Confirmation 2 décembre 2024
Confirmation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des retentions, 2 déc. 2024, n° 24/03231 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 24/03231 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 29 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
Rétention Administrative
des Ressortissants Étrangers
ORDONNANCE du 02 DECEMBRE 2024
Minute N° /24
N° RG 24/03231 – N° Portalis DBVN-V-B7I-HDNB
(1 pages)
Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans en date du 29 novembre 2024 à 11 H15
Nous, Hélène Gratadour, présidente de la Chambre des Rétention Administratives à la cour d’appel d’Orléans, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Monsieur Axel Durand aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
Le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans,
en la personne de Monsieur Julien LE-GALLO, substitut-général,
INTIMÉS :
M. [L] [E]
Né le 21 mai 2000 à [Localité 3] (TUNISIE) , de nationalité tunisienne
ayant pour adresse déclarée lors de l’audience le : [Adresse 1]
actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 2] dans des locaux ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire
comparant par visioconférence , assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS
en présence de Mme [M] [Z], interprète en langue arabe, expert près la cour d’appel d’Orléans, qui a prêté son concours lors de l’audience et du prononcé ;
La Préfecture d’Ille-et-Vilaine,
non comparante, non représentée
***
À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d’Orléans, conformément à l’article L. 743-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le 02 décembre 2024 à 10 H 00,
Statuant publiquement et contradictoirement en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code,
Vu l’ordonnance rendue le 29 novembre 2024 à 11 H15 par le tribunal judiciaire d’Orléans constatant l’irrégularité de la procédure et disant n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [E] ;
Vu l’appel de ladite ordonnance interjeté le 30 novembre 2024 à 12H20 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans, avec demande d’effet suspensif ;
Vu l’ordonnance de Madame la première présidente ou de son délégué en date du 30 novembre 2024 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ;
Vu les observations :
— de l’avocat général tendant à l’infirmation de l’ordonnance ;
— de M. [L] [E], assisté de son conseil qui demande la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
Il résulte de l’article 66 de la Constitution et de l’article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s’assurer que l’étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu’il se trouve placé en rétention administrative.
Aux termes de l’article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet ».
1. Sur la recevabilité de l’appel
Par ordonnance du 29 novembre 2024, rendue en audience publique à 11h15, et notifiée par courriel au parquet d’Orléans à 12h48, le magistrat du siège du tribunal judiciaire d’Orléans a dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par courriel transmis au greffe de la chambre des rétentions administratives de la Cour le 30 novembre 2024 à 12h20, le parquet d’Orléans a interjeté appel de cette décision, en sollicitant la suspensivité de son recours.
Cette déclaration d’appel, adressée dans les formes et délais prescrits par les articles L. 743-22, R. 743-10, R. 743-11 et R. 743-12 du CESEDA est recevable.
Il a également été donné à ce recours un caractère suspensif par ordonnance du 30 novembre 2024 à 17h46.
2. Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative
Le premier juge a constaté l’irrégularité de la procédure de garde à vue ayant précédé le placement en rétention administrative de M. [L] [E], au motif que le procès-verbal de notification des droits afférents à cette mesure n’était pas signé par l’intéressé, ce qui a nécessairement caractérisé l’existence d’un grief.
A l’appui de son recours, le ministère public fait valoir que malgré la mention portée sur le procès-verbal litigieux : « lecture faite par nous-même, le nommé [E] refuse de lire, persiste et signe le présent avec nous le 25 novembre 2024 à deux heures vingt-quatre », manifestement erronée puisque le document ne comporte pas la signature de l’intéressé, ce dernier a été informé de son droit de se taire après avoir décliné son identité et a consenti à s’expliquer et à répondre aux questions, a confirmé expressément renoncer à son droit à bénéficier de l’assistance d’un avocat, et a renoncé à son droit d’être assisté par un interprète. Ainsi, le parquet en conclut que M. [L] [E] a nécessairement été informé de ses droits et en mesure de les exercer, ce qui fait obstacle à la caractérisation d’un grief, condition indispensable à la mainlevée de la mesure de rétention administrative au sens de l’article L. 743-12 du CESEDA.
Selon les dispositions de l’article 63-1 du code de procédure pénale : « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l’objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l’infraction qu’elle est soupçonnée d’avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l’article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu’elle bénéficie :
— du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l’article 63-2 ;
— du droit d’être examinée par un médecin, conformément à l’article 63-3 ;
— du droit d’être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
— s’il y a lieu, du droit d’être assistée par un interprète ;
— du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l’éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l’article 63-4-1 ;
— du droit de présenter des observations au procureur de la République ou, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, lorsque ce magistrat se prononce sur l’éventuelle prolongation de la garde à vue, tendant à ce qu’il soit mis fin à cette mesure. Si la personne n’est pas présentée devant le magistrat, elle peut faire connaître oralement ses observations dans un procès-verbal d’audition, qui est communiqué à celui-ci avant qu’il ne statue sur la prolongation de la mesure ;
— du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Si la personne est atteinte de surdité et qu’elle ne sait ni lire, ni écrire, elle doit être assistée par un interprète en langue des signes ou par toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec elle. Il peut également être recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec une personne atteinte de surdité.
Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu’un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l’information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d’émargement, il en est fait mention.
En application de l’article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue ».
En l’espèce, le procès-verbal de notification de début de garde à vue et des droits y afférents a bien été joint au dossier par la préfecture (PJ 12, p. 4 à 6), mais force est de constater que cette pièce ne comporte aucune signature de M. [L] [E] ni à défaut, la mention d’un refus de signer, alors que les autres procès-verbaux ont tous été émargés par l’intéressé. Dans ces conditions, la preuve de la notification immédiate des droits en garde à vue n’est pas établie (en ce sens, 2ème Civ., 30 novembre 2000, pourvoi n° 99-50.054) et cette circonstance caractérise la présence d’un grief.
Dans la mesure où la notification de droits en garde à vue doit être immédiate, le respect des formalités prévues à l’article 63-1 du code de procédure pénale doit être justifié en procédure, indépendamment de l’exercice par le mis en cause de ses droits.
Faute de rapporter cette preuve en l’espèce, il doit être considéré l’irrégularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative, et l’atteinte substantielle aux droits de M. [L] [E].
Ainsi, et sans qu’il soit nécessaire de répondre aux autres moyens repris en cause d’appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance attaquée.
PAR CES MOTIFS,
DÉCLARONS recevable l’appel du parquet d’Orléans ;
CONFIRMONS l’ordonnance du tribunal judiciaire d’Orléans du 29 novembre 2024 ayant constaté l’irrégularité de la procédure et dit n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [L] [E].
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor.
Le DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, à Orléans, à heures
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Axel DURAND Hélène GRATADOUR
Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
L’avocat de l’intéressé L’interprète
NOTIFICATIONS, le 02 décembre 2024 :
La préfecture de l’Ille et Vilaine, par courriel
Monsieur le Procureur Général, par courriel
M. [L] [E] , copie remise par transmission au greffe du CRA
Me Nadia ECHCHAYB, avocat au barreau d’ORLEANS, copie remise en main propre contre récépissé
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
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