Infirmation partielle 19 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 19 sept. 2025, n° 21/12091 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/12091 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 1 juillet 2021, N° 19/00320 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 19 SEPTEMBRE 2025
N°2025/250
Rôle N°21/12091
N° Portalis DBVB-V-B7F-BH6ID
S.A.R.L. S.T.F. (SOLUTIONS TOUS FINANCEMENTS)
C/
[P] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :19/09/2025
à :
Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Me Xavier BERVARD-HEINTZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS – section C – en date du 01 Juillet 2021, enregistré au répertoire général sous le n° 19/00320.
APPELANTE
S.A.R.L. S.T.F. (SOLUTIONS TOUS FINANCEMENTS), sise [Adresse 2]
représentée par Me Jerry DESANGES de la SCP BARTHELEMY-DESANGES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée par Me Noëlle ROUVIER-DUFAU, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMEE
Madame [P] [C], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne, et ayant constitué Me Xavier BERVARD-HEINTZ, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, absent à l’audience.
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 17 Juin 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
1. Mme [P] [C] a été embauchée par la SARL VFG (devenue SARL STF, Solutions tous financements) par contrat à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2016 en qualité de conseiller financier en crédits.
2. Par courrier du 21 janvier 2019, Mme [C] a informé son employeur de sa démission à compter du 28 février 2019.
3. Elle a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 4 décembre 2019, le conseil de prud’hommes de Fréjus aux fins de solliciter un rappel de commissions et des dommages et intérêts.
4. Par jugement du 1er juillet 2021 notifié le 26 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, a ainsi statué :
— dit et juge que les rappels de salaire sur commissions sont dus ;
— que le préjudice financier et moral est établi ;
— en conséquence, vu l’article L. 1235-1 du code du travail ;
— condamne la SARL STF à payer à Mme [P] [C] les sommes suivantes :
— 7 359,10 euros brut à titre de rappel de salaire au titre des commissions dues ;
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral ;
— 1 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
5. Par déclaration du 6 août 2021 notifiée par voie électronique, la SARL STF a interjeté appel de ce jugement.
6. Par acte du 23 septembre 2021, la SARL STF a signifié sa déclaration d’appel à Mme [C] selon les modalités des articles 656 et 658 du code de procédure civile.
7. Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 16 avril 2025 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens, la SARL STF demande à la cour de :
— infirmer et réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Fréjus, section commerce, le 1er juillet 2021, en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [C] de ses demandes ;
— condamner Mme [C] à payer la somme de 2 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux dépens.
8. Mme [C] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
9. Une ordonnance de clôture est intervenue le 16 mai 2025, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 17 juin suivant.
MOTIFS DE LA DECISION
10. Préalablement à l’examen des demandes, il convient de rappeler que selon l’article 954 in fine du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
11. Par ailleurs, il découle de l’article 472 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’en cas de non comparution de l’intimé, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le rappel de commissions :
12. Il appartient au salarié qui revendique une prime ou une rémunération variable de justifier qu’il a droit à son attribution, en fonction de conventions ou d’usages. L’employeur est quant à lui tenu à une obligation de transparence qui le contraint à communiquer au salarié les éléments servant de base de calcul de son salaire, notamment de cette part variable.
13. En cas de litige sur le paiement de la partie variable de la rémunération, c’est à l’employeur qu’il appartient de produire les éléments de calcul afférents.
14. L’avenant daté du 8 janvier 2018, signé par la salariée, précise l’objectif de celle-ci au titre de l’année 2018 (chiffre d’affaires brut de 100.000 euros) et les modalités de règlement de la rémunération variable (mise en place d’une avance mensuelle sur commissions de 500 euros brut et régularisation des commissions le mois suivant le trimestre concerné au mois d’avril, juillet, octobre et janvier 2018).
