Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, ch. soc., 28 mai 2025, n° 23/00038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 23/00038 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.N.C., CPAM DE [ Localité 4 ] |
Texte intégral
MF/SB
Numéro 25/1659
COUR D’APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 28/05/2025
Dossier : N° RG 23/00038 – N° Portalis DBVV-V-B7H-INEH
Nature affaire :
A.T.M. P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur
Affaire :
[Y] [M]
C/
CPAM DE [Localité 4],
S.N.C. [7]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 28 Mai 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 17 Avril 2025, devant :
Madame FILIATREAU, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame FILIATREAU, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par et Maître LEDUC, loco Maître BERTIZBEREA de la SCP UHALDEBORDE-SALANNE GORGUET VERMOTE BERTIZBEREA, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEES :
CPAM DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Dispensée de comparaître à l’audience
S.N.C. [7] prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Maître AYMARD-CEZAC loco Maître BERLAND de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX,
sur appel de la décision
en date du 09 DECEMBRE 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 21/00259
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 avril 2015, M. [Y] [M], salarié de la société [7] ([7]) en qualité de monteur, a été victime d’un accident du travail consistant en une chute.
Cet accident a été pris en charge par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de [Localité 4] au titre de la législation professionnelle. A ce titre, M. [Y] [M] a perçu des indemnités journalières du 22 avril 2015 au 1er février 2016.
Le 1er septembre 2016, son état de santé a été déclaré guéri.
Le 16 juin 2018, un certificat de rechute a été établi.
La rechute a été prise en charge par la CPAM de [Localité 4] le 1er août 2018. A ce titre, M. [Y] [M] a perçu des indemnités journalières pour la période du 16 juin 2018 au 27 juillet 2018.
Le 28 juillet 2018, un certificat médical de consolidation de la rechute a été établi.
Par requête du 6 décembre 2021, reçue au greffe le 16 décembre 2021, M. [Y] [M] a, après échec de la conciliation, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne d’une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 9 décembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
— Déclaré prescrite l’action en reconnaissance de faute inexcusable dirigée à l’encontre de la société [7],
— Rejeté la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Y] [M] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [Y] [M] le 16 décembre 2022.
Le 3 janvier 2023, M. [Y] [M] en a interjeté appel par voie électronique devant la cour d’appel de Pau dans des conditions de régularité qui ne font l’objet d’aucune contestation.
Selon avis de convocation 16 octobre 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées de l’audience du 13 mars 2025 date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 17 avril 2025 pour mise en cause par convocation par lettre recommandée avec accusé de réception de la CPAM de [Localité 4]. M. [Y] [M] et la société [7] ont comparu à l’audience de jugement, la CPAM de [Localité 4] ayant été dispensée de comparution.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions n°2 notifiées par RPVA le 4 septembre 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [Y] [M], appelant, demande à la cour d’appel de :
— Infirmer et reformer le jugement de première instance en toutes ses dispositions.
— Statuer de nouveau,
A titre principal,
— Déclarer les demandes de M. [M] recevables et y faisant droit,
— Constater que la société [7] a commis une faute inexcusable à l’égard de M. [M],
En conséquence,
— Dire que le montant de la rente perçue par M. [M] devra être doublé.
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission spécifique relative aux dispositions du code de la sécurité sociale,
— Condamner la société [7] au paiement d’une indemnité provisionnelle d’un montant de 5.000 euros en faveur de M. [M],
— Condamner la société [7] au paiement de la somme de 1.500 euros en faveur de M. [M] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, statuer avant dire droit,
— Ordonner une mesure d’expertise judiciaire confiée à tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission spécifique relative aux dispositions du code de la sécurité sociale,
— Intégrer à la mission de l’expert, la question suivante : dire si l’attitude de l’employeur a participé à l’aggravation de la maladie de M. [M].
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 2 août 2023, reprises oralement à l’audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [7], intimée, demande à la cour de':
A titre principal,
— Confirmer le jugement rendu le 9 décembre 2022 par le pôle social de Bordeaux en toutes ses dispositions,
— Débouter M. [M] et tous concluants, de leurs demandes dirigées contre la société [7],
— Condamner M. [M] à payer à la société [7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre subsidiaire et si la cour d’appel réformait le jugement dont il est relevé appel en ce qu’il a déclaré l’action prescrite,
— Dire et juger qu’aucune faute inexcusable ne peut être reprochée à la société [7],
En conséquence,
— Débouter tous concluants de toutes leurs demandes, fins et conclusions dirigées directement à l’encontre de la société [7],
— Condamner M. [M] à payer à la société [7] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
— Débouter M. [M] de sa demande de doublement de rente, ce dernier ayant été déclaré consolidé sans séquelles indemnisables, aucune rente ou capital ne lui ayant été versé faute de taux d’IPP fixé par la CPAM,
— Donner acte à la société [7] de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée en son principe,
— Dire que la mission de l’expert sera limitée à la fixation des postes de préjudices suivants, avant consolidation :
souffrances endurées avant consolidation
déficit fonctionnel temporaire
préjudice esthétique temporaire
assistance par une tierce personne avant consolidation
— Dire et juger qu’il n’appartient pas à l’expert de se prononcer sur la responsabilité de l’employeur,
— Dire et juger que l’expert devra déposer un pré rapport afin de laisser l’opportunité aux parties de formuler des observations,
— Dire et juger que toutes les sommes allouées au titre des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale découlant de la condamnation de l’employeur pour faute inexcusable, seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie,
— Débouter M. [M] de sa demande de provision et du surplus de ses demandes,
— Dire et juger que la CPAM devra faire l’avance des frais d’expertise et de toutes les sommes découlant de la condamnation au titre de la faute inexcusable.
