Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 30 janv. 2025, n° 24/11930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/11930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 19 juin 2024, N° 2024P00693 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/11930 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJV3Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Juin 2024 – Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2024P00693
APPELANTE
S.A.R.L. MATIRI
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 751 148 271
Représentée par Me Moussa Issa TRAORE de l’AARPI NOVEMBER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0638
INTIMÉE
S.E.L.A.R.L. JSA ès qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. MATIRI
[Adresse 1]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 419 488 655
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
Assistée par Me Pierre-Olivier BONNE du cabinet Valérie Dutreuilh Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 04 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Sophie MOLLAT, Présidente
Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par jugement réputé contradictoire du 19 juin 2024, sur requête du ministère public, le tribunal de commerce de Créteil a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la S.A.R.L. Matiri et a désigné la S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Me [U] [Y], en qualité de liquidateur judicaire.
Par déclaration du 27 juin 2024, la société Matiri a interjeté appel de ce jugement, intimant Me [Y], ès qualités.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 novembre 2024, la société Matiri demande à la cour de :
A titre principal,
Déclarer l’appel de la société Matiri recevable ;
Annuler purement et simplement le jugement du 19 juin 2024 du tribunal de commerce de Créteil ordonnant la mise en liquidation judiciaire de la société Matiri ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la conversion de la liquidation judiciaire en procédure de redressement judiciaire ;
Condamner le ministère public à payer à la société Matiri la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, Me [Y], ès qualités, demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil du 19 juin 2024 en ce qu’il a constaté l’état de cessation des paiements de la société Matiri et a fixé la date de cessation des paiements au 19 décembre 2022 ;
Prendre acte que Me [Y], ès qualités, s’en rapporte à justice quant à la demande d’ouverture d’un redressement judiciaire au bénéfice de la société Matiri ;
En toute hypothèse,
Condamner la société Matiri au paiement de son droit fixe à Me [Y], ès qualités, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en frais de procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 28 novembre 2024.
Le jour de l’audience du 4 décembre 2024, soit postérieurement à la clôture, la société Matiri a remis à la cour de nouvelles conclusions aux termes desquelles elle demande de :
La déclarer l’appel de la société Matiri recevable ;
Infirmer purement et simplement le jugement du 19 juin 2024 du tribunal de commerce de Créteil ordonnant la mise en liquidation judiciaire de la société Matiri ;
A titre subsidiaire,
Prononcer la conversion de la liquidation judiciaire en procédure de redressement judiciaire ;
Condamner la S.E.L.A.R.L. JSA à payer à la société Matiri la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message électronique via le réseau privé des avocats du 5 décembre 2024, la S.E.L.A.R.L. JSA a répondu que si la cour avait autorisé que l’appelante rectifie le dispositif de ses conclusions pour remplacer le mot « annuler » par « infirmer », la modification devait se cantonner à cette erreur matérielle. Elle fait observer que la société Matiri sollicite désormais sa condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande expressément le rejet des dernières conclusions de l’appelante du 4 décembre 2024 comme survenues postérieurement à l’ordonnance de clôture avec des prétentions nouvelles.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rejet des conclusions du 4 décembre 2024 de la société Matiri
La cour observe qu’après avoir autorisé lors de l’audience de plaidoiries que la société Matiri rectifie le dispositif de ses conclusions exclusivement pour remplacer le mot « annuler » par « infirmer », l’appelante sollicite désormais dans ses conclusions rectificatives la condamnation de la S.E.L.A.R.L. JSA à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture des débats étant intervenue le 28 novembre 2024 et au regard de cette pratique contraire à l’article 445 du code de procédure civile et à la loyauté des débats, il convient de rejeter, comme le demande l’intimé, les dernières conclusions de l’appelante du 4 décembre 2024 contenant des nouvelles prétentions formées postérieurement à l’ordonnance de clôture dans des termes non autorisés par la cour.
Sur l’état de cessation des paiements et sur l’impossibilité manifeste de redressement
La société Matiri soutient qu’elle ne se trouve pas en état de cessation des paiements, en ce qu’elle a généré un chiffre d’affaires de 645 008 euros au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2023 et que l’exercice 2024 sera au moins aussi rentable, eu égard aux prestations à fournir et aux relevés de compte produits, le chiffre d’affaires au 30 juin 2024 étant déjà de 302 988 euros. Elle ajoute que son solde bancaire est de 37 055 euros, sans compter la somme de 28 166,08 euros prélevée par la SELARL JSA et le remboursement intégral du solde négatif de la BRED à hauteur de 13 505 euros et qu’elle bénéficie en tout état de cause d’un découvert bancaire autorisé de 20 000 euros. Elle précise que ses capitaux propres ont été négatifs au titre du seul exercice 2022 et que ses cinq salariés ont été licenciés par le liquidateur, alors qu’ils sont toujours prêts à travailler pour l’entreprise. Elle fait par ailleurs état d’une remise gracieuse de 12 080,09 euros accordée par le trésor public et énonce qu’elle serait à jour de ses paiements si son compte bancaire n’avait pas été bloqué, l’échéancier de l’URSSAF ayant été respecté puisque la créance réclamée par cet organisme à l’ouverture de la procédure a été contestée.