15. L’avenant stipule sinon que :
— le mode de calcul reste inchangé, à savoir sur le chiffre d’affaires net encaissé par la société (soit commissions d’apporteurs d’affaires déduites et parrainages) sur les dossiers de financements traités par la salariée ;
— la rémunération variable est exprimée en pourcentage de sa rémunération fixe mensuelle brute ;
— les commissions sont déclenchées au-delà de 9.000 € de C.A net encaissé dans le trimestre : 10 % de 9001 à 27000 euros, 20 % de 27001 à 60000 euros, 30 % au-delà de 30001 euros.
16. La société STF fait valoir que le contrat de travail conclu entre les parties et l’avenant ne prévoyaient pas de droit de suite de sorte qu’aucune commission n’était due à Mme [C] après sa démission du 21 janvier 2019. Elle mentionne toutefois avoir accepté de régler les commissions sur les encaissements postérieurs au départ de la salariée le 28 février 2019 sous réserves des stipulations contractuelles. Elle explique ainsi avoir payé l’intégralité des commissions sur le chiffre d’affaires net du premier trimestre 2019 réalisé par la salariée, proposé le règlement de la somme de 2.156,60 euros à titre de commissions sur le chiffre d’affaires net du deuxième trimestre 2019 à Mme [C] qui a refusé. Elle ajoute qu’aucune commission n’était due sur le CA net du troisième trimestre, celui-ci étant inférieur à 9.000 euros.
17. Il résulte du jugement déféré que Mme [C] expose que son employeur reste redevable de la somme de 7.359,10 euros à titre de commissions sur le chiffre d’affaires réalisés sur les dossiers "[S]« , »[V]« , »[Z]« , »[X]« , »[Y]« , »[W]« , »[U]« , »[R]".
18. La motivation des premiers juges est restituée comme suit :
« Par courriel en date du 7 juin 2019, Madame [C] mettait en demeure son employeur de lui payer la somme de 7.359,10 € à titre de commissions sur le Chiffre d’affaires réalisés sur les dossiers qu’elle mentionne.
Le Conseil de Madame [C] renouvellera cette mise en demeure par lettre en date du 30 juillet 2019.
L’employeur par lettre en date du 4 juillet rappellera à Madame [C] « que les rémunérations qu’elle sollicite ne seront valables que si les dossiers respectent la réglementation et la conformité qui nous incombent ».
Madame [C] énumérera les dossiers et commissions sur un tableau qu’elle a envoyé à son employeur et qu’elle verse aux débats, à savoir :
Dossier [S]
Madame [C] verse aux débats l’attestation de Monsieur [D] [S] qui se montre satisfait du professionnalisme de Madame [C] qui lui a permis d’obtenir le prêt et ainsi d’acquérir son bien quelques semaines après.
Le chiffre d’affaires de Madame [C] est donc de 2.404,69 €.
Dossier [V]
Monsieur [A] [V] atteste avoir eu recours à Madame [C] pour obtenir son prêt pour l’acquisition d’un ensemble immobilier situé à [Localité 5].
Il verse l’attestation du notaire, pour cet achat en date du 28 février 2019.
Le chiffre d’affaires de Madame [C] est donc de 2.645,85 €.
Dossier [Z]
Madame [C] verse aux débats l’acte de vente établi par Maitre [L] Notaire à [Localité 7] en date du 12 avril 2019.
Madame [C] doit être rémunérée selon les accords des parties pour un chiffre d’affaires de 10.500 €.
Dossier [X]
Monsieur [X] atteste avoir reçu un prêt par la Banque CIC à [Localité 4] pour l’acquisition de sa résidence a [Localité 4].
Le chiffre d’affaires de Madame [C] pour ce dossier est donc de 1.449,32 €
Dossier [Y]
Monsieur [O] [Y] atteste avoir eu recours aux services de Madame [C] pour acquérir son bien immobilier à [Localité 3] le 2 avril 2019.
Il verse l’attestation notariale de son achat.
Le chiffre d’affaires de Madame [C] est donc de 2.412,15 €.
Dossier [W]
Madame [E] [W] atteste avoir eu recours à Madame [C] pour acquérir son bien immobilier à [Localité 4] le 7 mai 2019.
Elle verse aux débats l’attestation notariale de cette acquisition.
Le chiffre d’affaires est donc dû soit 2.834,76 €.