Selon ses conclusions envoyées par mail au greffe le 11 avril 2025 auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM de Bayonne, intimée, demande à la cour d’appel de':
— A titre principal : confirmer l’ensemble des dispositions du jugement dont appel,
— A titre subsidiaire : Dans le cas où la faute inexcusable de l’employeur serait retenue :
— fixer le quantum de la majoration de rente à allouer à Monsieur [M]
limiter le montant des sommes à allouer :
— aux chefs de préjudices énumérés à l’article L. 452.3 (1 er alinéa) du code de la Sécurité sociale : les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle,
— ainsi qu’aux chefs de préjudices non déjà couverts par le Livre IV du Code de la Sécurité sociale
— Condamner la société [7] à rembourser à la Caisse toutes sommes dont cette dernière aura l’obligation de faire l’avance, dont les éventuels frais d’expertise.
— Rejeter toute demande plus ample ou contraire,
MOTIFS
Sur la prescription de l’action en reconnaissance de faute inexcusable
M. [Y] [M] conclut à l’infirmation du jugement estimant que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur est recevable. Il soutient en visant un arrêt de la Cour de Cassation du 17 mars 2011, que l’aggravation de son état de santé ne résulte pas des séquelles de la première maladie ou encore d’une évolution normale de celle-ci mais est imputable à la faute de l’employeur qui n’a pas respecté les consignes médicales postérieurement au premier arrêt. Il ajoute rechercher la faute inexcusable de l’employeur pour les manquements commis après les premiers arrêts et à l’origine de l’aggravation dont il souffre de sorte que pour apprécier la prescription, il conviendrait de se positionner non par rapport à l’accident de 2015 mais par rapport aux fautes reprochées ultérieurement. Subsidiairement et si la cour s’estimait insuffisamment renseignée de ce chef, il sollicite une expertise judiciaire.
La société [7] conclut à la prescription de l’action dirigée à son encontre par M. [Y] [M], en application des articles 122 du code de procédure civile et L. 431-2 du code de la sécurité sociale. Ainsi, elle estime que l’action n’a pas été engagée dans un délai de deux ans à compter du 11 février 2016, date de la fin du versement des indemnités journalières versées au titre de l’accident du travail initial. Elle ajoute qu’une rechute n’a pas pour effet de faire courir un nouveau délai de prescription pas plus que le versement des indemnités journalières au titre de celle-ci. Enfin, elle précise que l’arrêt cité par le salarié concerne une maladie professionnelle spécifique dont l’aggravation elle-même est inscrite au tableau nécessitant dès lors pour être prise en charge une nouvelle exposition au risque. Or, elle soutient en l’espèce que le salarié a subi une rechute de son accident du travail, rechute qui ne constitue pas un nouvel accident.
La CPAM de [Localité 4] estime qu’en application de l’article L. 431-2 du code de la sécurité sociale, l’action de M. [Y] [M] était prescrite au 12 février 2018 soit deux ans après la cessation du versement des indemnités journalières, la dernière ayant été versée le 11 février 2016 alors qu’elle n’a été saisie que le 11 décembre 2019 pour la mise en place d’une mesure de conciliation relative à la faute inexcusable de l’employeur. Elle ajoute que la rechute d’un accident du travail ne fait pas courir un nouveau délai de prescription. Enfin, la caisse soutient que l’arrêt évoqué par le salarié concerne l’aggravation d’une maladie professionnelle ne résultant pas d’une rechute ajoutant que l’aggravation ne concerne que les situations dans lesquelles la victime n’a pas été déclarée guérie ou consolidée. Or, elle souligne que l’état de santé du salarié a été déclaré guéri le 1er septembre 2016 et que la lésion a été déclarée dans le cadre d’un certificat de rechute, rechute prise en charge de façon définitive par la caisse.
Selon l’article L.431-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l’espèce, Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater :
1°) du jour de l’accident ou de la cessation du paiement de l’indemnité journalière ;
2°) dans les cas prévus respectivement au premier alinéa de l’article L. 443-1 et à l’article L. 443-2, de la date de la première constatation par le médecin traitant de la modification survenue dans l’état de la victime, sous réserve, en cas de recours préalable, de l’avis émis par l’autorité compétente pour examiner ce recours ou de la date de cessation du paiement de l’indemnité journalière allouée en raison de la rechute ;
3°) du jour du décès de la victime en ce qui concerne la demande en révision prévue au troisième alinéa de l’article L. 443-1 ;
4°) de la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure pour un détenu exécutant un travail pénal ou un pupille de l’éducation surveillée dans le cas où la victime n’a pas droit aux indemnités journalières.
