Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 14 mai 2025, n° 25/03899 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03899 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03899 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLSH
Nom du ressortissant :
[U] [S] [D]
[D] C/ Mme LA PREFETE DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 14 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ynes LAATER, greffière,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 14 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [U] [S] [D]
né le 07 Septembre 1994 à [Localité 6] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [5]
Comparant et assisté de Maître Camille DACHARY, avocate au barreau de LYON, commise d’office et avec le concours de Madame [W] [N], interprète en langue arabe et inscrite sur la liste des experts près la cour d’appel de LYON
ET
INTIMEE :
Mme LA PREFETE DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 14 Mai 2025 à 19 heures et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêté du 14 mars 2025, pris le jour de la levée d’écrou de X se disant [U] [S] [D], alias [U] [S], ci-après uniquement dénommé [U] [S] [D] du centre pénitentiaire de [4] à l’issue de l’exécution d’une peine de 4 mois d’emprisonnement prononcée le 10 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et vol, la préfète de l’Isère a ordonné son placement en rétention de dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée d’un an édictée le 18 décembre 2023 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé
Par ordonnances des 17 mars 2025 et 12 avril 2025, respectivement confirmées en appel les 19 mars 2025 et 15 avril 2005, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [U] [S] [D] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 8 mai 2025, enregistrée le 11 mai 2025 à 15 heures 14 par le greffe, la préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention de [U] [S] [D] pour une durée de 15 jours.
Dans la perspective de l’audience, le conseil de [U] [S] [D] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en invoquant :
— l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production d’une copie actualisée du registre, lequel ne comporte pas les appels de l’étranger et les ordonnances rendues par le premier président de la cour d’appel, alors que ces mentions sont prévues par l’arrêté du 6 mars 2018 et notamment le III de son annexe, après avoir rappelé que cette fin de non recevoir doit être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief,
— la méconnaissance des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, dès lors que la préfecture ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, tandis que les signalisations et l’unique condamnation de [U] [S] [D] à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec dégradation d’un bien appartenant à autrui ne suffisent pas à caractériser une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public,
— l’absence de perspective raisonnable d’éloignement à brève échéance de [U] [S] [D], ce dont il résulte que quand bien même les conditions pour une troisième prolongation seraient remplies, sa rétention ne peut perdurer en application des dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA qui sont le fruit de la transposition en droit interne de l’article 15-4 de la Directive 2008/115/CE, dans la mesure où les autorités consulaires algériennes n’ont jamais répondu à l’autorité préfectorale dans un contexte de crise diplomatique sans précédent avec l’enjeu du Sahara occidental et l’absence pour la première fois d’ambassadeur dans les deux pays.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 12 mai 2025 à 15 heures 35, a fait droit à la requête de la préfète de l’Isère.
Le conseil de [U] [S] [D] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 13 mai 2025 à 13 heures 05, en réitérant les mêmes moyens que ceux développés en première instance, à savoir l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production d’une copie actualisée du registre, la méconnaissance des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA et l’absence de perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
Il demande en conséquence l’infirmation de l’ordonnance déférée et la remise en liberté de [U] [S] [D].
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 14 mai 2025 à 10 heures 30.
[U] [S] [D] a comparu, assisté de son avocat.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [U] [S] [D] a soutenu les termes de la requête d’appel.
La préfète de l’Isère, représentée à l’audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l’ordonnance déférée.
[U] [S] [D], qui a eu la parole en dernier, demande qu’une chance lui soit laissée pour quitter la France. Il précise qu’il n’a pas de papiers et qu’il a toujours travaillé dans la mécanique.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du conseil de [U] [S] [D], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur moyen pris de l’irrecevabilité de la requête préfectorale pour défaut de production d’une copie actualisée du registre
Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA le préfet doit, à peine d’irrecevabilité, saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins d’une nouvelle prolongation de la rétention par requête motivée, datée et signée, accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L.744-2.
L’article L.744-2 du CESEDA dispose quant à lui qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article L. 743-9 du CESEDA énonce encore que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Il se déduit de ces textes que la non production d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention constitue une fin de non recevoir pouvant être accueillie sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.
En l’espèce, le conseil de [U] [S] [D] soutient l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative, au motif qu’elle devait être accompagnée d’une copie actualisée et complète du registre comportant les appels effectués contre les ordonnances du juge du tribunal judiciaire en date des 17 mars 2025 et 12 avril 2025, ainsi que la date et le sens des ordonnances rendues par la cour d’appel.
Le premier juge doit toutefois être approuvé en ce qu’il a souverainement apprécié, par des motifs clairs, pertinents, et circonstanciés qu’il convient d’adopter que la copie du registre communiquée par l’autorité préfectorale à l’appui de sa requête répond aux exigences de l’article L. 744-2 du CESEDA quant aux mentions devant y figurer.
Il s’ensuit que ce magistrat a pertinemment retenu que la fin de non recevoir soulevée ne pouvait être accueillie.
Sur le bien fondé de la requête en prolongation
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.'
En l’espèce, le conseil de [U] [S] [D] estime que la situation de l’intéressé ne répond pas aux conditions posées par le texte précité, dès lors que la préfecture ne rapporte pas la preuve de la délivrance à bref délai d’un laissez-passer consulaire, tandi s que les signalisations et l’unique condamnation de [U] [S] [D] à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol avec dégradation d’un bien appartenant à autrui ne suffisent pas à caractériser une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public.
Il fait état de cause valoir qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement à brève échéance de [U] [S] [D], ce dont il résulte que quand bien même les conditions pour une troisième prolongation seraient remplies, sa rétention ne peut perdurer en application des dispositions de l’article L.741-3 du CESEDA qui sont le fruit de la transposition en droit interne de l’article 15-4 de la Directive 2008/115/CE, dans la mesure où les autorités consulaires algériennes n’ont jamais répondu à l’autorité préfectorale dans un contexte de crise diplomatique sans précédent avec l’enjeu du Sahara occidental et l’absence pour la première fois d’ambassadeur dans les deux pays.
Il sera cependant retenu qu’en fournissant, à l’appui de sa requête, la copie de la fiche pénale de [U] [S] [D] qui mentionne que celui-ci a été condamné le 10 janvier 2025 à une peine de 4 mois d’emprisonnement avec mandat de dépôt par le tribunal correctionnel de Grenoble pour des faits de vol avec destruction ou dégradation, dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et vol dans le cadre d’une comparution immédiate pour l’exécution de laquelle il a été incarcéré au centre pénitentiaire de [4] jusqu’au 14 mars 2025, date de son placement en rétention administrative, l’autorité préfectorale caractérise avec suffisance que le comportement de l’intéressé est constitutif d’une menace pour l’ordre public au sens des dispositions du dernier alinéa l’article L. 742-5 du CESEDA, comme l’a d’ailleurs considéré à bon droit le premier juge.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée, en ce qu’elle a retenu que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, dès lors qu’il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par ce texte pour justifier la poursuite de la mesure, alors que les démarches réalisées par l’autorité administrative auprès du consulat d’Algérie à [Localité 3] mettent par ailleurs en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé sachant que celui-ci se revendique de cette nationalité et que les autorités consulaires algériennes n’ont pas répondu par la négative aux sollicitations de la préfecture.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [S] [D],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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