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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 2 mars 2025, n° 25/01146 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/01146 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 11
L. 743-22 du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 02 mars 2025
RECOURS SUSPENSIF
(1 pages)
Numéro d’inscription au numéro général et de décision : B 25/01146 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CK4G2
Décision déférée : ordonnance rendue le 01 mars 2025, à 11h55, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Pascal Latournald, vice-président placé à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Marie Bounaix, greffière au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
INTIMÉ :
M. [S] [L]
né le 10 Décembre 1981 à [Localité 1], de nationalité serbe
ayant pour conseil en première instance, Me Bérangère Potier, avocat au barreau de Paris
ORDONNANCE : contradictoire
— Vu l’ordonnance du 01 mars 2025, à 11h55, du magistrat du siège tribunal judiciaire de Paris constatant l’irrégularité de la décision de placement en rétention de l’intéressé, ordonnant en conséquence la mise en liberté de l’intéressé et rappelant à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national ;
— Vu la notification de l’ordonnance au procureur de la République près le du tribunal judiciaire de Paris, le 01 mars 2025, à 17h42 ;
— Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 01 Mars 2025, à 19h45, par ledit procureur avec demande d’effet suspensif ;
— Vu les notifications du recours suspensif du 01 mars 2025, faites par le parquet :
— à Monsieur [S] [L] à 19h45,
— à Me Bérangère Potier, avocat au barreau de Paris, à 19h45,
— et au préfet de police, à 19h45 ;
— En l’absence d’observations suite aux notifications ;
SUR QUOI,
Aux termes des articles L. 743-22 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque le procureur de la République demande que son recours soit déclaré suspensif, le premier président de la cour d’appel ou son délégué décide, sans délai, s’il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l’étranger ou de la menace grave pour l’ordre public ;
La cour considère que la question des garanties de représentation effectives de l’intimé est déterminante pour apprécier s’il y a lieu de donner un effet suspensif à l’appel.
Il résulte des pièces du dossier que l’intéressé :
* S’est maintenu en France après l’expiration de la validité de son visa, qu’il présente donc un risque de fuite en voulant se maintenir en France malgré l’obligation de quitter le territoire français qui le concerne.
* La dernière quittance de loyer qu’il communique date de novembre 2024 de sorte que les garanties censées justifier son domicile sont anciennes.
* De plus dans le cadre de la procédure pénale, M. [S] [L] était convoqué au commissariat pour être auditionné le 18 février 2025 mais il ne se présentait pas de lui-même. De même il ne se présentait pas le lendemain le 19 février 2025 alors qu’une convocation avait été remise à sa compagne.
Il se déduit de ces circonstances que l’intimé ne présente pas de garanties suffisantes et que rien ne permet de garantir que l’intéressé se présentera, en cas de remise en liberté, devant le juge d’appel, de sorte qu’il y a lieu de suspendre les effets de l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris,
ORDONNONS le maintien à la disposition de la justice de M. [S] [L], jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 03 mars 2025, à 11h00,
DISONS que la présente ordonnance vaut convocation à ladite audience,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris, le 02 mars 2025
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
LA PRÉSENTE DÉCISION N’EST PAS SUSCEPTIBLE DE RECOURS.
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