Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 2, 5 mai 2026, n° 25/02126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/02126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 29 novembre 2024, N° 1124000412 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°156
PAR DEFAUT
DU 5 MAI 2026
N° RG 25/02126 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XDT2
AFFAIRE :
S.A. COFIDIS
C/
[R] [H]
Monsieur [B] [O]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Novembre 2024 par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 1124000412
Expéditions exécutoires
Copies
délivrées le : 05/05/2026
à :
Me Sabrina DOURLEN, avocate au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ MAI DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A. COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal en cette qualité audit siège
N° SIRET : 325 307 106
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentant : Me Sabrina DOURLEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 453
Plaidant : Me Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocat au barreau d’ESSONNE
****************
INTIMES
Madame [R] [H]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Monsieur [B] [O]
[Adresse 3] '
[Localité 2]
Défaillants, déclaration d’appel signifiée par procès-verbal selon l’article 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Maximin SANSON, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire,
Monsieur Maximin SANSON, Conseiller,
Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision : Madame Bénédicte NISI,
EXPOSE DU LITIGE
Selon trois offres préalables acceptées, la société Cofidis a consenti :
— le 30 octobre 2020, à Mme [R] [H], un prêt de type regroupement de crédits d’un montant en capital de 18 000 euros comprenant 72 mensualités, avec intérêts au taux débiteur de 5,05 % l’an,
— le 25 août 2021, à Mme [H], un prêt personnel d’un montant en capital de 8 000 euros comprenant là encore 72 mensualités, avec intérêts au taux débiteur de 4,95 % l’an,
— le 4 février 2022, à M. [B] [O] et Mme [H] épouse [O], un prêt personnel d’un montant en capital de 8 000 euros comprenant 72 mensualités, avec intérêts au taux débiteur de 4,8 % l’an.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 13 et 14 mars 2024, la société Cofidis a assigné M. [O] et Mme [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles aux fins d’obtenir :
A titre principal,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 13 088,72 euros au titre du prêt n°28908001057035 avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % l’an à compter de la mise en demeure, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 7 094,14 euros au titre du prêt n°28949001206635 avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter de la mise en demeure, et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— condamner solidairement M. [O] et Mme [H] au titre du prêt n°28972001317713 au paiement de la somme de 7 317,47 euros, avec intérêts au taux de 4,8 % l’an à compter du 19 janvier 2024 et à titre subsidiaire à compter de la présente assignation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire des trois contrats,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 13 088,72 euros au titre du prêt n°28908001057035 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner Mme [H] à lui payer la somme de 7 094,14 euros au titre du prêt n°28949001206635 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— condamner solidairement M. [O] et Mme [H] au titre du prêt n°28972001317713 au paiement de la somme de 7 317,47 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
En tout état de cause :
— condamner solidairement M. [O] et Mme [H] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance,
— ordonner l’exécution provisoire.
