Infirmation partielle 3 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 1re ch. civ., 3 avr. 2025, n° 22/03987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/03987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Arcachon, 15 juin 2022, N° 11-22-0047 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 03 AVRIL 2025
N° RG 22/03987 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M3IX
[L] [P]
c/
S.A.R.L. MARINE PLAISANCE SERVICE
Nature de la décision : AU FOND
Copie exécutoire délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 15 juin 2022 par le tribunal de proximité d’ARCACHON (RG : 11-22-0047) suivant déclaration d’appel du 17 août 2022
APPELANT :
[L] [P]
né le 28 Avril 1937 à [Localité 3] (47)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Anne CADIOT-FEIDT de la SELARL CADIOT-FEIDT, avocat au barreau de BORDEAUX, substitué par Me Bernard CADIOT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. MARINE PLAISANCE SERVICE agissant poursuites et diligences de son représentant légal
domicilié en cette qualité audit siège
demeurant [Adresse 2]
Représentée par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 février 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Emmanuel BREARD, conseiller,, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Paule POIREL, présidente,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Vincent BRUGERE
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
1. La SARL Marine Plaisance Service a effectué différents travaux sur un bateau appartenant à M. [L] [P] les 2, 4 et 29 juillet 2020.
Une facture a été émise le 1er août 2020 pour un montant de 5 000 euros TTC. M. [P] a versé un acompte de 2 500 euros, et devait venir régler le solde le lendemain.
Le 5 août 2020, M. [P] a adressé un courrier à la société lui demandant de refaire une facture estimant que les heures facturées étaient trop élevées et que les prestations avaient été réalisées tardivement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 août 2020, la société Marine Plaisance Service a rappelé à M. [P] que la facture avait été établie en sa présence avec explications et que le prix avec remises commerciales avait été fixé d’un commun accord. Elle a sollicité le règlement de la facture.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 août 2020, M. [P] a maintenu ses demandes.
Par l’intermédiaire de son conseil, la société Marine Plaisance Service a mis en demeure M. [P] de régler la facture. Le pli est revenu avec la mention pli avisé et non réclamé.
La société Marine Plaisance Service a tenté un rapprochement amiable, en vain.
2. Par acte d’huissier du 10 février 2022, la société Marine Plaisance Service a fait assigner M. [P] devant le tribunal de proximité d’Arcachon, aux fins, notamment, d’obtenir le paiement de la somme de 2 500 euros au titre du solde de la facture impayée, outre le paiement de dommages et intérêts.
3. Par jugement réputé contradictoire du 15 juin 2022, le tribunal de proximité d’Arcachon a :
— condamné M. [P] à verser à la société Marine Plaisance Service les sommes de :
— 2 500 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2017 ;
— 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée ;
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté l’ensemble des autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— condamné M. [P] aux entiers dépens.
4. M. [P] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 17 août 2022, en ce qu’il a :
— condamné M. [P] à verser à la société Marine Plaisance Service les sommes de :
— 2 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2017 ;
— 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée ;
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [L] aux entiers dépens.
5. Par dernières conclusions déposées le 3 novembre 2022, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [P] à verser à la société Marine Plaisance Service les sommes de :
— de 2 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2017 ;
— 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injusti’ée ;
— 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens ;
— déclarer la société Marine Plaisance Service irrecevable en ses demandes ;
— condamner Ia société Marine Plaisance Service à restituer à M. [P] les sommes versées par ce dernier au titre de l’exécution provisoire en ce compris les intérêts au taux légal et Ies frais d’huissier ;
— condamner la société Marine Plaisance Service à payer à M. [P] la somme de 1 400,93 euros titre de dommages et intérêts ;
— condamner la société Marine Plaisance Service à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
6. Par dernières conclusions déposées le 3 février 2023, la société Marine Plaisance Service demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de proximité d’Arcachon du 15 juin 2022 contesté.
En conséquence :
— condamner M. [P] à payer à la société Marine Plaisance Service la somme de 2 500 euros au titre du solde de sa facture impayé, avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020, et la capitalisation des intérêts, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner M. [P] à payer à la société Marine Plaisance Service la somme de 2 600 euros de dommages et intérêts au titre de sa résistance abusive et injustifiée ;
— débouter M. [P] de sa demande de condamnation de la société Marine Plaisance Service à lui verser la somme de 1 400,93 euros à titre de dommages et intérêts ;
— condamner M. [P] à payer à la société Marine Plaisance Service la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
7. L’affaire a été fixée à l’audience rapporteur du 3 février 2025.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 janvier 2025.