Dossier [U]
L’employeur ne conteste pas le Chiffre d’affaires de cette demande dans ses conclusions.
Dossier [R]
Monsieur [T] [R] atteste que Madame [C] a 'uvré pour l’acquisition de son bien immobilier à [Localité 8].
Le montant du prêt est attesté par Maitre [H] notaire à [Localité 6].
Le chiffre d’affaires est donc de 5.100 €.
Ainsi, le total du chiffre d’affaires de Madame [C] pour le droit de suite accordé par son employeur est donc de 30.476 €.
Madame [C] devait recevoir 20 % du chiffre d’affaires soit 6.095,19 €.
A cette somme s’ajoutera la somme de 1.263,10 € pour la ristourne APA non payée pour le dossier [B] dont l’employeur n’a pas contesté Ia véracité dans ses conclusions.
L’employeur soutient que toutes les commissions sollicitées ne sont pas dues. II propose pour sa part la somme de 2.156 € calculée sur un chiffre d’affaires de 21.565,67 € x 10% pour le 28ème trimestre et pas de droit a commission pour le 3ème trimestre puisque le chiffre d’affaires est seulement de 5.821,21 €.
Le raisonnement de la SARL STF est erroné dans la mesure ou le chiffre d’affaires doit être additionné pour un droit de suite, puisque la salariée a quitté l’entreprise le 28 février 2019.
De ce fait le calcul aurait dû être fait sur la base de 20 % et non 10 %.
De plus, l’employeur ne ventile pas le chiffre d’affaires retenu, à savoir 21.565,67 € pour connaitre quels sont les dossiers traités.
EN CONSEQUENCE,
Le Conseil condamnera la SARL STF à payer à Madame [C] la somme de 7.359,10 € à titre de rappel de salaire sur commissions sur le chiffre d’affaires."
19. Il est rappelé que le droit de suite consiste dans l’attribution des commissions que le salarié aurait perçues dans le cas où le contrat de travail n’aurait pas été rompu.
20. La cour retient que le droit à l’attribution de commissions dans le cadre du droit de suite est établi et résulte d’une proposition de l’employeur lui-même. Il est constaté ensuite à l’examen des écritures et pièces produites (6 pièces : contrat de travail, avenant au contrat de travail, courrier du 4 juillet 2019 de l’employeur à Mme [C], attestation Pôle Emploi, bulletin de salaire du 28 février 2019 et reçu pour solde de tout compte) que l’employeur n’apporte aucun élément pour justifier du chiffre d’affaires réalisé dans les dossiers litigieux et du calcul de la rémunération variable dans le cadre du droit de suite ; qu’alors que dans le courrier du 4 juillet 2019, la société STF fait état de dossiers de la salariée non-conformes à la réglementation, elle ne communique aucun élément en attestant.
21. Il convient en conséquence de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a condamné la société STF à payer à Mme [C] la somme de 7359,10 euros bruts au titre des commissions dues.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral :
22. En application de l’article 1231-6 du code civil, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice distinct de celui que répare le rappel de salaire accordé et l’intérêt moratoire auquel il pouvait prétendre en raison du retard de paiement.
23. La société appelante expose que Mme [C] ne justifie d’aucun préjudice moral.
24. Les premiers juges retiennent dans leur motivation que Mme [C] 'rapporte la démonstration que son employeur lui devait des rappels de salaire sur commissions et qu’il ne s’est pas acquitté de cette obligation faisant des calculs erronés pour minimiser les commissions dues". Il n’est ainsi pas caractérisé l’existence pour la salariée d’un préjudice indépendant du retard apporté au paiement par l’employeur et causé par sa mauvaise foi. Le demande de dommages et intérêts est par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires :
25. Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
26. Succombant partiellement dans son recours, la société STF supportera les dépens d’appel. L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement ;
CONFIRME le jugement déféré sauf s’agissant des dommages et intérêts pour préjudice financier et moral ;
STATUANT à nouveau ;
REJETTE la demande de Mme [P] [C] de dommages et intérêts pour préjudice financier et moral ;
CONDAMNE la société STF (Solution tous financements) aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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