Par jugement réputé contradictoire du 29 novembre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles a :
— déclaré recevable la demande en paiement formée par la société Cofidis à l’encontre de M. [O] et Mme [H] au titre du contrat conclu le 4 février 2022 n°28972001317713, et à l’encontre de Mme [R] [H], au titre des contrats de prêt n°28908001057035 et n°28949001206635,
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts s’agissant des contrats de crédit n°28972001317713, n°28908001057035 et n°28949001206635,
— condamné Mme [H] à payer à la société Cofidis la somme de 8 374,36 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 janvier 2024 au titre du contrat de prêt n°28908001057035 conclu le 30 octobre 2020,
— condamné Mme [H] à payer à la société Cofidis la somme de 5 095,23 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 janvier 2024 au titre du contrat de prêt n°28949001206635, conclu le 25 août 2021,
— condamné solidairement M. [O] et Mme [H] à payer à la société Cofidis la somme de 6 085,94 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 janvier 2024 au titre du contrat de prêt n°28972001317713 conclu le 4 février 2022,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts,
— rejeté la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. [O] et Mme [H] aux dépens,
— rappelé que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue au greffe le 1er avril 2025, la société Cofidis a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mai 2025, la société Cofidis, appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions d’appel,
Y faire droit,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre des trois contrats de prêt,
— condamné Mme [H] à lui payer la somme de 8 374,36 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 janvier 2024 au titre du prêt du 30 octobre 2020,
— condamné Mme [H] à lui payer la somme de 5 095,23 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 janvier 2024 au titre du prêt du 25 août 2021,
— condamné solidairement M. [O] et Mme [H] à lui payer la somme de 6 085,94 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 janvier 2024 au titre du prêt du 4 février 2022,
— rejeté la demande de capitalisation des intérêts et d’article 700 du code de procédure civile,
— rejetant ainsi partiellement ses demandes qui tendaient notamment à voir condamner Mme [H] à lui payer :
— la somme de 13 088,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024 au titre du prêt du 30 octobre 2020,
— la somme de 7 094,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024 au titre du prêt du 25 août 2021,
— condamner solidairement M. [O] et Mme [H] à lui payer la somme de 7 317,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,8 % l’an à compter de la mise en demeure du 19 janvier 2024 au titre du prêt du 4 février 2022, avec capitalisation des intérêts, outre leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— condamner :
— Mme [H] à lui payer la somme de 13 088,72 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,05 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 janvier 2024 au titre du regroupement de crédits du 30 octobre 2020,
— Mme [H] à lui payer la somme de 7 094,14 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,95 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 janvier 2024 au titre du prêt personnel du 25 août 2021,
— solidairement Mme [H] et M. [O] à lui payer la somme de 7 317,47 euros avec intérêts au taux contractuel de 4,8 % l’an à compter du jour de la mise en demeure du 19 janvier 2024 au titre du prêt personnel du 4 février 2022,
A titre subsidiaire, si la cour confirmait la déchéance du droit aux intérêts contractuels, condamner :
— Mme [H] à lui payer la somme de 8 374,36 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 au titre du regroupement de crédits du 30 octobre 2020, sans suppression de la majoration de 5 points,
— condamné Mme [H] à lui payer la somme de 5 095,23 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 au titre du contrat de prêt personnel du 25 août 2021, sans suppression de la majoration de 5 points,
— condamné solidairement Mme [H] et M. [O] à lui payer la somme de 6.085,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2024 au titre du prêt personnel du 4 février 2022, sans suppression de la majoration de 5 points,
En tout état de cause,
— condamner solidairement M. [O] et Mme [H] à payer à la société Cofidis la somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement M. [O] et Mme [H] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
M. [O] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2025, la déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile. Mme [H] n’a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 23 mai 2025, la déclaration d’appel et les conclusions lui ont été signifiées selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
L’arrêt sera donc rendu par défaut en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 18 décembre 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si, en appel, l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés.
Par ailleurs, la cour doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Il est précisé que l’offre préalable ayant été régularisée postérieurement à la date d’entrée en vigueur de l’ordonnance du 14 mars 2016, les articles du code de la consommation visés dans le présent arrêt s’entendent dans leur version issue de cette ordonnance.
La cour observe que le premier juge a vérifié la recevabilité de l’action de la banque au regard de la forclusion ainsi que la régularité du prononcé de la déchéance du terme et que ces points ne sont pas contestés en cause d’appel, ces chefs du jugement entrepris étant donc devenus irrévocables.
Sur la question de l’erreur matérielle contenue dans le jugement du 29 novembre 2024
La cour constate, à la demande de la société Cofidis, que le chapeau du jugement du 29 novembre 2024 contient bien une erreur matérielle puisque les défendeurs y sont présentés comme s’appelant 'Madame [M] [R]' et 'Monsieur [X] [B]', alors qu’il n’est pas contesté qu’il s’agit de Mme [R] [H] et de M. [B] [O], ainsi qu’il résulte des pièces de procédure et, singulièrement, des documents d’identité des intimés. Cette erreur matérielle, qui est limitée au chapeau du jugement, doit être rectifiée.