8. Lors des débats, le président d’audience a autorisé les parties, en leur accordant un délai de 7 jours à chacune, pour faire leurs observations sur la question de l’application au litige des articles 1359 et suivants du code civil, tout en précisant que seul ce point devait être abordé lors de la note en délibéré.
L’appelant a communiqué une note en délibéré le 4 février suivant et la partie intimée le lendemain.
MOTIFS DE LA DÉCISION
9. In limine litis, il apparaît que lors de la note transmise par le conseil de M. [P] le 4 février 2025, celui-ci n’a pas seulement répondu à l’interrogation de la cour, transmettant un nouveau jeu de conclusion suivi d’une note en délibéré d’une page recto environ.
Sur ce dernier document, cette partie, au visa des articles 1353 et 1231 du code civil, L.111-1 du code de la consommation, avance que les artisans ont une obligation d’information précontractuelle au regard du prix, précisé les taux horaires.
De même, lors de la réalisation de la prestation, il affirme que la facture est abusive si elle ne détaille pas les postes de coût et qu’il est possible de contester la facture.
Il dénonce l’absence de chiffrage, ni devis de remise en état du bateau préalable et qu’il n’existe pas d’accord tant sur les prestations supplémentaires et le détail des heures de travail et des pièces utilisées.
Il rappelle qu’ayant immédiatement contesté la facture objet du présent litige, celle-ci est abusive et doit être rejetée.
10. La partie intimée sollicite pour sa part que les conclusions déposées après les débats soient déclarées irrecevables et estime qu’elles n’ont pas répondu à la demande d’observation formulée par la cour.
Sur ce :
En application de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Il résulte de l’article 445 du code de procédure civil qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
En vertu de l’article 802 alinéa 1er du même code, après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office.
11. La cour constate que les conclusions déposées par l’appelant au greffe le 4 février 2025 sont irrecevables, comme ayant été déposées après la clôture des débats et n’ayant pas été sollicitées par la cour.
En revanche, la note qui se situe en fin de document, en ce qu’elle propose un éclaircissement à la question posée, sera déclarée recevable.
I Sur la créance d’un montant de 2.500 ' et les intérêts dus à ce titre.
12. M. [P], arguant des articles 1353 du code civil, 9 du code de procédure civile, reproche à son adversaire de ne pas avoir réalisé de devis et qu’il n’a pas été réalisé de prestations pour un montant de 5.000 '.
Il affirme que les travaux réalisés ne correspondent pas au nombre d’heures facturées qui ne sauraient selon ses dires dépasser 20 heures, ayant été présent lors de la réparation. Il en déduit que la société Marine Plaisance Service a surfacturé à ce titre 42,5 heures de main d’oeuvre en atelier, alors que le devis d’une autre société pour la même prestation fait selon ses dires apparaître une durée de 20 heures. Il a ajouté l’argumentaire rappelé ci-avant lors de sa note en délibéré.
13. Il remarque que le premier juge a en outre assorti la condamnation à son encontre à ce titre d’intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2017, alors même que son adversaire ne le sollicitait qu’à partir du 12 août 2020.
Il entend que la décision soit infirmée sur ce dernier point.
14. La société Marine Plaisance Service souligne pour sa part que son adversaire a réglé sans difficulté l’accompte correspondant à la moitié de la facture objet du présent litige, le solde devant de son propre aveu, être réglé à la fin des travaux.
Elle affirme que ce règlement n’est pas intervenu au jour de la remise de la facture du fait du refus du paiement par sa banque.
Elle en déduit que l’intéressé a ainsi reconnu la réalité des travaux effectués, le bien fondé de la facturation et son obligation de règlement, suite à un commencement d’exécution, interrompu par un élément extérieur à la volonté des parties.
Elle conteste toute surfacturation ou qu’il ait été décompté trop d’heures de travail, indiquant avoir recouru à un tarif inférieur à celui habituellement pratiqué et avoir opéré des remises commerciales, tout en soulignant que la comparaison avec d’autres sociétés ne saurait être retenue.
Elle se prévaut des dispositions de l’article 1103 du code civil, soulignant l’engagement de son adversaire et sa mauvaise foi.
Elle indique, à propos du point de départ des intérêts au taux légal, s’en remettre à l’appréciation de la cour.
