Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 27 mars 2025, n° 23/00733 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 23/00733 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 avril 2023, N° 23/00733;20/00134 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
N° Minute : 2C25/132
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 27 Mars 2025
N° RG 23/00733 – N° Portalis DBVY-V-B7H-HHSE
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 13] en date du 21 Avril 2023, RG 20/00134
Appelants
M. [Y] [F]
né le 16 Mai 1946 à [Localité 18], demeurant [Adresse 14]
Mme [K] [F]
née le 16 Mars 1954 à [Localité 18], demeurant [Adresse 14]
M. [P] [F]
né le 21 Juin 1980 à [Localité 13], demeurant [Adresse 14]
Représentés par SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
Intimés
M. [Y] [H]
né le 05 Mai 1970 à [Localité 13]
et
Mme [C] [N] épouse [H]
née le 28 Mai 1973 à [Localité 13],
demeurant ensemble [Adresse 2]
Représentés par la SELARL ELODIE CHOMETTE AVOCAT, avocat au barreau D’ALBERTVILLE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 janvier 2025 par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller, avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l’appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport,
Et lors du délibéré, par :
— Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, qui a rendu compte des plaidoiries
— Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
— Mme Elsa LAVERGNE, Conseillère, Secrétaire Générale
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant actes authentiques en date des 10 septembre 1976, 18 décembre 1981 et 8 octobre 1984, M. [Y] [F] et Mme [K] [F] ont acquis la propriété des parcelles cadastrées section A n°[Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11] et [Cadastre 12] situées sur la commune de [Localité 19].
Suivant acte authentique en date du 2 juillet 1999, M. [Y] [H] et Mme [C] [S] ont acquis une maison d’habitation cadastrée section A n°[Cadastre 3] et n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 17] sur la commune de [Localité 19].
Les parcelles des époux [F] ainsi que la parcelle cadastrée section A n°[Cadastre 3] des époux [H] sont traversées par un cours d’eau dénommé '[Adresse 16]'.
Sur leur propriété, les époux [F] et leur fils, M. [P] [F], exploitent un moulin, lequel est desservi en eau par ce canal.
Constatant une baisse du débit d’eau du canal qu’ils ont imputé aux époux [H], les consorts [F] ont fait assigner les époux [H], par acte du 7 février 2020, devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de remise en état du cours d’eau [Adresse 16].
Par conclusions du 9 octobre 2020, les consorts [F] ont saisi le juge de la mise en état aux fins d’ordonner une expertise judiciaire en vue notamment de dresser un état des lieux du cours d’eau litigieux et de vérifier l’entretien de celui-ci par les époux [H].
Par ordonnance du 4 février 2021, le juge de la mise en état a, notamment, ordonné une mesure d’expertise judiciaire et commis pour y procéder M. [D]. Ce dernier a déposé son rapport définitif le 23 novembre 2021. Il conclut au fait que les désordres observés sur la canalisation de l’eau par le canal des moulins dans la traversée de la propriété [H] ne sont pas consécutifs au déracinement d’un frêne et à l’exploitation de cet arbre par M. [H]. Ils sont la conséquence du caractère inapproprié des différents éléments (ouvrages maçonnés, busage ciment, busage PVC, renforcement en matériaux divers, …), mis en place au fil du temps les rendant trop facilement fragiles ou inopérants compte tenu de l’instabilité évidente de la berge du ruisseau des [Localité 15].