Il convient donc de remplacer, sur la première page du jugement du 29 novembre 2024, RG 11-24-412, les noms [M] [R] et [X] [B] par [R] [H] et [B] [O].
Sur la question de la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société Cofidis de son droit aux intérêts conventionnels dans les trois prêts consentis au motif que l’obligation pesant sur le prêteur de vérifier la solvabilité de l’emprunteur supposait une démarche proactive de sa part, ce qui lui imposait d’obtenir et d’analyser les justificatifs du ou des emprunteurs au titre des ressources et des charges, et que l’établissement financier n’aurait donc pas dû se satisfaire de l’absence de justificatif concernant la situation du ou des emprunteurs.
La société Cofidis, qui poursuit l’infirmation du jugement, fait valoir qu’elle produit les justificatifs d’identité, de domicile et de revenus des emprunteurs, conformément à l’article D. 312-8 du code de la consommation. L’appelante ajoute que, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, aucune disposition légale ni aucune jurisprudence n’impose au prêteur de vérifier les charges déclarées de l’emprunteur, ce qui ne saurait donc lui être reproché. Elle relève qu’en tout état de cause, les emprunteurs ont rempli des fiches de dialogue dans chacun des prêts litigieux, fiches dans lesquelles ils ont fait figurer leurs charges relatives à d’autres crédits en cours, outre la vérification qui a été opérée du FICP avant de conclure chacun de ces prêts.
Sur ce,
En application de l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
L’article L. 312-16 du code de la consommation dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier.
L’article D. 312-8 énonce que les pièces justificatives mentionnées à l’article L. 312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information mentionnée à l’article L. 312-17.
En l’espèce, il convient de constater que :
— les trois contrats consistent en des prêts personnels, dont le premier est un regroupement de quatre crédits qui avaient eux-mêmes été intégralement souscrits auprès de la société Cofidis. Ce regroupement a eu pour effet de faire passer les mensualités d’un montant total légèrement supérieur à 600 euros à une mensualité unique de 331,71 euros assurance incluse, tandis que le deuxième prêt a ajouté une mensualité de 151,05 euros. Quant au troisième prêt, il a ajouté des mensualités de 128,10 euros, mais il s’appuyait sur deux salaires stables au lieu d’un seul puisqu’il a également été souscrit par M. [O]. A l’issue des trois opérations de crédit litigieuses, Mme [H] est donc passée de mensualités d’environ 600 euros à des mensualités d’environ 610 euros, dont une partie était cependant assumée également par le salaire de son conjoint, de sorte que son endettement n’a pas empiré sur la période considérée ;
— la société Cofidis verse aux débats trois fiches de dialogue correspondant à chaque prêt, les deux prêts personnels étant signés par Mme [H] seule, tandis que la fiche de dialogue dans le dernier prêt a été signée par les époux [O]. S’agissant des deux prêts personnels, Mme [H] y indique respectivement des revenus mensuels de 2 059 euros sur 12 mois et de 1 850 euros sur 13 mois, soit un revenu annuel légèrement supérieur à 24 000 euros et des mensualités de 600 euros avant le regroupement de crédits, mensualités qui n’étaient plus que de 439 euros lors de l’obtention du deuxième prêt, ce qui s’explique par la forte baisse de la mensualité entraînée par le regroupement de crédits initial. S’agissant du prêt souscrit en commun, les revenus mensuels cumulés des deux époux dépassaient les 5 000 euros, pour des charges mensuelles totales légèrement supérieures à 915 euros. Si le logement ne figure en charge dans aucune des trois fiches de dialogue, c’est parce que les emprunteurs ont indiqué qu’il était possédé en pleine propriété ;
— la banque produit les pièces justificatives de l’identité, du domicile et des revenus des époux [O], à savoir la copie de leurs pièces d’identité, des factures EDF et des fiches de paie corroborant le contenu des fiches de dialogue,
— la banque justifie avoir consulté le FICP avant chaque validation,
— Mme [H] a remboursé le regroupement de crédits durant plus de deux années et demie avant que ne surviennent les impayés, tandis que le deuxième prêt a été remboursé pendant près de deux années avant la survenue de ces mêmes impayés. Le troisième prêt, commun aux époux [O], a quant à lui été régulièrement remboursé pendant 15 mois.
