Irrecevabilité 2 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 2 déc. 2025, n° 21/11560 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/11560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 21/11560 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BH4V7
Ordonnance n° 2025/M353
Madame [N] [V]
représentée par Me Thomas MEULIEN de l’ASSOCIATION COUTELIER, avocat au barreau de TOULON
Appelante et défenderesse à l’incident
Madame [W] [V]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/011971 du 29/10/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Clément AUDRAN de l’AARPI AUDRAN LAUER PALERM, avocat au barreau de TOULON
Intimée et demanderesse à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Fabienne ALLARD, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 21 octobre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré au 25 novembre 2025, à cette date, ayant informé les parties d’une prorogation au 2 décembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
Par jugement du 21 juin 2021, le tribunal judiciaire de Toulon, dans le litige opposant Mme [W] [V] à Mme [N] [V], a condamné cette dernière à payer la somme de 31 108,16 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2018 et capitalisation des intérêts, une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et aux dépens, le tout au bénéfice de l’exécution provisoire.
Mme [N] [V] a relevé appel de cette décision par déclaration du 29 juillet 2021.
Par conclusions en date du 22 mai 2025, Mme [W] [V] a saisi le conseiller de la mise en état afin qu’il prononce la radiation de l’appel.
A l’issue de l’audience sur incident du 21 octobre 2025, les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 25 novembre 2025, date à laquelle la présente ordonnance a été rendue.
En cours de délibéré, Mme [W] [V] a été invitée, par soit transmis du 27 octobre 2025, à produire le procès-verbal de signification du jugement s’expliquer, par une note en délibéré avant le 7 novembre 2025, sur la recevabilité de la demande de radiation au regard des dispositions de l’article 526 ancien du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Dans ses conclusions, régulièrement notifiées le 22 mai 2025, auxquelles il convient de se référer pour l’exposé des moyens, Mme [W] [V] demande au conseiller de la mise en état de :
' ordonner la radiation de l’appel ;
' condamner Mme [N] [V] à payer une indemnité de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle fait valoir que le jugement a été assorti de l’exécution provisoire mais que Mme [N] [V], bien qu’appelante, n’a versé aucune des sommes auxquelles elle a été condamnée.
Mme [N] [V] n’a pas conclu sur l’incident.
Motifs de la décision
En application de l’article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2020, la radiation du rôle de l’affaire peut être décidée lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel assortie de l’exécution provisoire et qu’il ne démontre ni que l’exécution est impossible ni que celle-ci aurait des conséquences manifestement excessives pour lui.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Bien qu’invitée à s’expliquer sur la recevabilité de sa demande de radiation, Mme [W] [V] n’a pas conclu sur ce point.
L’appelante ayant remis au greffe ses premières conclusions le 25 novembre 2021, l’intimée avait jusqu’au 25 février 2022 pour conclure saisir le conseiller de la mise en état de sa demande de radiation.
Or, ses conclusions aux fins de radiation ont été remises au greffe le 22 mai 2025.
En conséquence, la demande est irrecevable.
Le conseiller de la mise en état, saisi en application de l’article 524 du code de procédure civile n’a pas, dans ce cadre, le pouvoir de condamner en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance principale.
DÉCISION
Statuant par ordonnance d’administration judiciaire insusceptible de recours,
Déclarons la demande de radiation irrecevable ;
Disons n’y avoir lieu de statuer sur la demande en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
Fait à [Localité 3], le 2 décembre 2025
Le greffier Le conseiller de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
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