***
Sur ce :
15. L’article 1103 du code civil prévoit que 'Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.'
L’article 1359 alinéa 1er du même code énonce que 'L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique.
Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n’excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique.
Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande.
Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d’une créance supérieure à ce montant.'
En application de ce texte, le montant fixé pour qu’un écrit soit exigé l’a été par le décret n°80-533 du 15 juillet 1980 à 1.500 '.
L’article 1361 du code civil précise qu’ 'Il peut être suppléé à l’écrit par l’aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve.'
L’article 1362 de ce code ajoute que 'Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu’il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué.
Peuvent être considérés par le juge comme équivalant à un commencement de preuve par écrit les déclarations faites par une partie lors de sa comparution personnelle, son refus de répondre ou son absence à la comparution.
La mention d’un écrit authentique ou sous signature privée sur un registre public vaut commencement de preuve par écrit.'
16. La cour constate en premier lieu qu’il ressort tant des écritures de M. [P] que de ses courriers des 5 et 21 août 2020 (pièces 3 et 5 de l’appelant) qu’il ne remet pas en cause tant l’existence du contrat que les prestations qu’il a sollicitées.
Il résulte de ces éléments, qui constituent tant un aveu de la part de l’appelant que deux commencements de preuve par écrit, qu’il est établi tant l’existence du contrat que les prestations qui y sont contenues, en application de l’article 1362 du code civil. De plus, il sera observé qu’il n’est pas davantage remis en cause par M. [P], à propos du prix, qu’il a déjà versé un montant de 2.500 ' et qu’il n’a pas versé le prix total réclamé par la société intimée.
C’est d’ailleurs le sens de ses courriers des 5 et 21 août 2020 précités, lors desquels il ne remet en cause le prix pratiqué que du fait du nombre d’heures de travail facturées.
Dès lors, M. [P] n’a pas remis en question lors de la conclusion du contrat le tarif prévu et appliqué, outre qu’en réglant un acompte de la moitié du prix réclamé, il a encore confirmé ces éléments constitutifs du contrat.
Par ailleurs, il sera observé qu’il lui appartient d’établir la preuve de ce que le nombre d’heures facturées n’est pas justifié, notamment du fait des missions qu’il admet lui-même avoir confiées au prestataire, ce qu’il ne saurait faire par la production d’un unique devis d’un autre prestataire proposant des services dans le même domaine de compétence, sans que ceux-ci soient explicités.
Aussi, M. [P] ne rapporte pas la preuve d’un tel fait et ne saurait dès lors remettre en cause la facture présentée.
Il s’ensuit que la contestation à l’encontre de la créance de la société Marine Plaisance Service doit être rejetée et la décision attaquée sera confirmée de ce chef.
En revanche, il est exacte que la décision attaquée, en ce qu’elle n’était pas saisie d’une demande en ce sens, ne pouvait fixer le point de départ des intérêts au taux légal sur la somme due au 4 septembre 2017. Il convient, au vu des écritures des parties, de fixer ce point de départ au 12 août 2020 et d’infirmer la décision attaquée de ce chef.
II Sur les demandes de dommages et intérêts.
17. M. [P] avance que son adversaire n’a pas réparé les essuies-glaces, cette prestation ayant néanmoins été facturée pour un montant de 840,24 ' et qu’il a été constaté la présence d’une infiltration d’eau sur le moteur tribord malgré les travaux effectués et la nécessité de réviser de nouveau le moteur bâbord, notamment le filtre à huile qui aurait déjà dû être changé.
Il estime qu’il lui a été facturé des prestations non effectuées et que la partie adverse doit être condamnée lui rembourser, en application des articles 1217 et 1231-1 du code civil, la somme de 1.400,93 ' à ce titre.
18. L’appelant conteste en outre la demande de son adversaire au titre d’une résistance abusive et entend que la décision attaquée soit infirmée de ce chef, soulignant que l’absence de devis initial et le paiement partiel effectué par ses soins démontrent que sa défense ne constitue pas un abus de droit.
19. La société Marine Plaisance Service avance pour sa part que la contestation adverse n’a été élevée qu’au vu de la condamnation par le premier juge, alors que M. [P] n’a pas répondu précédemment à ses diverses sollicitations, ni réglé le solde de sa facture.
Elle en déduit que sa demande d’un montant de 2.600 ' au titre de la résistance abusive de son adversaire est fondée.
***
Sur ce :
20. L’article 1353 dispose 'Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.'
L’article 1240 du code civil mentionne que 'Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.'
21.