Il convient d’ajouter à ces éléments, qui permettaient à la société Cofidis de disposer d’une image sincère de la situation financière des emprunteurs, le fait que l’ensemble des autres crédits détenus par Mme [H] seule ou par les époux [O] étaient tous – à l’exception d’un seul – déjà souscrits auprès de la société Cofidis : cette dernière n’avait donc pas à en vérifier la réalité et la teneur puisqu’elle disposait nécessairement de l’ensemble des pièces probantes, de sorte que la réalité des charges financières était bien connue de l’appelante. Enfin, la cour relève que le regroupement de crédit initial a eu un fort effet de réduction de l’endettement de Mme [H] puisque, pour la même somme empruntée, les mensualités supportées par elle ont presque été divisées par deux, ce qui participait de la bonne appréciation portée par la société Cofidis quant aux capacités d’endettement futur de sa cliente. Enfin, ainsi que la cour l’a déjà noté, même après la conclusion des trois prêts litigieux, la situation d’endettement des époux [O] n’était pas obérée par rapport à la situation antérieure.
Au vu de ces éléments, la cour juge que la société Cofidis justifie avoir vérifié la solvabilité de Mme [H], ainsi que celle de son époux pour le prêt commun, à partir d’un nombre suffisant d’informations au sens des dispositions susvisées sans qu’il puisse lui être reproché de ne pas produire plus de documents qu’exigé par les textes, notamment ceux relatifs aux charges. Elle établit en outre que sa solvabilité était acquise et les mensualités adaptées aux capacités de remboursement.
Le chef du jugement déféré ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts s’agissant des trois prêts est en conséquence infirmé, tout comme doivent être infirmés les chefs de jugement relatifs à la condamnation des emprunteurs, ces condamnations n’ayant pas tenu compte du droit aux intérêts contractuels de l’établissement prêteur.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 dudit code dispose que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
La société Cofidis produit, à l’appui de sa demande en paiement, pour chacun des trois contrats, notamment :
— l’offre de prêt acceptée,
— le tableau d’amortissement,
— la fiche de conseil en assurance,
— la FIPEN,
— la consultation du FICP,
— l’historique,
— les courriers de mise en demeure avant déchéance du terme,
— les courriers de notification de déchéance,
— un décompte des trois créances au 21 février 2024.
Il ressort des documents versés au débats que :
i. s’agissant du contrat de regroupement de crédits du 30 octobre 2020 :
Mme [H] est redevable envers la société Cofidis des sommes suivantes :
— 11 528,74 euros au titre du capital restant dû,
— 402,11 euros au titre des intérêts au 21/02/2024,
— 289,80 euros au titre de l’assurance,
soit 12 220,65 euros.
Il convient donc de condamner Mme [H] au paiement de la somme de 12 220,65 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 21 février 2024.
La société Cofidis sollicite également la condamnation de Mme [H] à lui verser la somme de 922,30 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant, du taux et de la durée du prêt et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 100 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
ii. s’agissant du prêt personnel du 25 août 2021 :
Mme [H] est redevable envers la société Cofidis des sommes suivantes :
— 6 216,49 euros au titre du capital restant dû,
— 184,89 euros au titre des intérêts au 21/02/2024,
— 224 euros au titre de l’assurance,
soit 6 625,38 euros.
