Confirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 23 nov. 2023, n° 23/01606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01606 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, JEX, 13 octobre 2022, N° 22/00026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général
N° RG 23/01606 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CG7SN
Décision déférée à la cour
Jugement du 13 octobre 2022 -Juge de l’exécution de PARIS RG n° 22/00026
APPELANTE
REPUBLIQUE DE GUINEE EQUATORIALE
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Sabrina ARIBI, avocat au barreau de PARIS, toque : G0551
plaidant par Me Jean-Charles TCHIKAYA, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 193
INTIMÉS
SOCIETE CHANTWAY TRADING LIMITED,
SOCIÉTÉ DE DROIT CHYPRIOTE
[Adresse 2]
[Adresse 1]
représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347
plaidant par Me François Farhad AMELI, avocat au barreau de PARIS, toque : T02
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5], REPRÉSENTÉ PAR SON SYNDIC DE COPROPRIÉTÉ, LE CABINET JOURDAN DONT LE SIÈGE SOCIAL EST À [Localité 10] ([Localité 9]) ' [Adresse 3]
n’a pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 25 octobre 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
Par ordonnance sur requête en date du 5 août 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé la société de droit chypriote Chantway Trading Ltd (ci-après la société Chantway Trading) à pratiquer une saisie immobilière sur trois biens immobiliers appartenant à la République de Guinée Equatoriale, dont l’un sis à [Adresse 11].
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 7 octobre 2021 et publié au service de la publicité foncière le 30 novembre suivant, la société Chantway Trading Ltd a fait saisir les biens concernés.
Par acte du 21 janvier 2022, le créancier poursuivant a fait assigner à l’audience d’orientation du 21 avril 2022 la République de Guinée Equatoriale, qui n’y a pas comparu. Cette assignation a également été dénoncée au syndicat des copropriéraires du [Adresse 6], en sa qualité de créancier inscrit.
Par jugement d’orientation réputé contradictoire du 13 octobre 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
fixé l’audience d’adjudication au jeudi 9 février 2023,
mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 7 084 463,90 euros, intérêts arrêtés au 21 avril 2022,
autorisé et organisé les visites des biens saisis et aménagé la publicité de la vente,
dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu :
que les conditions de la saisie immobilière prévues à l’article R322-15 du code de procédure civile d’exécution étaient réunies, à savoir :
— un jugement en date du 6 juin 2019 rendu par la cour régionale de Limassol (Chypre) condamnant la République de Guinée Equatoriale au remboursement de la créance d’un montant de 6 930 444,78 euros, exécutoire comme ayant été régulièrement signifié à la République de Guinée Equatoriale le 13 août 2021, conformément à l’article 684 alinéa 2 du code de procédure civile et ayant fait l’objet du certificat prévu à l’article 53 du règlement européen n°1215/2012 du 12 décembre 2012 ;
— un décompte de la créance de la société Chantway Trading Ltd conforme audit jugement ;
— les biens immobiliers saisis, compte tenu de leur absence d’affectation à une mission diplomatique ou à un service public non commercial de l’Etat, apparaissant saisissables au regard des articles L111-1-1 à L111-1-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
qu’aucune demande de vente amiable n’avait été formulée.
Selon déclaration du 25 janvier 2023, la Guinée Equatoriale a formé appel de cette décision.
Par ordonnance du 8 février 2023, la Guinée Equatoriale a été autorisée à assigner à jour fixe devant la cour de céans pour l’audience du 13 septembre 2023. Elle a fait délivrer assignation à jour fixe à la société Chantway Trading Ltd (à domicile élu au cabinet de Me Didier Cam, avocat) le 17 avril 2023 et au syndicat des copropriétaires du [Adresse 7], par acte de commissaire de justice remis à personne morale le 19 avril 2023. Celui-ci n’a pas constitué avocat.
Dans ses assignations, la République de Guinée Equatoriale demande à la cour de :
infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
débouter la société Chantway Trading de toutes ses prétentions,
dire que la saisie immobilière autorisée par l’ordonnance du 5 août 2021 et ordonnée par jugement du 13 octobre 2022 porte sur des biens insaisissables et, comme tels, ne peuvent faire l’objet d’une vente forcée,
condamner la société Chantway Trading Ltd à lui verser 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’appelante soutient que :
le jugement rendu par la cour régionale de Limassol (Chypre), rendu par défaut, fait actuellement l’objet d’une procédure en annulation pour violation des règles de notification de l’audience comme des règles de compétence ;
la saisie du bien a été ordonnée par le premier juge en violation de l’article 30 alinéa 1er de la Convention de [Localité 12], de l’article L 111-1-2 du code des procédures civiles d’exécution et contrairement à la jurisprudence actuelle, comme ayant été acquis afin d’y loger son personnel diplomatique ; qu’une note verbale a été adressée par le ministère français des affaires étrangères à l’ambassade de Guinée Equatoriale en France le 16 juin 2014, selon laquelle les biens sont utilisés spécifiquement par la Guinée Equatoriale pour l’exercice de sa mission diplomatique et reconnus à ce titre par le ministère des affaires étrangères.
