Confirmation 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 16 janv. 2026, n° 26/00045 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 14 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance N°40
N° RG 26/00045
— N° Portalis
DBVH-V-B7K-J2OB
Recours c/ déci TJ Nîmes
14 janvier 2026
[K]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 16 JANVIER 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 mai 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 16 novembre 2025, notifiée le même jour à 13h40 concernant :
M. [B]-[F] [K]
né le 10 Février 2005 à [Localité 4]
de nationalité Algérienne
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 13 janvier 2026 à 09h44, enregistrée sous le N°RG 26/00170 présentée par M.le Préfet du Var ;
Vu l’ordonnance rendue le 14 Janvier 2026 à 15h01 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M.[B]-[F] [K] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 15 janvier 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B]-[F] [K] le 15 Janvier 2026 à 10h58 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [H] [J] , représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l’Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d’Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l’assistance de M. [Z] [M] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de Monsieur [B]-[F] [K], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Maud HAMZA, avocat de Monsieur [B]-[F] [K] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [K] a reçu notification le 24 mai 2023 d’un arrêté préfectoral du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Par arrêté préfectoral en date du 16 novembre 2025, qui lui a été notifié le jour même à 13h40, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 18 novembre 2025 à 15h18, le Préfet du Var a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 19 novembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 21 novembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [K] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Par requête reçue le 14 décembre 2025, le Préfet a sollicité que la mesure de rétention administrative de Monsieur [K] soit de nouveau prolongée pour trente jours et le 15 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a fait droit à cette demande. Cette ordonnance a été confirmée par la cour d’appel le 18 décembre 2025.
Sur requête du Préfet du Var reçue le 13 janvier 2026 à 9h44, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 14 janvier 2026 à 15h01 (ordonnance notifiée à M. [K] à 16h35).
Monsieur [K] a relevé appel de cette ordonnance le 15 janvier 2026 à 10h58. Sa déclaration d’appel relève le défaut de diligences, elle relève que les perspectives d’éloignement ne sont pas établies et que le comportement de M. [K] ne saurait constituer une menace actuelle à l’ordre public.
A l’audience, Monsieur [K] :
Déclare qu’il se prénomme [B], qu’il est dépourvu de passeport, qu’il a une compagne avec laquelle il réside à [Localité 2], qu’il est opposé à son éloignement vers l’Algérie, qu’il travaille et vit normalement avec sa compagne et ses enfants qu’il élève et qu’il veut les retrouver,
Sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans sa déclaration d’appel, soutient que la copie de la pièce d’identité de M. [K] n’a pas été jointe à la demande d’identification et que les signalisations produites ne permettent pas de caractériser la menace à l’ordre public.
M. [K] produit une attestation d’hébergement de Mme [C], sa compagne, ainsi qu’une copie de sa carte d’identité et un justificatif de domicile. Il produit une promesse d’embauche datée du 10 octobre 2025 et établie par la société Auto Tech Prestige.
Monsieur le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l’ordonnance critiquée. Il fait valoir que le dossier d’identification transmis est complet, que les auditions consulaires ont repris et que M. [K] a été interpellé pour des infractions à la législation sur les produits stupéfiants, que la menace à l’ordre public est ainsi caractérisée.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [K] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
'L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur le défaut de diligence :
Au motif de fond sur son appel, Monsieur [K] soutient que l’administration française ne démontre pas avoir engagé les démarches nécessaires à son éloignement. Il en conclut que la mesure de rétention dont il fait l’objet ne se justifie plus et doit donc être levée.
En l’espèce, Monsieur [K] n’a remis aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat d’Algérie dont Monsieur [K] s’est affirmé être ressortissant a été saisi d’une demande d’identification et de laissez-passer le 16 puis le 17 novembre 2025, dès le placement en rétention de l’intéressé. Cette demande a été renouvelée le 11 décembre 2025 et le 12 janvier 2026. Le dossier complet d’identification de M. [K] comprenant son audition, la copie de sa carte d’identité et ses empreintes a été transmis aux autorités algériennes le 17 novembre 2025.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités algériennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public':
En l’espèce, M. [K] a été interpellé pour des faits de conduite sans permis sous l’emprise de produits stupéfiants. Il a été placé en garde à vue le 15 novembre 2025 de ces chefs. Il a reconnu ces infractions au cours de sa garde à vue et des produits stupéfiants destinés à sa consommation, en l’espèce de la résine de cannabis, ont été retrouvés dans la voiture qu’il conduisait. La procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite au motif du placement de M. [K] en rétention. La préfecture produit trois signalisations': en 2025 pour défaut de permis de conduire, en 2023 pour vol, en 2024 pour vol aggravé.
L’absence de condamnation pénale n’exclut pas la caractérisation d’une menace pour l’ordre public, particulièrement lorsque les faits sont établis par des procès-verbaux d’interpellation en flagrance dont les éléments matériels objectifs suffisent à démontrer la réalité des agissements reprochés et, en conséquence, la menace qu’ils constituent pour l’ordre public. C’est donc à juste titre que le préfet a considéré que le comportement de M. [K] représentait une menace à l’ordre public.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [K] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [K] :
M. [K] produit une attestation d’hébergement de Mme [C], sa compagne, ainsi qu’une copie de sa carte d’identité et un justificatif de domicile. Il produit une promesse d’embauche datée du 10 octobre 2025 et établie par la société Auto Tech Prestige.
Monsieur [K], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par Monsieur [B]-[F] [K] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 16 Janvier 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 3] à M. [B]-[F] [K], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [B]-[F] [K], pour notification par le CRA,
Me Maud HAMZA, avocat,
Le Préfet du Var,
Le Directeur du CRA de [Localité 3],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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