Il convient donc de condamner Mme [H] au paiement de la somme de 6 625,38 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 21 février 2024.
La société Cofidis sollicite également la condamnation de Mme [H] à lui verser la somme de 497,32 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant, du taux et de la durée du prêt et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
iii. s’agissant du prêt personnel du 4 février 2022 :
Mme [H] et M. [O] sont solidairement redevables envers la société Cofidis des sommes suivantes :
— 6 604,52 euros au titre du capital restant dû,
— 214,12 euros au titre des intérêts au 21/02/2024,
soit 6 818,64 euros.
Il convient donc de condamner solidairement Mme [H] et M. [O] au paiement de la somme de 6 818,64 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 4,8 % à compter du 21 février 2024.
La société Cofidis sollicite également la condamnation de Mme [H] et de M. [O] à lui verser la somme de 528,36 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut toujours, même d’office, modérer ou réduire la pénalité prévue au contrat si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Il convient pour apprécier, d’office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l’indemnité, de se référer à l’économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu’à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d’exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l’indemnité.
En l’espèce, compte tenu du montant, du taux et de la durée du prêt et des règlements déjà intervenus, l’indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur. Elle doit être réduite à la somme de 50 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du présent arrêt jusqu’à parfait paiement.
Sur la capitalisation des intérêts, si la société Cofidis sollicite l’information du jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande d’anatocisme, l’appelante ne forme aucune demande sur la question, dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la décision de rejet du premier juge est devenue définitive.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [H] et M. [O], parties perdantes, sont condamnés in solidum aux dépens d’appel. En revanche, il n’y a pas lieu de condamner les mêmes aux dépens de première instance, puisque le premier juge en a déjà décidé ainsi et que les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens de première instance sont confirmées.
Eu égard à la solution retenue et à l’équité, il convient d’infirmer la décision du premier juge en ce qui concerne le débouté de la société Cofidis relativement à sa demande d’article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, de condamner in solidum Mme [H] et M. [O] à lui payer une somme qui peut être fixée à 800 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Rectifie l’en-tête du jugement entrepris en remplaçant les noms [M] [R] et [X] [B] par les noms [R] [H] et [B] [O] ;
Infirme le jugement entrepris, ainsi rectifié, en ce qu’il a :
— prononcé la déchéance du droit aux intérêts au titre des trois contrats de prêt,
— condamné Mme [R] [H] à payer à la société Cofidis la somme de 8 374,36 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 janvier 2024 au titre du prêt du 30 octobre 2020,
— condamné Mme [R] [H] à payer à la société Cofidis la somme de 5 095,23 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 janvier 2024 au titre du prêt du 25 août 2021,
— condamné solidairement M. [B] [O] et Mme [R] [H] à payer à la société Cofidis la somme de 6 085,94 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 janvier 2024 au titre du prêt du 4 février 2022,
— rejeté la demande d’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Condamne Mme [R] [H] à payer à la société Cofidis la somme de 12 220,65 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 5,05 % à compter du 21 février 2024, au titre du contrat de regroupement de crédits du 30 octobre 2020, outre la somme de 100 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne Mme [R] [H] à payer à la société Cofidis la somme de 6 625,38 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 4,95 % à compter du 21 février 2024, au titre du prêt personnel du 25 août 2021, outre la somme de 50 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne solidairement Mme [R] [H] et M. [B] [O] à payer à la société Cofidis la somme de 6 818,64 euros qui portera intérêts au taux contractuel de 4,8 % à compter du 21 février 2024, au titre du prêt personnel du 4 février 2022 outre la somme de 50 euros au titre de l’indemnité de résiliation assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme [R] [H] et M. [B] [O] à payer à la société Cofidis la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Mme [R] [H] et M. [B] [O] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Conseiller faisant fonction de Président et par Madame Bénédicte NISI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière Le Conseiller faisant fonction de Président
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