Par dernières conclusions notifiées le 11 octobre 2023, la société Chantway Trading Ltd demande à la cour de :
A titre préliminaire,
juger que la signification de l’assignation du 19 avril 2023 à domicile élu au cabinet de Maître [K] [Z] constitue une irrégularité pour vice de forme susceptible d’en entraîner la nullité ;
juger irrégulière l’assignation du 19 avril 2013, faute de comporter l’ensemble des mentions obligatoires, requises à peine de nullité ;
juger que, faute pour l’assignation du 19 avril 2023 d’avoir été régulièrement signifiée par la voie diplomatique, la cour n’est pas valablement saisie de l’action et des demandes de la Guinée Equatoriale ;
juger que ces irrégularités lui causent un grief manifeste en ce qu’elle se voit privée du droit et de la possibilité d’organiser correctement sa défense ;
En conséquence, juger nulle l’assignation délivrée le 19 avril 2023 par la Guinée Equatoriale à domicile élu au cabinet de Maître [K] [Z] ;
En toute hypothèse, déclarer irrecevables l’ensemble des demandes de la République de Guinée Equatoriale,
A titre principal,
juger que le bien immobilier saisi est dépourvu d’affectation diplomatique et ne jouit donc d’aucune immunité d’exécution susceptible de bénéficier à la Guinée Equatoriale ;
En conséquence :
confirmer le jugement d’orientation entrepris en toutes ses dispositions ;
renvoyer l’affaire devant le juge de l’exécution parisien afin de voir se poursuivre les opérations de vente forcée de cet immeuble et l’audience d’adjudication ;
En tout état de cause,
débouter la Guinée Equatoriale de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
condamner la Guinée Equatoriale à payer à la société Chantway Trading Ltd la somme de 35.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’intimée soutient que :
l’assignation est doublement entachée de nullité pour vice de forme, comme ayant été délivrée au domicile élu au cabinet de Maître [K] [Z], et non à l’adresse de son siège social, en méconnaissance de l’article 684 du code de procédure civile imposant l’usage de la voie diplomatique, ce d’autant plus qu’il s’agissait d’un acte introductif d’instance ; ce qui lui fait grief, « en ce qu’elle aurait pu ne pas en être informée » ;
l’assignation est également entachée d’un vice de forme entraînant sa nullité, au regard des articles 54 3°b et 648 du code de procédure civile, pour défaut de mentions obligatoires, en l’occurrence l’omission de la mention de sa forme sociale et de son représentant légal, ce qui lui cause grief également en ce que seul le représentant légal est en mesure de la représenter ;
la cour n’ayant pas été valablement saisie selon les prescriptions de l’article 684 du code de procédure civile, elle ne peut statuer sur le fond en vertu de l’article 688 alinéa 1er du même code ;
les demandes de l’appelante sont irrecevables en application de l’article R.311-5 du code de procédure civile, car celle-ci n’ayant pas comparu en première instance, les demandes formées en appel sont nécessairement nouvelles, comme n’ayant pas été présentées avant l’audience d’orientation ;
à titre principal, contrairement à ce que soutient l’appelante, les biens sont effectivement saisissables ; le moyen tiré de leur insaisissabilité est purement dilatoire, l’appelante ayant également introduit deux autres instances distinctes, l’une devant le juge de l’exécution tendant à la rétractation de l’ordonnance autorisant les saisies, l’autre devant le premier président de la cour de céans afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement ;
la Convention de Vienne invoquée par l’appelante ne consacre pas de principe d’insaississabilité des immeubles affectés à la résidence privée du personnel de l’ambassade, mais seulement leur inviolabilité, en vertu de ses articles 1 et 22, donc à rebours de l’article 30 invoqué par la République de Guinée Equatoriale, et ne concerne en tout état de cause que la demeure privée d’un agent diplomatique et non de l’ensemble du personnel de l’ambassade ;
la saisie immobilière ne se heurte pas à l’éventuelle inviolabilité du domicile, l’adjudication ne commandant pas la pénétration dans les lieux ;
le bien est habité par un simple fonctionnaire de l’ambassade et non un diplomate, malgré les notes verbales dont se prévaut l’appelante pour arguer du caractère diplomatique du bien, notes datant du 3 octobre 2013 et du 16 juin 2014 (soit sept ans avant la délivrance des commandement de payer valant saisie immobilière du 7 octobre 2021) ; les procès-verbaux d’huissiers effectués contiennent en effet un faisceau d’indices laissant très fortement supposer que le bien est à usage strictement privé.
La République de Guinée Equatoriale a notifié des conclusions en réplique le 25 octobre 2023, jour de l’audience de plaidoirie de renvoi.
