Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 2 oct. 2025, n° 25/00133 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MERCEDEZ, S.A.S. MERCEDES BENZ FRANCE c/ S.A.S.U. SECURDRIVE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 50A
minute N°
N° RG 25/00133 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XELT
Du 02 OCTOBRE 2025
Copies délivrées le :
à :
SAS MERCEDEZ
Me PEDROLETTI
Me EBERSOLT
SASU SECURDRIVE
Me CREN
Me DEBRAY
ORDONNANCE DE REFERE
LE DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
a été rendue, par mise à disposition au greffe, l’ordonnance dont la teneur suit après débats et audition des parties à l’audience publique du 11 Septembre 2025 où nous étions Delphine BONNET, Conseillère assistés de Natacha BOURGUEIL, Greffière, où le prononcé de la décision a été renvoyé à ce jour :
ENTRE :
S.A.S. MERCEDES BENZ FRANCE
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Ansiau maxime EBERSOLT, avocat – barreau de PARIS
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S.U. SECURDRIVE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Alexis CREN de l’AARPI Corduas Cren Avocats, avocat – barreau de PARIS
DEFENDERESSE
Delphine BONNET, Conseillère de chambre à la cour d’appel de VERSAILLES, statuant en matière de référé à ce déléguée par ordonnance de monsieur le premier président de ladite cour, assistée de Natacha BOURGUEIL, Greffière.
Par jugement du 12 février 2025, le tribunal des activités économiques de Versailles a :
— débouté la société Securdrive de sa demande d’annulation de la vente ;
— condamné la société Mercedes-Benz France à payer à la société Securdrive la somme de 45 028,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 novembre 2023 ;
— condamné la société Mercedes-Benz France à payer à la société Securdrive la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Mercedes-Benz France aux dépens y compris les frais et honoraires d’expertise.
Par déclaration du 7 mars 2025 (RG 25/01602), la société Securdrive a interjeté appel de ce jugement.
Par acte du 3 avril 2025, la société Mercedes-Benz France a assigné en référé la société Securdrive devant le premier président de la cour d’appel aux fins d’arrêt ou d’aménagement de l’exécution provisoire de la décision déférée à la cour.
Lors de l’audience du 11 septembre 2025, la société Mercedes-Benz France, développant les termes de ses conclusions remises par RPVA le 9 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, sollicite de la juridiction du premier président de :
à titre principal,
— arrêter l’exécution provisoire ordonnée par jugement du tribunal de commerce de Versailles ;
— condamner la société Securdrive au remboursement de la somme de 52 632,10 euros, dans l’attente de la décision au fond rendue par la cour d’appel de céans;
à titre subsidiaire,
— l’autoriser à consigner, entre les mains de tel séquestre qu’il lui plaira de désigner, une somme de 52 632,10 euros, en paiement du montant la condamnation de première instance ;
— condamner la société Securdrive au remboursement de la somme de 52 632,10 euros, dans l’attente de la décision au fond rendue par la cour d’appel de céans;
en tout état de cause,
— rejeter les demandes de la société Securdrive à son l’encontre.
La société Securdrive, développant les termes de ses conclusions remises par RPVA le 10 septembre 2025 auxquelles il est renvoyé s’agissant des moyens qui y sont formulés, demande au premier président de :
— déclarer irrecevables les demandes formées par la société Mercedes-Benz France tendant à l’arrêt ou à l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 février 2025 par le tribunal des affaires économiques de Versailles ;
— rejeter les demandes formées par la société Mercedes-Benz France tendant à l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu le 12 février 2025 par le tribunal des affaires économiques de Versailles ;
— débouter la société Mercedes-Benz France de l’intégralité de ses demandes ;
— condamner la société Mercedes-Benz France à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Mercedes-Benz France aux entiers dépens.
Il est précisé que cette indication des prétentions est expurgée de ce qui, dans le dispositif des écritures des parties, ne constitue pas des demandes mais des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, pris en son premier alinéa, en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La société Mercedes-Benz France soutient que si la somme de 52 632,10 euros a déjà été versée entre les mains du conseil de la société Securdrive, il ne s’agit pas d’une exécution volontaire mais d’une erreur en sorte qu’elle est recevable à demander l’arrêt de l’exécution provisoire.
la société Securdrive réplique que de l’aveu même de la société Mercedes-Benz France l’exécution a été volontaire et soutient que dès lors que la décision de première instance a été exécutée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.
Le premier président saisi en référé en vue d’arrêter l’exécution provisoire ne peut remettre en cause les effets des actes d’exécution accomplis ou les paiements effectués antérieurement à sa décision.
Il est constant que la société Mercedes-Benz France a viré le 26 mars 2025 la somme de 52 632,10 euros sur le compte Carpa du conseil de la société Securdrive. Les circonstances dans lesquelles ce paiement est intervenu importent peu. Dès lors que l’intégralité des condamnations prononcées à l’encontre de la société Mercedes-Benz France a été réglée, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est dépourvue d’ objet. Il convient par conséquent de la rejeter.
* sur la demande de consignation
En application de l’article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
La société Mercedes-Benz France n’est pas fondée à demander l’autorisation de consigner les sommes dues en vertu du jugement puisque l’ayant exécuté elle n’a plus à en éviter son exécution.
* sur les autres demandes
Il ne rentre pas dans les pouvoirs juridictionnels du premier président de prononcer des condamnations à restituer les sommes versées en exécution du jugement.
Les demandes formées par la société Mercedes-Benz France à ce titre sont par conséquent rejetées.
PAR CES MOTIFS
Rejette toutes les demandes de la société Mercedes-Benz France ;
Condamne la société Mercedes-Benz France aux dépens ;
Condamne la société Mercedes-Benz France à payer à la société Securdrive la somme de 1 500 euros.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
ET ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE ORDONNANCE
Natacha BOURGUEIL Delphine BONNET
La Greffière La Conseillère
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