La SELARL JSA, ès qualités de liquidateur judiciaire, réplique que les pièces versées par l’appelante ne démontrent pas qu’elle ne serait pas en état de cessation des paiements, observant qu’elle ne produit pas de compte prévisionnel ni aucun budget ou trésorerie certifiés par un expert-comptable lui permettant de financer la poursuite de son activité. Elle ajoute que les factures établies en 2024 pour un montant total de 302 988 euros ne sont corroborées par aucun recouvrement ni aucune perspective pour les mois à venir, mentionnant le rejet de la demande d’arrêt d’exécution provisoire de sorte que la débitrice n’a plus aucune activité et ce d’autant que les salariés ont été licenciés. Elle relève que le compte de la liquidation judiciaire fait apparaître un solde créditeur d’un montant de 122 850,27 euros au 1er octobre 2024. Elle fait état de l’impossibilité pour la société Matiri de pouvoir payer ses dettes fiscales en 2024, nonobstant la remise gracieuse et le moratoire accordé dont la première échéance n’a pas été honorée. Elle ajoute que l’échéancier octroyé par l’URSSAF n’a pas non plus été respecté, rendant exigible la totalité de la créance actualisée pour un montant de 55 297 euros. Elle conclut que l’état de cessation des paiements est caractérisé depuis la clôture de l’exercice 2022.
Sur ce,
Sur l’état de cessation des paiements
Aux termes de l’article L. 631-1 du code de commerce, la cessation des paiements est définie comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
En l’espèce, la société Matiri produit à l’appui de sa contestation s’agissant de l’état de cessation des paiements retenu par le tribunal :
— Des factures établies entre le 1er janvier et le 29 juin 2024 ;
— Les relevés de son compte bancaire entre mars et juin 2024 ;
— Les fiches de paie et contrats de ses salariés ;
— Un courrier du trésor public du Val-de-Marne ;
— Un échéancier accordé par l’URSSAF en date du 22 septembre 2023.
Il est observé que la débitrice ne produit aucun compte de résultat prévisionnel ni aucun budget ou trésorerie certifiés par un expert-comptable au titre de l’exercice 2024 lui permettant de financer la poursuite de son activité, que le délégué du premier président de la cour ayant rejeté la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société Matiri n’a plus aucune activité et ne peut plus facturer depuis le 19 juin 2024, que tous les salariés de la société ont été licenciés par le liquidateur et, enfin, que l’appelante ne justifie pas valablement du respect des échéanciers fixés par l’URSSAF et le trésor public du Val-de-Marne.
En se limitant à produire son bilan simplifié au titre de son imposition pour l’exercice clos au 31 décembre 2023, la débitrice échoue à rapporter la preuve de sa situation prétendument in bonis.
Il est en outre relevé que les capitaux propres de la société Matiri figurant dans son bilan simplifié au 31 décembre 2023 sont toujours négatifs, à l’identique de ce qui était déjà avéré au titre de 2022, pour un montant de 67 422 euros et que les créances déclarées au passif sont pour l’essentiel anciennes et caractérisent un état de cessation des paiements établi depuis plusieurs mois.
A ce titre, il ressort de la comptabilité produite au 31 décembre 2023 que les créances déclarées par l’URSSAF, le trésor public et la société Franfinance portent sur les dettes suivantes :
Cotisations URSSAF impayées remontant à 2018 pour les plus anciennes et devenues systématiques à partir de 2020 pour un montant total de 117 129,90 euros, actualisé à la somme de 55 297 euros au 31 juillet 2024 ;
Amendes et impositions du trésor public pour un montant global de 16 482,59 euros dont 13 988,55 euros avaient fait l’objet d’une inscription sur le fonds au 19 février 2024 ;
Loyers impayés de la société Franfinance portant sur huit loyers au titre de la seule année 2022.
S’il est toutefois relevé que le compte de la liquidation judiciaire fait apparaître un solde créditeur de 122 850,27 euros au 1er octobre 2024, cette somme demeure insuffisante pour faire face au passif qui s’établit à plus de 150 000 euros.
Il est enfin observé que le moratoire accordé par le trésor public à la société Matiri n’a été honoré que tardivement par cette dernière et qu’elle ne justifie pas de l’accord de celui-ci pour un paiement tardif de sorte que le solde de cette dette est incertain et que l’échéancier proposé par l’URSSAF n’a pas été respecté, l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire n’étant pas la cause de ce manquement dès lors que la débitrice s’est également montrée dans l’incapacité à honorer ses charges courantes et à désintéresser l’ensemble de ses créanciers.
Il s’ensuit que l’actif disponible de l’appelante ne lui permet pas de faire face à son passif exigible, de sorte qu’elle se trouve en état de cessation des paiements.
Sur l’impossibilité manifeste de redressement
Selon l’article L. 640-1 du code de commerce, il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible.
En l’espèce, il est constaté que la débitrice ne verse aucun prévisionnel d’exploitation ni aucun prévisionnel de trésorerie pour la fin 2024 et 2025.
Comme l’a relevé le juge des référés dans son ordonnance du 23 août 2024 rejetant la demande de sursis à l’exécution du jugement, les comptes 2023 devaient être déposés avant le 30 juin 2024 au plus tard. Or, aucun dépôt n’est intervenu à ce jour et le mandataire liquidateur déplore que les balances et grands livres 2023 et 2024 ne lui aient toujours pas été communiqués.
Cette absence de pièce comptable réitérée à hauteur d’appel ne permet pas à la cour d’apprécier si les comptes de la société se sont rétablis en 2023, si la situation s’est maintenue en 2024 et si l’année 2025 permet d’envisager un redressement.
Il ressort de ces constatations et de cette carence probatoire que la société Matiri ne peut envisager de présenter un plan de continuation à l’issue d’une période d’observation, de sorte que son redressement est manifestement impossible.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la demande principale d’annulation du jugement ' non étayée par des moyens d’annulation ' et la demande subsidiaire de conversion de la liquidation judiciaire en redressement judiciaire devront être rejetées.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu’il a ouvert une procédure de liquidation judiciaire.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens. Les dépens d’appel seront également passés en frais privilégiés de procédure collective.
Les demandes formées sur le fondement de l’article 700 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d’appel ;
Y ajoutant :
Dit que les dépens d’appel seront passés en frais privilégiés de procédure collective ;
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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