MOTIFS
Sur la notification de conclusions récapitulatives par la République de Guinée Equatoriale le 25 octobre 2023
Aux termes de l’article 16 alinéa 1er et 2 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, alors que la société Chantway Trading avait notifié ses conclusions d’intimée le 8 août 2023 en vue d’une audience à jour fixe du 13 septembre 2023 et que la République de Guinée Equatoriale avait sollicité et obtenu à titre exceptionnel, à ladite audience de plaidoirie, un renvoi au 25 octobre à 9h30 pour y répliquer, l’appelante n’a adressé ses conclusions en réplique sur le RPVA que le jour même de cette audience de renvoi à 3h49. Le fait que l’intimée ait complété ses conclusions initiales du 8 août 2023 le 11 octobre suivant par quelques lignes supplémentaires seulement, ne contenant aucuns moyen ni prétention nouveaux, n’est pas de nature à justifier un tel dépôt par l’appelante de ses premières conclusions récapitulatives le jour même de l’audience de renvoi, séparée de six semaines de la première audience à jour fixe.
Par conséquent, ces conclusions récapitulatives notifiées par la République de Guinée Equatoriale le 25 octobre 2023 seront écartées des débats, comme déposées en violation du principe de la contradiction, l’intimée n’ayant pas été en mesure d’en débattre contradictoirement.
Sur la régularité de l’assignation à jour fixe devant la cour
Aux termes de l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent les actes de procédure.
Or selon l’article 114 alinéa 2 du même code, la nullité d’un acte de procédure pour vice de forme ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même s’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Certes la signification d’une assignation introductive d’instance à domicile élu alors qu’elle aurait dû l’être à l’adresse chypriote du siège social de la société Chantway Trading par la voie diplomatique selon les dispositions des article 684 alinéa 1er, et ce à peine de nullité en vertu de l’article 693 du code de procédure civile, constitue un vice de forme.
De même, le défaut de mention de la forme sociale et du représentant légal dans l’assignation, en méconnaissance des dispositions des articles 54 3°b) et 648 du code de procédure civile, s’analyse incontestablement en un simple vice de forme nécessitant la preuve d’un grief pour entraîner la nullité de l’acte, ce dont ne disconvient pas l’intimée. Cependant, le moyen manque ici en fait, puisque la société Chantway Trading n’est pas l’auteur mais le destinataire de l’assignation, alors que les dispositions invoquées s’appliquent à la partie demanderesse ou requérante.
En tout état de cause, l’intimée se borne à affirmer qu’en commettant ces irrégularités de forme, l’appelante a entendu porter atteinte à ses droits de la défense, sans toutefois justifier de la réalité d’une telle atteinte, reconnaissant que « cette tentative est fort heureusement demeurée vaine ». En effet, l’intimée, assignée dans ces circonstances le 17 avril 2023 (et non le 19 avril 2023 comme indiqué par erreur dans ses conclusions), pour une audience fixée au 13 septembre suivant, a été en mesure de constituer avocat dès le 10 février précédent et de conclure en temps utile dès le 8 août 2023 pour l’audience de plaidoirie fixée plus d’un mois après, puis une seconde fois le 11 octobre. Aucun grief n’est caractérisé du seul fait que l’intimée « aurait pu ne pas être informée » en temps utile, alors que le risque allégué ne s’est pas réalisé.
En définitive, faute de démonstration d’un grief, la demande d’annulation de l’assignation devant la cour doit être rejetée. Il s’ensuit que la cour est valablement saisie et peut statuer au fond.
Sur la recevabilité des contestations de la République de Guinée Equatoriale
Aux termes de l’article R.311-5 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l’audience d’orientation prévue à l’article R.322-15 à moins qu’elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’acte.
Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que sont irrecevables les contestations et demandes incidentes formées pour la première fois en appel, et ce même si le débiteur n’a pas comparu en première instance, les dispositions de l’article R.311-5 précitées dérogeant aux règles de droit commun des articles 563 et suivants du code de procédure civile.
Comme le soutient à bon droit la société Chantway Trading, les contestations de la République de Guinée Equatoriale, relatives à la saisissabilité du bien, doivent donc être déclarées irrecevables comme ayant été formées en méconnaissance du texte susvisé puisqu’elles ont été présentées postérieurement à l’audience d’orientation et ne portent pas sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires
Partie succombante, l’appelante doit être condamnée aux dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il y a lieu de la condamner au paiement à l’intimée une indemnité de 3000 euros.
PAR CES MOTIFS
Ecarte des débats les conclusions récapitulatives notifiées par la République de Guinée Equatoriale le 25 octobre 2023 ;
Rejette l’exception de nullité de l’assignation devant la cour, délivrée le 17 avril 2023 à la société de droit chypriote Chantway Trading Ltd ;
Déclare irrecevables les prétentions formées par la République de Guinée Equatoriale à hauteur d’appel ;
En conséquence,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Condamne la République de Guinée Equatoriale aux dépens d’appel ;
Condamne la République de Guinée Equatoriale à payer à la société de droit chypriote Chantway Trading Ltd la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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