S’agissant de la demande de dommages et intérêts de l’appelant, la cour observe que la facture dont il se prévaut pour établir l’absence de réalisation de la prestation pourtant facturée par son adversaire date du 16 septembre 2022 (pièce 10 de cette partie).
Or, outre qu’il n’est pas justifié de ce que l’essuie-glaces nécessite une reprise par ce document, il sera relevé que les opérations relatives aux deux moteurs concernent leur entretien et interviennent deux ans après celles objets du présent litige.
Il n’est non seulement pas justifié de l’usage par M. [P] de son bateau durant ce laps de temps, mais également pas davantage démontré qu’il ne s’agit pas d’un entretien normal pour un navire de ce type.
En l’absence d’autres éléments, cette demande ne saurait être fondée et sera rejetée.
22. En ce qui concerne la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, la cour note qu’il n’est pas justifié du moindre préjudice, distinct de celui qui est réparé par les intérêts moratoires, lié au retard de paiement de la part de l’appelant pour l’intimée.
Surtout, il apparaît que M. [P] n’a, en refusant de régler et en faisant appel de la décision attaquée, fait qu’utiliser les voies de recours à sa disposition afin de faire valoir ses arguments, sans qu’il puisse être déduit de ces seuls éléments une intention de nuire ou une carence équipollente à un dol pourtant exigés.
En conséquence, il ne saurait être alloué la moindre somme à ce titre et cette demande sera également rejetée et la décision attaquée sera donc infirmée de ce chef.
III Sur les demandes annexes.
23. En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
L’équité exige que M. [P] soit condamné à verser à la société Marine Plaisance Service une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure.
24. Aux termes de l’article 696 alinéa premier du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Sur ce fondement, M. [P], qui succombe au principal, supportera la charge des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable la note communiquée en délibéré par M. [P] le 4 février 2025, mais non les conclusions du même jour ;
Confirme la décision rendue par le tribunal de proximité d’Arcachon le 15 juin 2022, sauf en ce qu’elle a condamné M. [P] à verser à la société Marine Plaisance Service le montant de 2.500 ' outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2017 et la somme de 1.000 ' de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne M. [P] à verser à la société Marine Plaisance Service le montant de 2.500 ' avec intérêts au taux légal à compter du 12 août 2020 ;
Rejette la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée de la société Marine Plaisance Service ;
Rejette les demandes contraires ou supplémentaires des parties ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] à régler à la société Marine Plaisance Service une somme de 2.000 ' en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel ;
Condamne M. [P] aux entiers dépens de la présente instance.
Le présent arrêt a été signé par Paule POIREL, présidente, et par Vincent BRUGERE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Désistement ·
- Papier ·
- Contrat de travail ·
- Appel ·
- Homme ·
- Carton ·
- Exécution déloyale ·
- Rémunération variable ·
- Contrats
- Contrats ·
- Déchet ·
- Communauté de communes ·
- Ordures ménagères ·
- Redevance ·
- Enlèvement ·
- Service ·
- Personne seule ·
- Exonérations ·
- Illégal ·
- Règlement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Restriction ·
- Incapacité ·
- Allocation ·
- Accès ·
- Tribunal judiciaire ·
- Emploi ·
- Renouvellement ·
- Action sociale
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrôle ·
- Contrainte ·
- Nullité ·
- Document ·
- Sécurité sociale ·
- Sociétés ·
- Mutualité sociale ·
- Avis ·
- Fins ·
- Adresses
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prêt ·
- Développement ·
- Connexité ·
- Demande ·
- Sursis à statuer ·
- Procuration ·
- Méditerranée ·
- Jonction
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Prêt ·
- Retard ·
- Crédit agricole ·
- Taux d'intérêt ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Horaire ·
- Collaborateur ·
- Associé ·
- Sociétés ·
- Diligences ·
- Mandataire ad hoc ·
- Commerce ·
- Adresses ·
- Rémunération ·
- Créance
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Astreinte ·
- Constat ·
- Portail ·
- Rétablissement ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Épouse
- Victime ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Déficit ·
- Pénalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Adresses ·
- Suisse ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Nationalité ·
- Instance ·
- Belgique ·
- Diligences ·
- Intervention forcee ·
- Intervention volontaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Indemnités journalieres ·
- Reconnaissance ·
- Prescription ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Magazine ·
- Journaliste ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Titre ·
- Demande ·
- Lien de subordination ·
- Indemnité ·
- Licenciement ·
- Homme
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.