Par jugement contradictoire du 21 avril 2023, le tribunal judiciaire d’Albertville a :
— débouté les consorts [F] de leur demande tendant à voir condamner solidairement les époux [H] à constituer et déposer après de la Direction Départementale des Territoires un dossier technique et administratif complet tel qu’évoqué par l’expert en page 6 de son rapport du 22 novembre 2021, dans les trois mois du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— débouté les consorts [F] de leur demande tendant à voir condamner solidairement les époux [H] à procéder à la remise en état du cours d’eau appelé [Adresse 16] sur leur parcelle cadastrée A5 sur la commune de [Localité 19] aux fins notamment de reprendre les ouvrages décrits comme d’un niveau d’entretien faible ou médiocre par l’expert judiciaire, dans le mois de l’autorisation obtenue auprès de la Direction Départementale des Territoires sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— débouté les consorts [F] de leur demande tendant à voir condamner solidairement les époux [H] à leur payer des dommages et intérêts,
— rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par les époux [H],
— condamné les consorts [F] à verser aux époux [H] la somme totale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté la demande des consorts [F] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné les consorts [F] aux entiers dépens comprenant le coût de l’expertise judiciaire,
— autorisé Me Chomette à recouvrer directement les dépens dont elle a fait directement l’avance sans avoir reçu provision,
— rappelé que la décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Par déclaration du 9 mai 2023, les consorts [F] ont interjeté appel de la décision.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 31 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les consorts [F] demandent à la cour de :
— réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
— condamner solidairement les époux [H] à constituer et déposer auprès de la Direction Départementale des Territoires un dossier technique et administratif complet tel qu’évoqué par M. [D] en page 6 de son rapport du 22 novembre 2021, dans les trois mois du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner solidairement les époux [H] à procéder à la remise en état du cours d’eau appelé [Adresse 16] sur leur parcelle cadastrée A [Cadastre 3] sur la Commune de [Localité 19] aux fins notamment de reprendre les ouvrages décrits comme d’un niveau d’entretien faible ou médiocre par l’expert judiciaire dans son annexe, dans le mois de l’autorisation obtenue auprès de la Direction Départementale des Territoires sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— condamner solidairement les époux [H] à leur payer les sommes de :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
4 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement les mêmes aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [H] demandent à la cour de :
— déclarer l’appel recevable mais mal fondé,
— débouter les consorts [F] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner les consorts [F] à leur payer à titre de dommages et intérêts la somme de 5 000 euros pour procédure abusive,
— condamner les consorts [F] à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes concernant l’entretien du canal
Les consorts [F] expliquent qu’en 2019 des arbres situés sur la parcelle de M. [Y] [H] et Mme [C] [S] se sont abattus en travers du lit du ruisseau et du canal des moulins avec des cassures sur les canalisations en béton. Ils renvoient au rapport d’expertise judiciaire lequel décrit le canal sur la parcelle des intimés et relève le mauvais état de l’équipement sur la parcelle des époux [H] et son caractère non-adapté. Ils en déduisent que les époux [H] n’ont pas procédé à l’entretien du cours d’eau sur leur parcelle et sollicitent leur condamnation à le remettre en état ce qui suppose la constitution préalable d’un dossier administratif de demandes d’autorisation. Pour les consorts [F], la baisse du niveau du débit de l’eau qu’ils ont constatée en 2019 provient du défaut d’entretien par les époux [H] de leurs propriété. Ils estiment qu’il leur est impossible d’apporter la preuve de la baisse d’un débit qui n’a jamais été préalablement mesuré. Ils estiment enfin subir un préjudice du fait du comportement des époux [H], préjudice dont ils demandent réparation.
Les époux [H] exposent qu’il n’existe aucun lien de causalité entre le défaut d’entretien qui leur est reproché et une baisse de débit du canal. Ils insistent sur le fait, qu’alors que l’assignation les concernant a été délivrée en février 2020, les consorts [F] reprochaient quelques mois plus tard et publiquement à des agriculteurs de faire baisser le niveau du débit en prélevant de l’eau dans le canal, et ce depuis plusieurs années. Ils ajoutent que la parcelle A5 est une bande étroite de terrain dont ils n’ont pas l’utilité mais qu’ils entretiennent en tant que besoin comme après des chutes d’arbres lors d’une tempête en 2019 lesquelles n’avaient pas, pour autant, touché le canal. Ils rappellent que, selon l’expert le canal a été mal conçu, ses éléments n’étant pas adaptés à la configuration des berges très instables et que ce fait a été de longue date relevé. Ils relèvent que l’expert n’impute pas les désordres de la canalisation au déracinement d’un arbre et à son exploitation postérieure par leurs soins. Ils concluent au fait que rien ne permet de les désigner comme responsables d’une baisse de débit de l’eau ou de la dégradation du canal.
Sur ce :
L’article 644 du code civil dispose que : 'Celui dont la propriété borde une eau courante, autre que celle qui est déclarée dépendance du domaine public par l’article 538 au titre « De la distinction des biens », peut s’en servir à son passage pour l’irrigation de ses propriétés.
Celui dont cette eau traverse l’héritage peut même en user dans l’intervalle qu’elle y parcourt, mais à la charge de la rendre, à la sortie de ses fonds, à son cours ordinaire.'.
L’article L. 215-14 du code de l’environnement prévoit que : 'Sans préjudice des articles 556 et 557 du code civil et des chapitres Ier, II, IV, VI et VII du présent titre, le propriétaire riverain est tenu à un entretien régulier du cours d’eau. L’entretien régulier a pour objet de maintenir le cours d’eau dans son profil d’équilibre, de permettre l’écoulement naturel des eaux et de contribuer à son bon état écologique ou, le cas échéant, à son bon potentiel écologique, notamment par enlèvement des embâcles, débris et atterrissements, flottants ou non, par élagage ou recépage de la végétation des rives. Un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du présent article.'.
