ·
- Santé ·
- Courriel ·
- Contrat de travail
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cliniques ·
- Pays ·
- Temps de travail ·
- Contrepartie ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Indemnité ·
- Prime ·
- Demande ·
- Lieu de travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.