L’action des praticiens, pharmaciens, auxiliaires médicaux, fournisseurs et établissements pour les prestations mentionnées à l’article L. 431-1 se prescrit par deux ans à compter soit de l’exécution de l’acte, soit de la délivrance de la fourniture, soit de la date à laquelle la victime a quitté l’établissement.
Cette prescription est également applicable, à compter du paiement des prestations entre les mains du bénéficiaire, à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Les prescriptions prévues aux trois alinéas précédents sont soumises aux règles de droit commun.
Toutefois, en cas d’accident susceptible d’entraîner la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la prescription de deux ans opposable aux demandes d’indemnisation complémentaire visée aux articles L. 452-1 et suivants est interrompue par l’exercice de l’action pénale engagée pour les mêmes faits ou de l’action en reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.
En application de ce texte, le point de départ du délai biennal de l’action en reconnaissance de la faute inexcusable est constitué par l’une des dates suivantes :
le jour de l’accident ou de la première constatation médicale de la maladie ;
le jour de la cessation du travail ;
le jour de la clôture de l’enquête ;
le jour de la cessation du paiement des indemnités journalières ;
le jour de la reconnaissance de l’origine professionnelle de l’accident ou de la maladie.
Toujours en application de ce texte, il est admis que la’rechute’de la victime n’a pas pour effet de faire courir à nouveau la’prescription’biennale.
Enfin, la saisine de la caisse primaire aux fins de conciliation interrompt la’prescription’biennale de l’action tendant à la reconnaissance d’une’faute inexcusable, un nouveau délai de’prescription’de deux ans commençant à courir à compter de la date de notification du résultat de la conciliation.
En l’espèce, l’accident du travail initial du 21 avril 2015 a été pris en charge par la CPAM de [Localité 4] le 6 mai 2015 selon la décision produite. Il résulte en outre du certificat médical final et de l’attestation de paiement des indemnités journalières que la guérison a été fixée au 1er septembre 2016 et que le indemnités journalières ont été versées jusqu’au 1er février 2016.
Le point de départ du délai biennal de prescription le plus favorable au salarié est donc la date de la cessation du paiement des indemnités journalières soit le 2 février 2016.
Or, la CPAM de [Localité 4] n’a été saisie que le 11 décembre 2019 pour une tentative de conciliation en vue de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, soit après l’expiration du délai biennal.
Par ailleurs, le 16 juin 2018, le docteur [B] a établi un certificat médical de rechute de l’accident du travail du 21 avril 2015.Cette rechute a été prise en charge par la CPAM de [Localité 4] suivant décision du 1er août 2018. Cette décision revêt donc un caractère définitif à l’égard du salarié.
Or, cette rechute ne fait pas courir un nouveau délai de prescription.
Par ailleurs, si M. [Y] [M] soutient que son état de santé s’est en réalité aggravé, force est de constater que cette affirmation n’est pas pertinente puisque son état, après l’accident du travail initial, avait été déclaré guéri et qu’il a lui-même déclaré une rechute de l’accident puis n’a pas jamais contesté la qualification de rechute et la décision de prise en charge de celle-ci par la caisse. Il ne peut donc utilement se prévaloir de l’arrêt de la Cour de Cassation du 17 mars 20211 (2e Div., 17 mars 2011, pourvoi n° 10-14.204 ) qui porte sur l’aggravation d’une maladie professionnelle spécifique, aggravation elle-même inscrite au tableau des maladies professionnelles.
Dès lors, la demande subsidiaire tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire pour «'dire si l’attitude de l’employeur a participé à l’aggravation de la maladie de Monsieur [Y] [M]'» doit être rejetée, celui-ci ne présentant ni une maladie ni une aggravation d’une maladie.
Enfin, M. [Y] [M] n’invoque ni ne justifie avoir été victime d’un nouvel accident du travail seul susceptible de faire courir un nouveau délai de prescription.
Dans ces conditions, l’action en reconnaissance de la faute inexcusable engagée le 11 décembre 2019 est prescrite. Le jugement entrepris sera donc confirmé
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Compte tenu de la nature de la présente décision, il convient de débouter M. [Y] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. L’équité commande de ne pas laisser à la charge de la société [7] les frais non compris dans les dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
Il convient donc de condamner M. [Y] [M] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile en première instance.
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris et de condamner M. [Y] [M] aux dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire et en dernier ressort,
REJETTE la demande d’expertise judiciaire formée par M. [Y] [M],
CONFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 9 décembre 2022,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [Y] [M] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [Y] [M] à verser à la société [7] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [Y] [M] aux dépens d’appel,
Arrêt signé par Madame CAUTRES, Présidente, et par Madame LAUBIE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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