A considérer que la présence d’un canal, alimenté par une prise d’eau sur le ruisseau, traversant notamment les parcelles des époux [H], constitue un usage de l’eau au sens de l’article 644 alinéa 2 du code civil, la seule obligation en découlant pour le propriétaire consiste à restituer l’eau à son cours ordinaire à la sortie de son fonds. Par ailleurs, l’obligation d’entretien posée par le code de l’environnement vise notamment à permettre le maintien du cours d’eau dans son équilibre et à permettre l’écoulement naturel des eaux.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que l’état du canal n’est pas consécutif à un défaut d’entretien des berges ou à l’affaissement d’un arbre et à son traitement subséquent par les époux [H], mais à la conception de l’ouvrage lui-même : ses éléments non adaptés à la configuration des lieux ne peuvent être entretenus ou maintenus de manière satisfaisante en raison de l’instabilité de la berge du ruisseau. L’expert estime que les travaux de remise en état du canal supposent l’obtention préalable d’autorisations administratives (rapport expertise p. 6).
La cour relève toutefois qu’à aucun moment l’expert n’a constaté une absence ou un faible débit de l’eau passant dans le canal qui pourrait être expliqué par le défaut d’entretien de leurs berges imputé aux époux [H]. Au contraire, les photographies en annexe du rapport illustrant la description du canal montrent un important débit jusqu’à la chute de l’eau sur la roue du moulin laquelle apparaît comme particulièrement vigoureuse (photographie n°14.3). Dès lors aucun élément ne montre que l’eau n’a pas été restituée à son cours ordinaire.
Il convient encore de noter que, selon le rapport d’expertise, le canal s’étend sur plus de 900 mètres de long, les plans versés montrant que la parcelle des époux [H] est relativement éloignée de celle des consorts [F] et, qu’entre les deux, de nombreuses parcelles sont traversées et naturellement soumises également, si leur propriétaires font usage de l’eau, à l’obligation de la restituer au cours ordinaire. Ainsi, entre la propriété [F] et la propriété [H], de nombreuses causes ou utilisations pourraient expliquer, si elle était établie, la baisse du débit de l’eau lorsque le flux arrive au moulin. En ce sens, les appelants eux-mêmes dénonçaient en 2020 dans un journal local une utilisation abusive de l’eau par des agriculteurs conduisant à une réduction du débit, phénomène qui, par surcroît, ne serait pas survenu pour la première année (pièce intimé n°8).
Enfin, aucun élément du dossier ne permet de dire que le cours d’eau n’est pas maintenu dans son profil d’équilibre et empêche l’écoulement normal des eaux au sens de l’article L. 215-14 du code de l’environnement ci-dessus rappelé. A ce titre, la lettre en date du 2 mai 2024, adressée par le conseil des consorts [F] aux époux [H], dénonçant un arrêt total du débit qui serait consécutif à la chute de branches ou d’arbres au mois d’avril 2024 et laquelle aurait brisé une canalisation, ne porte aucun élément probant. Les photographies qui l’accompagnent montrent en effet le canal ainsi que le ruisseau en contrebas de celui-ci dans lesquels les eaux s’écoulent normalement et sans aucun obstacle (pièce appelant n°14).
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le tribunal a justement rejeté les demandes des consorts [F] concernant le dépôt d’un dossier auprès de la direction départementale des territoires, la remise en état des lieux sous astreinte, les dommages et intérêts. Le jugement déféré sera confirmé, par motifs substitués, sur ces différents points.
2. Sur la demande de dommages et intérêts formée par les époux [H]
Il convient de rappeler que l’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière. En l’espèce il n’est pas démontré que l’action menée par les consorts [F] ait été motivée par l’une ou l’autre de ces intentions ou fondée sur la base d’une erreur grossière.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les époux [H] de leur demande de dommages et intérêts.
3. Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [Y] [F], Mme [K] [F] et M. [P] [F] qui succombent seront tenus in solidum aux dépens de première instance et d’appel. Ils seront, dans le même temps, déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile comme n’en remplissant pas les conditions d’octroi.
Il n’est pas inéquitable de faire supporter par M. [Y] [F], Mme [K] [F] et M. [P] [F] partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par M. [Y] [H] et Mme [C] [S] en première instance et en appel. Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il les condamnés à leur verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront condamnés in solidum à leur verser une nouvelle somme globale de 2 500 euros au même titre en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [Y] [F], Mme [K] [F] et M. [P] [F] aux dépens d’appel,
Déboute M. [Y] [F], Mme [K] [F] et M. [P] [F] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [Y] [F], Mme [K] [F] et M. [P] [F] à payer à M. [Y] [H] et Mme [C] [S] la somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 27 mars 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente
Copies :
27/03/2025
la SELARL ELODIE
CHOMETTE AVOCAT
+ GROSSE
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